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Les actionnaires ou obligâtaires ne sont cependant jamais obligés de participer au deuxième temps de l'opération. Celle-ci présente par conséquent un caractère aléatoire.
Lorsque les actionnaires ou les obligataires veulent souscrire à l’augmentation de capital, ils sont créanciers (1* temps) et débiteurs (2° temps) de la société. Il n'y a pas alors versement effectif de fonds, mais compensation.
L'augmentation de capital se déroule conformément aux règles déjà étudiées de l'augmentation de capital avec appel d'argent frais.
2° CONVERSION DIRECTE. — M. Thaller 6) considère au contraire que l'opération peut être réalisée directement par un virement de compte, par un simple jeu d'écriture. Il est inutile de décomposer l'opération en deux temps distincts : une telle analyse est « un pur moyen de façade, un procédé scholastique ».
La conception de M..Thaller est aujourd’hui admise par la
majorité de la doctrine &).
Murs HORS : ; Ur
117. ‘Avantages de la conversion directe. — Le système de la conversion directe, moins compliqué que le système de la conversion indirecte réalisée en deux temps, présente un triple avantage lorsqu'il s’agit d’une conversion de réserves en actions :
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4° Il permettait de ne pas tomber sous le coup de la loi du 28 février 1941 (abrogée par l’art. 68-1° de l'ordonnance du 15 août 1945), qui limitait les répartitions de bénéfices aux associés et aux porteurs de parts bénéficiaires. Ceux-ci ne pouvaient pas recevoir des sommes totales supérieures aux sommes totales distribuées à titre de bénéfices pour celui des trois derniers exercices clos avant le 1% janvier 1940, qui avait donné lieu aux répartitions les plus élevées (art. 1*-1°).
L'incorporation directe de réserves n’emportant pas distribution matérielle de bénéfices ne tombait pas sous l'application de cette loi &).
2 Il évite l'application, toujours délicate, de la loi du 14 août
(3) Tracer, De l'augmentation de capital par transformation en actions soit du passif, soit des réserves de la société (Ann. dr. comm., 41907, p.177 eb suiv.).
(4) Mara, Des modifications du capital social au cours de la vie sociale dans les sociétés commerciales par actions, thèse Aix, 1943, p. 208 et suiv.; RIPERT, Cours, p. 527; Hour et Bosvieux, 7 éd., n° 872, se sont ralliés à ce point de vue après avoir longtemps soutenu l’autre. é . (8) Voir sur ce point, Corponnrer, De l'emploi des réserves à l'augmentation du capital social (Journ. soc., 1943, p. 81 et suiv.).
1941 : pas de souscription d'actions, donc pas d'actionnaires empêchés de souscrire.
3° 11 donne enfin à l'opération un caractère certain, que celle-ci n'avait pas dans la conception précédente : l'actionnaire ne reçoit plus de la société une somme qu'il peut éventuellement garder. Une fois l’augmentation de capital décidée, celle-ci s’effectue en dehors de l'actionnaire. L’actionnaire se trouve dans une situation moins favorisée, car il n’a plus l'option entre souscrire ou conserver la somme distribuée : il ne peut que recevoir l’action nouvelle.
Avec le premier système, l’actionnaire garde sa liberté.
Avec le second, il subit la loi de la majorité (6).
La conversion directe en actions des réserves ou des obligations est donc licite. C’est cette forme qui est aujourd'hui presque toujours employée. Mais rien n'empêche évidemment (sauf des raisons pratiques) l’utilisation du procédé de la conversion indirecte. Nous verrons qu’en matière fiscale l'administration en est
restée à cette seconde conception, beaucoup plus avantageuse pour elle.
418. Règles différentes de libération. — La libération des actions
s'effectue par compensation à l’intérieur de la société, mais elle obéit à des règles différentes, suivant que l’augmentation de capital a lieu avec ou sans appel d'argent frais.
Lorsqu'il y a augmentation de capital avec appel d'argent frais, l'opération ne peut être réalisée que si le capital ancien est intéeralement libéré (art. 4 de la loi du 4 mars 1943). Les souscripteurs peuvent ne verser, lors de la souscription, que le quart du montant nominal de l’action, sous réserve de verser les trois autres quarts dans les cinq ans qui suivent la réalisation de l’augmentation de capital (art. 4° de la loi du 4 mars 4943).
Ce sont les règles inverses qui s'appliquent en cas d'augmentalion de capital sans appel d'argent frais : peu importe que le capital ancien soit ou non intégralement libéré. L'article 4 de la loi de 1943 n'a trait qu'aux augmentations de capital en numéraire. Il ne concerne donc ni la conversion des réserves en actions, ni celle des obligations en actions, car il n’y a pas alors versement d'argent frais ().
(6) L’actionnaire retrouve indirectement l'option : s'il préfère avoir de l'argent, il peut toujours vendre l’action nouvelle. Le caractère certain de l'opération intéresse surtout la société qui peut avoir ses raisons (notamment fiscales) pour la réaliser.
(7) Bosvieux, Journ. soc., 1943, p. 12.
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Par contre, les actions remises à la suite de l'augmentation de Capital doivent être intégralement libérées. Si cette condition n'était pas remplie, les actionnaires seraient forcés de faire de nouveaux versements, et l'opération aboutirait à augmenter leurs engagements : Ce résultat serait contraire à l’article 31 al. 1% de la loi du 24 juillet 1867.
Cette différence en cas d’ augmentation de capital avec ou sans appel d'argent frais s'explique ainsi (2
— Dans la première hypothèse, l'augmentation de capital est
réalisée à la suite d’une souscription d actions et d’un versement eltectif de fonds.
— Dans là seconde hypothèse, il y a uniquement une opération comptable, sans entrée d'argent nouveau et done sans modification du patrimoine social.
ExcEPprTION (ordonnance du 15 août 1945). — L'ordonnance du 15 août 1945 apporte une exception aux règles que nous venons d'établir. A
Pour se libérer de l’impôt de solidarité, une société peut procéder à une incorporation de réserves et attribuer les actions créées à l'Etat. L’article 44 al. 2 de l’ordonnance stipule que l’attribution d'actions doit avoir lieu dans une proportion égale pour chaque catégorie de titres aux droits de l'Etat. Si la société a des actions partiellement libérées, l’Etat doit donc recevoir la part qui lui revient dans cette catégorie d'actions.
En cas de paiement en actions de l’impôt de solidarité, no la société possède des actions anciennes partiellement libérées, l'incorporation des réserves aboutit alors à la création d'actions nouvelles partiellement libérées (voir n° 184).
L'inversion des règles suivies selon l'hypothèse peut être schématisée dans le tableau suivant :