SECTION IT FUSION PAR ANNEXION
110. Opposition de tendances. — Une des formes de l'apport en
nature consiste dans ‘la fusion entre deux sociétés dont l’une apporte son actif à l’autre moyennant'remise d'actions d'apport. «Ces actions d'apport sont immédiatement négociables lorsque la société qui les recoit a plus de deux ans d'existence
Dans le cas contraire, elles sont négociables seulement au bout de deux ans à compter de la date de la fusion ().
Ar opération de fusion est actuellement prise entre deux tendances opposées :
— d’une part, un régime fiscal de faveur; — d'autre part, une orientation tie détatorable: con- crétisée par les nationalisations.
111. Régime fiscal favorable. — Le législateur, par une série de lois (lois des 13 janvier 1941, 2 février 14941, 30 juin 1941 et 12 août 1942), accorde des faveurs fiscales aux opérations de fusion de sociétés, alors que, corrélativement, il n’en accorde pas aux constitutions ou prorogations de sociétés. Il manifeste ainsi son désir de faciliter l’extension des affaires déjà existantes, plutôt que la création d’affaires nouvelles.
Depuis la loi du 12 août 19428), les actionnaires ne supportent plus l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, sauf dans les deux cas suivants
1° Postérieurement au 1° juillet 1942, et dans les dix ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée a fait l’objet d'une réduction non motivée par des pertes sociales.
Les plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions sont alors passibles de l'impôt (art. 181 bis al. 2 du C.V.M.).
9° Dans les dix ans suivant la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales.
Les plus-values sont alors déchues, à concurrence de la portion de capital remboursée aux actions attribuées gratuitement, de
(3) Hour et Bosvieux, Traité, n° 442. :
(8) Cf. Fée fiscal des fusions de sociétés, A. N.S. A. déc. 1942.
as
l'exemption dont elles avaient bénéficié lors de l'augmentation
de capital (art. 151 bis, al. 3 du C.V.M.).
Les actionnaires ne supportent pas non plus l'impôt général sur le revenu.
De son côté, la société ne paie plus d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux portant: sur les plus-values de fusion, sauf celles réalisées sur les marchandises. :
Par contre, elle verse à l’enregistrement le droit d'apport (1 %)
et la taxe additionnelle (15 %); en sorte que ce paiement com-,
pense en partie lavantage accordé aux actionnaires par la nonimposition à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Mais cette charge vient en déduction des bénéfices passibles de l'im- ‘pôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Elle est donc réduite.
112. Crainte des nationalisations. — Malgré le régime fiscal favorable, malgré les avantages économiques qu'elle procure, la fusion n'est plus guère en honneur aujourd’hui. Les sociétés trop importantes attirent sur elles l'attention de l'Etat et celui-ci risque alors de les nationaliser.
Les nationalisations ne concernent, pour le moment, que les principales entreprises de certaines activités économiques (crédit,
mines, gaz, électricité, etc.). Mais le secteur nationalisable n’a
jamais été nettement défini. Il peut d’ailleurs être étendu, et les grandes entreprises, du fait qu'elles sont importantes, peuvent craindre d’être nationalisées dans un avenir plus ou moins proche.
Or, la nationalisation est considérée actuellement comme nette-
ment préjudiciable pour les actionnaires. Il suffit de se référer.
au mode de dédommagement prévu pour les actionnaires des banques nationalisées par la loi du 2 décembre 1945 (voir n° 227).
113. Mesures préventives. — Les sociétés qui se trouvent sous cette menace ont donc tendance, lorsqu'elles englobent des acti- :
vités diverses, à effectuer l’opération inverse de la fusion, de facon à nettement délimiter la branche susceptible d’être nationalisée et minimiser ainsi leur perte.
La société « Mines d’Anzin » ®) est la première, à notre connaissance, à avoir mis cette idée en pratique. Son exemple a été suivi par la société des « Aciéries de Micheville » 40). Il le sera probablement par la « Société des Aciéries de Pont-à-Mousson » et
(9) Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1946. (10) Assemblée générale extraordinaire du 1% août 1946.