‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 68 sur 102 · I. — DROIT D’APPORT · texte numérisé non relu

I. — DROIT D’APPORT

450. Son inopportunité. — La doctrine est unanime (48) à critiquer l’application du droit d'apport à une augmentation de capital par incorporation de réserves. L'apport, remarque M. George, suppose la coexistence de deux personnes (physiques ou morales), l'intervention d’un tiers. Mais les mouvements qui se produisent à l’intérieur d’un seul et même compte, sans aucune intervention étrangère, sans entrée d’une richesse nouvelle dans le patrimoine social, ne sauraient être considérés comme des apports. Ils ne devraient pas être assujettis au droit d'apport.

La loi du 12 août 1942 est pourtant formelle : L'article 3 exige la perception de ce droit. |

L'opposition entre l'interprétation fiscale et civilé s'explique, d’après M. George, de la façon suivante. Le droit d'apport est un droit d'acte, c’est-à-dire un droit indépéndant de toute mutation et perçu, en dehors de l’entrée d’un bien dans un patrimoine, du seul fait de la présentation à l’enregistrement d’un écrit constatant l’existence de l’augmentation de capital.

Mais la distinction des droits d'enregistrement en droits d'actes et droits de mutation est rejetée par la jurisprudence et invoquée

(48) Mrcme, op. cit., Gaz. Pal., 24 décembre 1942 et suiv.; GEORGE, op. cil., Journ. soc., 1943, p. 175 à 178; Jorrroy, thèse, : p. 171.

126 INCORPÉRATION DE RÉSERVES

par l'Administration selon qu’elle lui est favorable ou non (#). En réalité, si l'opération est soumise au droit d'apport, c'est simplement parce que la loi l’exige formellement.

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