RÉSERVES APPARENTES
2° Les fonds de renouvellement sont de véritables provisions.
La majorité de la doctrine (# combat la thèse de l’Administration. Elle s'appuie sur les arguments suivants :
a) Les textes des décrets-lois de 1939 et de 1941 parlent de « pro- VISIONS » et non de « réserves ». :
b) Le fonds de renouvellement «ne traduit pas au passif du bilan un excédent d'actif incorporé au fonds social, mais une rétention d’actif, afin de faire face à des dépenses d'exploitation dont l'échéance prévue est seule différée par les faits » (Bosvieux).
La jurisprudence adopte ce dernier point de vue (5). La question s’est posée pour la première fois en dehors du domaine fiscal devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 juillet 1943. Il s'agissait d’une question de salaires. Un employé avait droit à «5 % de ce qui resterait disponible sur les bénéfices nets de la société, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des amortissements industriels ». La Chambre sociale 8 décidé que la provision pour renouvellement devait être déduite -des bénéfices bruts pour l'établissement du bénéfice net. Elle n’est
donc pas comprise dans le bénéfice net, ni par conséquent dans ‘les réserves qui sont toujours prélevées sur le bénéfice net.
La doctrine et la jurisprudence considèrent le fonds de renouvellement comme une véritable provision. On en déduit que Îles sommes portées au compte « Fonds de renouvellement » ne peuvent être utilisées pour une incorporation au capital social (6).
OrDonnance pu 145 aoûr 1945 (Suppression des fonds). — L'article 76 de l’ordonnance du 15 août 1945 à mis un terme à cette controverse. Il supprime en effet les provisions pour renouvellement. Cette suppression est liée d’une part à celle du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfice 49 (art. 75 de l’ordonnance), et, d’aütre part, à la possibilité pour les entreprises de réévaluer leur bilan (art. 69) (48). Dès lors, les amortissements étant calculés sur les éléments d’actif représentant une valeur actuelle, les provisions n’ont plus de raison d’être.
(14) Cornonner, op. cit., p. 99 à 101; LEGERCLÉ, op. cit., n° 54.
(43) Ch. soc., 15 juill. 1943, D. crit,, 1945.1.100, ou J. C. P., 1944.2.2514, note Basrran: C. E., 31 juill. 1942, S., 1944.3.13. A
(46) La question de l'incorporation du fonds de renouvellement au capital social ne s’est pas, à notre connaissance, encore posée devant les tribunaux.
. (47) Les provisions avaient pour but de soustraire au prélèvement une partie des bénéfices. }
(18) Il est à remarquer que la suppression des provisions" est obligatoire, alors quo la réévaluation du bilan n'est que facultative. Logiquement, cette suppression no devrait avoir lieu que lorsque la société procède à la réévaluation de son bilan. Sur ce point, voir A.N.S.A., Les simplifications fiscales de l'ordonnance du 15 août 4945 (septembre 4945), p. 13. ;
On peut élever quelques doutes sur l’opportunité d’une telle suppression qui suppose la stabilité des prix, sans laquelle l’opération perd tout intérêt.
Laissant donc de côté les provisions pour renouvellement, il nous faut voir l’autre face de la question : celle de la réévaluation des bilans, qui consiste à faire apparaître une réserve jusqu'alors occulte.
& 2, — Réserves occultes.
429. Amortissements exagérés. — Les réserves occultes sont créées de deux façons :
— soit par des amortissements exagérés; — soit par la plus-value prise par des éléments actifs.
Les amortissements figurent au passif du bilan. Ils correspondent à une dépréciation des éléments actifs. Si les amortissements dépassent le montant de la dépréciation subie par les éléments actifs, le bilan présente une situation plus favorable qu’elle n’est en réalité. L’excédent d'amortissement constitue une réserve occulte.
La doctrine (9) s'accorde en général pour considérer comme licite la transformation de cette réserve occulte en réserve apparente. Elle invoque le principe de la vérité du bilan, principe d'ordre public: Ce principe doit l'emporter sur la règle de la continuité du bilan (art. 541, C. proc. civ.).
Une fois les réserves occultes transformées en réserves apparentes, rien ne s'oppose à leur incorporation au capital social.
430. Plus-value d’actif. — La situation au bilan est plus défavorable que la situation réelle lorsqu'un élément de l’actif du bilan est porté pour une valeur inférieure à sa valeur réelle. La différence entre la valeur réelle et la valeur de bilan constitue une réserve occulte que l’on appelle une plus-value d’actif.
Dans le cas d'amortissement exagéré, on majore un poste passif. Dans le cas de plus-value d’actif, on minimise un poste actif. Le résultat obtenu est identique dans les deux cas : l’actif ‘réel de la société est supérieur à son actif apparent.
(19) Auraun, op. cit:, p. 341; CORDONNIER, op. cit., Journ. soc., 1943, p. 102: A.N.S.A., op. cît., p, 14-15.
Contra : Hour, Journ. soc., 1923, p. 489 et suiv.; HouriN et BosvIEux, op. cit. 6° éd., n° 1383, note 1.