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PORTEURS DE PARTS BÉNÉFICIAIRES

surplus réparti entre les actionnaires et les propriélaires de parts bénéficiaires.

RÉSERVES COMMUNES. — Lorsque la société incorpore au Capital social des réserves communes aux actionnaires et aux propriétai-

res de parts bénéficiaires, le préjudice que nous venons de signaler existe toujours.

De plus, le montant des réserves sur lesquelles les porteurs de parts bénéficiaires ont des droits est diminué.

Que l'incorporation ait lieu au moyen de réserves propres aux actionnaires ou de réserves communes aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires, ces derniers subissent toujours

un préjudice pécuniaire. Il faut le réparer, mais Rue moyen doiton employer?

143. Les remèdes (Accord amiable). — Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par le procédé indirect (distribution de réserves suivie d’une souscription facultative d’actions), les porteurs de parts bénéficiaires ont droit de recevoir une partie des réserves distribuées. Il est toutefois nécessaire que la distribution porte sur des réserves communes aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires.

Même alors, le préjudice subi par les porteurs de parts bénéficlaires n’est que partiellement supprimé. En effet, leur droit dans les réserves est conservé. Mais leur droit dans les distributions futures de bénéfices est Ha : Les actions nouvelles toucheront le premier dividénde et réduiront d'autant le solde de bénéfices attribué aux porteurs de parts bénéficiaires.

Aussi les porteurs de parts bénéficiaires ont demandé à participer aux augmentations de capital par incorporation de réserves et à recevoir des actions gratuites parallèlement aux actionnaires.

La majorité de la doctrine G® considère, avec juste raison, nous semble-t-il, que la société n’est jamais obligée de donner satisfaction à une pareille demande. On fait remarquer en’ellet que l'attribution d'actions aux porteurs de parts bénéficiaires fait acquérir la qualité d’actionnaire à ces derniers. Ils obtiennent

donc :

— un droit de vote dans les assemblées d'actionnaires;

(34) Amraun, Des comptes de réserves, 2 6d., p. 396 et suiv.; CorpoNNER, Journ. soc., 1943, p. 112; Jorrroy, thèse, p. 142. cs

Contra : Hour et Bosvæux, Traité, n° 537, opinion non mofivée; JOLY, op. cit, no 43,

— et un droit dans les bénéfices annuels et le boni de liquidation revenant aux actionnaires.

La quote-part des bénéfices attribués statutairement aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires est donc bouleversée puisque les porteurs de parts bénéficiaires deviennent actionnaires tout en conservant leurs parts.

La doctrine a cherché un procédé pour rétablir automatiquement l'équilibre entre actionnaires et porteurs de parts bénéficiaires. Elle ne l’a pas trouvé 5). La difficuité vient de l’antagonisme entre ces deux idées :- |

— D'un côté, la société n’est pas obligée d'attribuer des actions gratuites aux porteurs de parts bénéficiaires.

__ D'un autre côté, les porteurs de parts bénéficiaires n’ont pas

à subir sans dédommagement le préjudice que leur cause la

distribution d’actions gratuites aux actionnaires.

Le seul moyen de sortir de cette impasse est la conclusion d’un accord amiable entre l’assemblée des actionnaires et celle des porteurs de parts bénéficiaires. Cette solution est préconisée par la doctrine G@6). Elle est suivie par la pratique. Sans cet accord, l'augmentation de capital par incorporation de réserves avec attribution d'actions aux actionnaires porterait un préjudice aux porteurs de parts bénéficiaires. La fraction des. bénéfices leur revenant serait diminuée. L’ppération pourrait être annulée de ce chef 67).

(35) Voir, sur ce point, CORDONNIER, 0p. cil., p. 116 et suiv. :

(36) Corponnier, Journ. soc., 1943, p. 117; ANS .A., Op. Cil., p. 24; Jorrroy, thèse, p. 144; Miouer, Gaz pal., 24 déc. 1942.

(37) Pour l'annulation d’une décision Ge l’assemblée générale des actionnaires

modifiant le solde des bénéfices revenant aux porteurs de parts bénéficiaires, voir |

Cour de Paris, 16 février 1911, Journ. soc., 1911, p. 274.

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SECTION III

REGIME FISCAL DES INCORPORATIONS DE RESERVES AU CAPITAL SOCIAL (Loi du 12 août 1942.) GS).

144. Re de la double taxation (1.S.R.V.M. et droit d'apport). ru précédemment que l’augmentation de capital par incorporation de réserves pouvait avoir lieu directement au moyen d’un simple jeu d'écriture. |

Cette analyse, non contestée sur le plan juridique, n’est pas admise dans le domaine fiscal par l’Administration. L'Adminis-

tration considère en effet que l’opération se décompose en deux

phases :

1° Distribution de bénéfices accumulés constituant un revenu pour l’actionnaire; 2° Apport par celui-ci à la société.

La première phase de l'opération tombe sous le coup de l’article 50 du Code des valeurs mobilières et rend exigible l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (30 %). Par voie de conséquence, l’impôt général sur le revenu est également dû (9).

La seconde phase donne ouverture au droit d'apport.

La jurisprudence adopte la thèse de l'Administration (40).

445. Atténuations législatives. — Cette double taxation, avantageuse pour le fisc, rend l'opération trop onéreuse pour les sociétés et pratiquement irréalisable. Aussi le législateur à dû intervenir à deux reprises pour remédier en partie à cette situation.

(8) \ Voir : Grorce, La loi du 12 août 1942 modifiant le régime fiscal des incorpo rations de réserves au capital et des fusions de sociétés (Journ. soc. 1943, p. 161 et suiv.); A.N.S.A., Les augmentations de capital par incorporation de réserves, janvier 1943, p. 51 et suiv.; Jozy, Dictionnaire du droit des sociétés anonymes « Augmentation de capital. Régime fiscal», nos 2 à 6; Cnarron, Journ. des notaires, 1943, p. 45 à 47 et 101 à 109; Mrcuxx, L'incorporation des réserves au capital ct la loi du 12 août 1942 (Gaz. Pal, 24 décembre 1942 et suiv.):

(39) Rappelons que l'impôt général . sur le revenu est un impôl progressif : charge peut donc être très lourde.

(40) Longue série d’arrêts de la Cour de cassation.

Pour la eree ion de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, Req., 7 juin 1880, S., 1880.1.473 et 476.

Pour ta perception du droit d'apport, Civ., 27 avr. 1937, Gaz, Pal., 1937.2.90.

Voir références, Impôts et sociétés, nov, 1945, p. 239,

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1° Le décret-loi du 30 mars 1939 à apporté une double amélioration à l'imposition des réserves distribuées sous la forme d’actions gratuites entre le 1* avril 1939 et le 1% janvier 1940 (ce régime a été prorogé jusqu'au 30 juin 1940 par Particle 2 de la loi du 31 décembre 1939) :

a) I diminue de moitié le taux de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (41);

b) I supprime l'impôt général sur le revenu;

c) Mais il maintient le droit d'apport (2).

2° Le régime de droit commun s'est à nouveau appliqué à partir du 30 juin 1940. Jusqu'à la mise en application de la loi du 12 août 1942, l’incorporation des réserves au capital social entrainait donc la perception de : |

— l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières; — l'impôt général sur le revenu,

— et du droit d'apport.

3° La loi du 12 août 1942 modifie profondément le régime fiscal précédemment appliqué en matière d’'incorporation de réserves au capital social. Mais, alors que le décret-loi de 1939 n'avait institué qu'un régime provisoire, la loi de 1942 crée un régime permanent

a) Elle exonère l'opération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de l'impôt général sur le revenu;

b) Elle la soumet, en plus du droit d'apport (1 %), à une taxe additionnelle (145 %).

“ (41) Le taux de l'IS.R.V.M. ébait, en 1939, de : — 9% pour les personnes physiques dont les titres anciens étaient nominatifs: — 13,50 % pour les personnes morales propriétaires de titres anciens nominatifs ou au porteur eb les personnes physiques propriétaires de titres anciens au porteur. è (42) En règle générale, le taux du droit d'apport était de 3,25 % (art. 445-490 du Code de l’Enregistrement). | — Le droit d'apport était de 1,65 % lorsqu'une société procédait, dans les trois ans de la réduction de son capital, à la reconstitution totale ou partielle de ce capital dans la mesure où les apports nouveaux n'excédaient pas le montant de la réduction antérieure (art. 445-3). é — Le taux de l'apport était de 0,25 % pour les incorporations de réserves postérieures au 30 novembre 1938 et constitué par acte enregistré avant le fer juillet 1940 (art. 445 bis). Les réserves incorporées devaient être représentées au bilan par du numéraire ou des sommes disponibles sous forme de dépôts payables à vue, — Consulter, sur ce point, AN.S'A., L'affectation des réserves aux augmentations de capital, juillet 1939, p. 51 à 68,

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$ 1*%. — Exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de l’impôt général sur le revenu.

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