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— ni les provisions, puisqu'elles sont destinées à la reconstitution éventuelle d'éléments d’actif à remplacer et sont bloquées à un compte spécial Q). À
. Mais alors, une nouvelle question se pose : n’importe quelle réserve peut-elle être convertie en actions? |
C’est ce que nous allons voir, en distinguant suivant que l’on emploie des réserves apparentes ou des réserves occultes.
$ 1*. — Réserves apparentes.
126. Incorporation licite. — L’incorporation des réserves apparentes, que ce soient la réserve légale ou les réserves conventionnelles (réserves obligatoires ou facultatives, report à nouveau, primes d'émission d'actions), est considérée pos la doctrine comme une opération licite @).
Il faut toutefois préciser, en ce qui concerne la réserve légale, qu'elle ne peut faire l’objet d’une conversion en actions que sous la forme de conversion directe ®). Il y a alors virement d’un compte à un autre compte. La conversion indirecte, au contraire, entrainerait une distribution de la réserve légale, opération considérée comme illicite parce que contraire au but de cette réserve (gage pour les créanciers sociaux).
Les difficultés ne surgissent que dans les deux poothesss suivantes : les sommes à incorporer proviennent
— soit de bénéfices non distribuables, en vertu de la loi du 28 février 1941;
— soit de fonds de renouvellement de l'outillage, du matériel et du stock de départ.
Dans ces deux cas, les sommes apparaissent au bilan, mais le problème est de savoir si ce sont, ou non, des réserves.
127. Bénéfices non distribuables (Loi du 28 février 1941). — La loi du 28 février 1941 (abrogée par l’article 68-1° de l’ordonnance du 45 août 1945) limitait les répartitions de bénéfices. Le surplus
(1) La provision ne peut être incorporée au capital social que le jour où le risque a disparu et où elle devient alors une réserve.
(8) Hour et Bosvieux, 7 éd., p. 872; Corponnier, op. cit., Journ. soc., 1943, p. 95, avec les références; Micnez, op. cit., Gaz. Pal., 24 déc. 1942 et suiv.; A.N.S.A., op. cit., p. 41 et suiv.
Contra : Hour et Bosvieux, 6° éd., n° 876, note 3.
(9) Amraun, thèse, p. 416 et 417; Tnazzer, Ann. dr. comm., 1907, p. 177; Hourin et Bosvieux, 7e éd., n° 872: CorRponniER, op. cit., p. 95; Micner, op: cif.; A.IN.S.A., op-= cit, p. 11-13.
des bénéfices, qui ne pouvait être distribué, restait donc dans la caisse sociale. Pouvait-il être incorporé au capital social? La doctrine (0) s'accorde pour faire la distinction suivante :
1° Si les bénéfices non distribuables sont bloqués à un compte particulier, ils ne peuvent. pas être incorporés au capital. Les ayants droit à ces bénéfices ont en effet sur eux un droit de créance à terme incertain. Ces bénéfices ne constituent donc pas des réserves et ne peuvent pas servir à l’opération envisagée.
Si, au contraire, les bénéfices distribuables sont mélangés
aux autres réserves sans que rien ne les distingue d'elles, on se trouve alors en présence d’une véritable réserve. Dans ce cas, les bénéfices non distribuables peuvent être incorporés au capital social. |
128. Fonds de renouvellement. — Le deuxième alinéa de l’arti- -
cle 7 $ 3 5° du Code général des impôts directs prévoit la constitution, en sus des amortissements normaux, de « provisions » pour renouvellement de l'outillage, du matériel et du stock de départ. Les sommes versées au compte correspondant du bilan peuvent-elles être incorporées au capital social ? 41).
La loi parlant de « provision », il semble que l’opération ne soit pas possible. Mais le caractère de « provision » des sommes mises de côté n’est pas admis par l'unanimité de la doctrine. Une partie de celle-ci conteste cette nature juridique et se demande si l’on n’est pas plutôt en présence d’une réserve (2).
1° Les fonds de renouvellement sont des réserves 43). L’Administration, qui soutient cette thèse, fait en effet remarquer qu'aux termes des décrets-lois des 13 février 1939 et 31 janvier 1941, qui fixent les conditions de constitution de ces provisions :
a) Les prélèvements sont effectués sur «des bénéfices nets »; b) Et les prélèvements sont « facultatits ».
(10) Cornonnier, op. cit., p. 99: MicHEz, op. cit.
(11) Voir, sur ce point, Pierre Bosvreux, Du droit des différents participants aux bénéfices sur les « provisions» constituées pour renouvellement de l'outillage, du matériel et du-stock de départ (Journ. soc’, 1942, p. 277 et suiv.): LecercLÉ, Les provisions pour le renouvellement des stocks, de l'outillage et du matériel, A.N.S.A., nov. 1943.
Sur le régime fiscal de ces provisions, consulter également Jory, op. cit., Bénéfices. Impôts directs, n°s 30 et suiv.
(12) Voir, sur cette discussion, Bosvreux, op. cit, Journ. soc., 1942, p. 277 et suiv.
(43) En ce sens, Mrcner, op. cit., Gaz. Pal., 24 déc. 1942 et suiv.
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