‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 58 sur 102 · RESERVES SUSCEPTIBLES D'INCORPORATION AU CAPITAL SOCIAL · texte numérisé non relu

RESERVES SUSCEPTIBLES D'INCORPORATION AU CAPITAL SOCIAL

422. Notion juridique. — Les réserves sont « des sommes déterminées de valeurs patrimoniales constituant un actif net pour la société, qui, sans être nécessaires pour assurer l'intégrité du capital. social, n’en doivent pas moins être soustraites chaque année au principe de la répartition annuelle des bénéfices » 6).

Pour bien situer cette notion juridique des réserves, il y a lieu de la distinguer de notions voisines : celles d'amortissement d’actif d'une part, et dé provision d'autre part @.

423. Réserves et amortissement. — Les amortissements sont des « corrections apportées, lors d’un inventaire, à la valeur pour lesquelles des éléments d’actif avaient été estimés à un inventaire précédent, afin d'enregistrer la dépréciation que ces éléments ont subie, ou leur non-valeur » 6).

-L’amortissement répond donc aux caractéristiques suivantes :

a) Il s'applique à une dépréciation déjà réalisée et vise le passé;

b) Il compense une simple majoration de l'actif;

c) Il est obligatoire, en vertu du principe de la sincérité du bilan, puisqu'il ramène un bien à sa juste valeur et doit s’opérer même en l'absence de bénéfices.

Quant aux réserves, elles sont caractérisées de la façon suivante :

a) Elles s'appliquent à une dépréciation éventuelle et future et visent l’avenir;

b) Elles contrebalancent une augmentation réelle d'actif;

mr - c) Elles sont facultatives et impliquent un bénéfice.

(2) Sur ce point, voir : Amraun, Des comptes de réserves dans les sociétés par actions, thèse Paris, 1912; Corponnier, De l'emploi des réserves à l'augmentation du capital social (Journ. soc., 1943, p. 81 et suiv.); Micuez, L'incorporation des réserves au capital et la loi du 12 août 1942 (Gaz. Pal., 24 déc. 1942 et Suiv.) A: NS. A, Op: cit, -pAUNa AS.

(3) Amraun, op. cit., p. 24.

(4) Voir, sur ce point, Basrran, note sous l'arrêt de la Chambre sociale du 45 juillet 1943, J. C. P., 1944. 2. 2514.

(3) Corponnter, Des pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en matière de constitution de yéserves (Journ. soc., 1928, p. 70).

124. Réserves et provision. — Les réserves se distinguent donc des amortissements. Elles ne doivent pas être confondues non plus avec les provisions.

Les provisions sont des « produits de l’exploitation que retient la société en vue de faire face à des charges ou dépréciations, soit actuelles, soit prochaines, ayant un caractère de probabilité ou de quasi-certitude, mais dont le montant exact n’est pas encore déterminé » (6). É

Les réserves et les provisions Gnt un caractère commun : les unes et les autres ont pour but de faire face à des charges ou des dépréciations. Mais elles se distinguent dela façon suivante :

— La provision : L a) fait face à une dépréciation probable, mais précise et susceptible d’être localisée; b) sont immédiatement distribuables (sauf cependant la réserve légale).

— Les réserves, au contraire :

a) font face à une dépréciation dont le caractère probable est moins accentué : elles visent l’avenir général de l’entreprise;

b) sont immédiatement distribuables (sauf cependant Ja réserve, légale). |

En définitive, la provision a un caractère d'attente. C’est un

stade provisoire par lequel passent certaines sommes avant de se transformer, suivant les circonstances, soit en amortissement, soit en réserves :

— Si le risque se réalise, Ja DEN aura été un amortissement anticipé.

— Si le risque disparaît, la provision aura été une réserve anticipée. g |

425. — Incorporation des réserves. — L'augmentation ‘de capital sans appel d'argent frais ne peut être réalisée qu'au moyen des réserves proprement dites, c’est-à-dire des bénéfices disponibles et non distribués. On ne saurait incorporer au capital social :

— ni les amortissements, puisqu'ils sont destinés à reconstituer un actif perdu et non à créer un actif nouveau:

(6) Cornomer, op. cit., Journ. soc., 1928 p. 72, — Sur la distinction entre réserves et provisions, consulter aussi BASTIAN, note sous Ch. soc., 45 juill. 1943, J.C.P., 1944.2.2514.

ae tes.

Page 1