PORTEURS DE PARTS BÉNÉFICIAIRES
Les statuts règlent en général les droits des porteurs de parts bénéficiaires dans les distributions d'actions gratuites. En cas de silence des statuts, quels sont leurs droits? Pour répondre à cette question, il nous faut examiner l'cidence de l’accroissement du nombre des actions sur les droits des porteurs de parts bénéficiaires, en particulier sur leur droit aux bénéfices.
- Les porteurs de parts bénéficiaires ont droit à une fraction des bénéfices de la société.
— Si les statuts stipulent que les porteurs de parts bénéficiaires ont droit à une fraction « des bénéfices annuels », leur droit porte Vis sur les bénéfices mis annuellement en distribution. Il
e S étend pas aux réserves ni au boni de liquidation.
— Si les statuts stipulent que les porteurs de parts bénéficiaires ont droit à une fraction « des bénéfices », leur droit porte sur les bénéfices distribués annuellement, sur les réserves et sur le boni: de liquidation : en effet, les réserves sont la propriété de la société et font partie intégrante de l'actif social. Leur distribution en espèces ou sous forme d'actions gratuites s’analyse donc en un partage anticipé de l'actif social (0),
141. Partage des bénéfices. — Comment se partagent les bénéfices entre actionnaires et porteurs de parts bénéficiaires? Les statuts règlent en général la question suivant des modalités variables dont nous allons indiquer la plus courante 69. IT faut dislinguer l'hypothèse du partage de bénéfices effectué en fin d’exercice social et celle du partage effectué lors de la liquidation de la société.
ParTAGE ANNUEL. —— Les bénéfices annuels se partagent de la facon suivante :
a) 5 % au fonds de r'Éserve légale;
b) La somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 5.% des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties;
c) Sur le surplus, il est prélevé, 10 % au profit du conseil d'administration :
d) Le solde se répartit : 30% aux propriétaires de parts bénéficiaires et 70 % aux actionnaires.
430) Amraun, op. cit., p. 445; Marra, thèse, op. cit., p, 213; Houpin et BosvIEUx, Traité, n° 536. $ (31) Voir Joux, op. cit, : Formules de statuts, art. 49 et 52,
Deux sortes de réserves peuvent être constituées : L'une, prélevée sur l’ensemble des bénéfices revenant aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires, est commune aux deux catégories. L'autre, prélevée sur les 70 % revenant aux actionnaires, est la propriété de ces derniers, à l'exclusion des porteurs de parts bénéficiaires (2).
BONI DE LIQUIDATION. — À la dissolution de la société, le produit net de la liquidation, après règlement du passif, est employé à rembourser le capital non amorti des actions et à répartir entre les actionnaires les sommes représentatives des réserves qui leur sont propres.
Le surplus est réparti : 30 % aux propriétaires de parts bénéficiaires et 70 % aux actionnaires.
442. Diminution du droit aux bénéfices. — Quel est l’effet de l'accroissement du nombre d'actions sur le droit aux bénéfices des porteurs de parts bénéficiaires? [Il faut distinguer selon que l’incorporation est opérée avec des réserves propres aux actionnaires ou communes aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficlaires.
RÉSERVES PROPRES AUX ACTIONNAIRES. — Lorsqu'il y a distribution ou conversion en actions de sommes provenant de réserves propres aux actionnaires (primes d'émission (3), réserve réalisée avec des bénéfices revenant aux seuls actionnaires), les porteurs de parts bénéficiaires n’ont aucun droit sur les sommes distribuées ou les actions émises.
Cependant, les porteurs de parts bénéficiaires subissent un
préjudice par suite de l’incorporation de ces réserves. En effet, les
actions nouvelles distribuées ne sont pas amorties. Elles ont droit au premier dividende. Elles diminuent ainsi le solde des bénéfices
à partager entre les actionnaires et les porteurs de parts bénéfi-.
claires. | :
Par ailleurs, si la société est dissoute avant l’amortissement intégral de ces actions, le produit net de la liquidation est employé d’abord à achever leur amortissement. Il diminue d'autant le
é (32) Les pourcentages indiqués varient suivant les sociétés. Toutefois : {0 Le prélèvement au profit de la réserve légale est toujours de 5 % jusqu'à ce que cette réserve ait atteint 1/10 du capital social (art. 36, L. de 1867); 20 Le conseil d’administration ne peut pas toucher plus de 10% du surplus des bénéfices (art. 41, al. 2, L. de 1943). . ; (33) La prime est considérée comme un supplément d'apport ef, non comme un bénéfice, Voir sur ce point n° 73, avec les références en note.
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