BÉNÉFICIAIRES ANTÉRIEURS AU DÉCRET, NOTAMMENT LES PORTEURS
DE PARTS. — La première exception concerne le cas où ce droit a
été accordé antérieurement à la publication du décret susnommié, soit par les statuts originaires de la société, soit par l’assemblée générale, à un ou plusieurs actionnaires individuellement, à une catégorie spéciale d'actionnaires, à des porteurs de parts bénéficiaires ou à des porteurs de titres représentant spécialement le droit de préférence 4) (art. 12 du décret-loi du 8 août 1935).
2 DÉROGATION CONSENTIE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE. —— La seconde exception concerne le cas où l'assemblée générale extraordinaire écarte l’application du décret-loi de 1935. L'assemblée dcit alors être composée d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social et la décision doit être prise à la
majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires pré- -sents ou représentés (art. 31 de la loi du 24 juillet 1867).
3° SOUSCRIPTEUR NON-RÉSIDENT AU SENS DE L'ARRÊTÉ DU 930 AVRIL 4940. — Enfin, la troisième exception au droit de souscription a lieu lorsque le souscripteur est un non-résident au sens de l'arrêté du 30 avril 1940, c’est-à-dire les personnes physiques résidant habituellement hors de la métropole et des colonies, pays de
(4) Les porteurs de Litres représentant spécialement le droit de préférence sont obligatoirement groupés en une masse depuis la loi du 4 mars 1943 (art. 9). Les décisions de la masse s'imposent à tous ses membres. À
TOSES DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
protectorat et pays sous mandat français, et les personnes morales pour leur établissement hors de ces régions. É s
Le droit de souscription n’est pas alors formellement supprimé pour le non-résident, mais son exercice est subordonné à l’obtention de l'autorisation du ministre des Finances ou de l'Office des Changes (art. 4 du décret du 15 janvier 1945).
12. Situations réservées. — En dépit, de son automatisme, le droit préférentiel de souscription comporte certaines difficultés d'application : le législateur, non content de poser le principe, s’est efforcé d’en assurer l’application dans le temps; il veut faciliter l’exercice du droit de souscription des actionnaires.
CONSERVATION DES DROITS DE L'ACTIONNAIRE EMPÈCHÉ. — L'article 4%, al. 2, du décret-loi de 1935 exige qu’un délai d'au moins quinze jours soit réservé aux actionnaires pour souscrire. C'était beaucoup par rapport aux délais précédemment accordés (deux ou : trois jours parfois). Cela devint insuffisant en période de guerre.
Un décret-loi du 29 novembre 1939 (art. 15) fit passer le minimum de quinze jours à un mois; même alors, il apparut bientôt qu’en raison des circonstances un Certain nombre de personnes étaient dans l'impossibilité; soit de souscrire, soit de le faire dans les délais voulus (prisonniers, déportés, Français résidant à l'étranger ou dans une zone autre que celle du lieu de l'émission).
Beaucoup de sociétés prirent des mesures pour réserver les droits de leurs actionnaires empêchés, par suite des circonstances résul-. ‘tant de l’état de guerre, de participer aux augmentations de capital. La loi du 14 août 1941 rend obligatoire cette pratique.
CONSERVATION DES DROITS DE L'ETAT AGTIONNAIRE. — D'autre part, l’article 76 de la loi de Finances du 31 décembre 1945 exige que les sociétés prennent les mesures nécessaires pour que l'Etat, lorsqu'il est attributaire d'actions en vertu de. l'ordonnance du 15 août 1945, puisse participer aux augmentations de capital par voie de souscription d'actions réalisées entre le 4 juin 1945 et le 18 février 1946. Là encore il a fallu édicter des mesures de faveur.
PARTICIPATIONS RÉCIPROQUES. — En outre, le droit préférentiel de souscription comporte un régime spécial au cas de participation réciproque entre sociétés depuis que la loi du 4 mars 1943 à interdit aux sociétés anonymes les participations réciproques importantes. ï 7 : &
13. Problèmes de droit civil et fiscal. — Enfin, l'exercice du droit préférentiel de souscription fait entrer une valeur dans le patrimoine du souscripteur et pose, de ce lait, des problèmes civils et fiscaux.
Qui exercera ce droit : le nu propriétaire ou l’usufruitier ?
A qui ira l’action nouvelle : au patrimoine propre des époux ou à la communauté ? | Fr . Quel sera le sort, au regard de l’ordonnance du 15 août 1945, des actions acquises depuis le 1% janvier 1940 à la suite d’une Souscription à une augmentation de capital ?
Telles sont les difficultés actuelles soulevées par le droit préférentiel de souscription; ce sont ces difficultés que nous allons étudier :
Section F * Mesures de faveur, accordées pour l'exercice du droit préférentiel de souscription.
Séction IT : Du droil préférentiel de souscription au cas de parlicipalion réciproque entre sociétés.
: À ; RS he. É ASS ;
Section IT : Effets civils el fiscaux du droil préférentiel de souscriplion.
SECTION PREMIERE
MESURES DE FAVEUR ACCORDEES POUR L'EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
44. Division. — Le législateur accorde des mesures de faveur pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, d'une part, aux personnes empêchées, et, d'autre part, à l'Etat attributaire d'actions en vertu de l’ordonnance du 15 août 1945. C'est ce qu'on peut appeler les hypothèses de droits réservés.
45. Distinction du titre irréductible et du titre réductible. — Avant d'étudier les mesures de faveur accordées pour l'exercice du droit préférentiel de souscription, il nous paraît ufile de montrer par un exemple chiffré comment s'exerce ce droit.
Supposons une société au capital de 4 million de francs divisé en 1.000:actions d’un montant nominal de 1.000 francs chacune. Cette société procède à une augmentation de capital par Pémission de 4.000 actions d’un montant nominal de 1.000 francs.
Titre IRRÉDUCTIBLE. — Le décret-loi du 8 août 1935 accorde aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles. Par conséquent, dans notre exemple, le propriétaire d’une action ancienne a droit de souscrire à une action nouvelle : cette souscription minimum, à laquelle chaque. propriétaire d'action an: cienne à droit, s'appelle la souscription à titre irréduêtible. ©
Lorsque tous les actionnaires anciens souscrivent toutes les actions auxquelles ils ont droit, exercent la plénitude de leurs droits, la souscription à titre irréductible absorbe toutes les actions nouvellement émises.
TITRE RÉDUCTIBLE. Mais il est possible que certains actionnaires ne souscrivent pas et ne vendent pas leurs droits, soit par négligence, soit parce que, maleré Ja publicité faite par la société, ils n’ont pas eu connaissance de l’augmentation de capital. Les droits préférentiels de souscription à titre irréductible sont alors perdus. Les actions non souscrites doivent être réservées par préférence aux autres actionnaires de la société. En effet, certains actionnaires, prévoyant qu'il y aurait un reliquat d'actions et désireux de les acquérir, ont procédé à une double souscription :
— à titre irréductible d’abord, afin de recevoir le minimum d'actions auquel ils ont droit;
— à titre réductible ensuite, dans la mesure où il y aurait un reliquat d’actions.
Si un actionnaire possède 200 actions anciennes, il a droit à 200 actions nouvelles.
S'il désire en acquérir 300, il souscrit :
4° à titre irréductible à 200 actions;
d1et à titre réductible à 100 actions.
I est sûr de recevoir 200 actions nouvelles. Pour qu'il recoive 100 autres actions, il faut qu'après la souscription à titre irréduc- * tible de tous les actionnaires il reste un reliquat d'actions suffisant. Le reliquat est distribué aux actionnaires proportionnelle-