‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 61 sur 102 · RÉSERVES OCCULTES · texte numérisé non relu

RÉSERVES OCCULTES

La réserve PCA constituée par la plus-value d’actif peut être transiormée en réserve apparente. On opère alors une réévaluation du bilan (0).

Mais peut-on incorporer cette plus- value au capital social? Cette question a donné lieu à une controverse que l'ordonnance du

15 août 1945 à omis de trancher.

1° INCORPORATION ILLICITE. — M. Houpin 2!) considère comme illicite l’incorporation des plus-values au Capital social. Il invoque à l'appui de sa thèse deux arguments :

a) L'augmentation de capital ne peut pas avoir lieu sans apports;

b) Une incorporation de réserves ne peut être faite qu ‘avec des valeurs provenant des bénéfices réalisés, définitivement acquis et susceptibles d’être distribués aux actionnaires.

Or, les plus-values inhérentes à des biens se trouvant déjà dans le fonds social ne sauraient faire l’objet d’un apport.

Quant à la réserve que constituent les plus-values, elle n’est pas définitivement acquise, ni susceptible d’être distribuée aux

actionnaires, tant que les éléments d’actif Hu elle correspond n’ont pas été réalisés.

Un jugement du Tribunal correctionnel de fins en date du 4 janvier 1937 adopte cette manière de voir (2).

2° INCORPORATION LICITE. — M. Percerou (3) considère, au contraire, l'opération comme licite, car :

a) L'augmentation de capital peut avoir lieu sans apports, au

moyen d’un simple virement de comptes; :

.b) L’incorporation de la plus-value n’exige pas que le bénéfice soit réalisé, si, du moins, Pie a lieu directement; il n’y

(20) Sur les règles à suivre en cas de réévaluation de bilan, consulter l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867 et les articles 69 et suiv. de l'ordonnance du 15 août

(21) Hour, Journ. soc., 1923, p. 487. Extrait de l’article : De la constatation des

plus-values de l'actif dans les bilans des sociétés par actions et de leur incorpo-

ration au capital (our, soc,, 1923, p. 481); Houpm et Bosvieux, Traité, n° 879. Dans le même sens: War, Journ. soc., 1920, p. 107; ConSTANTIN et GAUTRAT, Incorporation au capital des plus-values. provenant d’yne réévaluation des immobilisations, p. 75.

(22) Trib. corr. Lille, 4 jeu. 1937, Journ. soc., 1938, p. 242, note Lrcompre. C’est la seule fois, à notre connaissance, où la question a été soumise à la jurisprudence. (23) Pencerou, La transformation des plus-values de l'actif en augmentation du capital social, Journ. soc., 1921, p. 143. :

Dans le même sens : Janrow, Etude financière et juridique, sur l'augmentation de capital dans les sociétés anonymes, thèse Paris, 1931, p. 116; Jozy, Dictionnaire, op. cit., « Augmentation de capital », n° 45; Micner, op. cit., Gaz. Pal., 12 ‘janvier 1943: ESmEIN, Les augmentations de capital par réévaluation d’actif (Gaz. des prudh. et des trib. de comm., février 1943); Jorrroy, thèse, p. 115 et suiv.; A. N.S. A., op.

it, p. 44 et 45.

a pas distribution de bénéfices suivie d’une souscription; il y a mise en rapporté du montant du capital opel avec la valeur réelle du fonds social.

Le jugement précité du Tribunal de Lille, décision unique rendue par un Tribunal correctionnel, à propos d’une société à responsabilité limitée, n’est pas à l’abri de toute critique :

a) Cette décision n’envisage que l’incorporation indirecte de la plus-value au capital social. ;

b) Cette décision s'explique par la conjoncture : Il y avait en effet surévaluation et non réévaluation d’actif. |

131. Ordonnance du 15 août 1945. — L'article 71 al. 3 de l’ordonnance du 15 août 1945 envisage le cas de l’incorporation au capital social de la réserve spéciale provenant de la plus-value de réévaluation.

L’alinéa 2 de l’article 71 parle de la « distribution » aux associés où aux actionnaires de la plus-value de réévaluation.

Mais ni l’alinéa 2, ni l’alinéa 3, de l’article A n'indiquent si

la plus-value doit être réalisée avant d’être distribuée ou incor-

porée. La controverse entre M. Houpin et M. Percerou reste donc encore ouverte. Il est regrettable que le législateur n'ait pas profité de l’occasion pour trancher cette question @#). | / Pour éviter la surévaluation, l’article 70 de l’ordonnance fixe les maxima que les éléments réévalués ne doivent pas dépasser.

Pour les immobilisation, il faut se référer à des indices; pour les:

actions cotées, il faut se référer au cours moyen du second semestre de 1945, etc.

132. Prudence nécessaire. — Juridiquement réalisable et actuellement en faveur (5), l’incorporation au capital social d’une plus- ‘value d’actif ne doit être opérée qu'avec beaucoup de prudence.

En ellet, la sous-évaluation ne cause pas un préjudice aux créanciers Sociaux et ne gêne les actionnaires que parce qu'elle ajourne la distribution des bénéfices. 7

La surévaluation, au contraire, peut être annulée pour fictivité du capital nouveau. Aussi, il est recommandé de ne procéder

(24) Voir, sur ce point, La révision des bilans et l'affectation des plus-values de réévaluation, par M. S., Une semaine dans le monde, 6 juillet 1946, p. 45.

(25) Voir la liste hebdomadaire des nombreuses sociétés qui procèdent à l’incorporation des plus-values de réévaluation dans La Semaine économique et financière (depuis le numéro paru le 31 mai 1946).

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ain 5.

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à l'augmentation de capital que lorsque les plus-values sont importantes et durables.

A l'heure actuelle, les plus-values d’actif sont très importantes. Mais ne sont-elles pas précisément trop importantees pour être durables? Les prix ne sont- ils pas exagérément « gonflés »? On peut le penser. Aussi les sociétés qui veulent incorporer au capital social les plus-values de réévaluation agiront-elles sagement en donnant au capital nouveau une contrepartie solide et en faisant précéder l'opération d’une expertise.

133. Avantages de l’incorporation. — Pourtant, l’incorporation de la plus-value de réévaluation est actuellement l'opération sinon la plus avantageuse, en tout cas la moins préjudiciable de celles que peut réaliser la société :

1° Si, en effet, la plus-value n’est pas incorporée au capital social n1 distribuée, elle fait apparaître au bilan une réserve qui se chiffre souvent par dizaines et même centaines de millions. Il est bidn tentant pour un Etat à court d'argent de frapper cette réserve d'une taxe supplémentaire.

2° Si la plus-value est distribuée 6 aux actionnaires, elle est soumise à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (30 %).

3° Si enfin la plus-value est incorporée au capital social, l’article 714 al. 3 de l’ordonnance prévoit qu'il ne sera perçu que le droit d'apport (1 %) et la taxe additionnelle (15 %) prévue par l’article 448 du Code de l’Enregistrement. L'opération, tout étant onéreuse pour la société, bénéficie cependant des avantages fiscaux que la loi du 12 août 1942 accorde aux augmentations de capital par conversion des réserves en actions. (Nous verrons. ultérieurement ce qu’il faut penser de ces «avantages fiscaux ». — Voir section IL, n° 156.)

L'incorporation des réserves au capital social est juridiquement réalisable dans les limites que nous venons de tracer. Le tableau suivant résume cette question :

L me) A. — PRINGPE.

— Incorporation des réserves proprement dites :

— des provisions;

— À l'exclusion — des amortissements.

.(26) L'article 71 prévoit la possibilité d’une distribution. Ceci est en contradiction avec la thèse de M. Howrm, pour qui la plus-value de réévaluation ne saurait constituer une réserve distribuable.

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