‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 8 sur 102 · SON EXERCICE · texte numérisé non relu

SON EXERCICE

ment à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes (art. 4 du décret-loi du & août 1935). *

16. Répartition du titre réductible. — Reprenons l’exemple précédent et supposons qu'après la souscription à titre irréductible il reste 200 actions nouvelles non souscrites. : é

Les actionnaires À, B et C ont fait une demande de sousCription à titre réductible : : |

À, propriétaire de 100 actions anciennes, souscrit, à titre réduclible, à 20 actions nouvelles. :

B, propriétaire de 200 actions anciennes, souscrit, à titre réductible, à 150 actions nouvelles.

G, propriétaire de 100 actions anciennes, souscrit, à titre réductible, à 70 actions nouvelles.

Le solde disponible de 200 actions pour 400 actions anciennes représente une proporbion de À à 2.

PREMIÈRE RÉPARTITION. — À, propriétaire de 100 actions anciennes, à droit, en conséquence, à 50 actions. Il ne demande que 20 actions. II reste 30 actions (50 — 20).

B, propriétaire de 200 actions anciennes, a droit à 100 actions. Il demande 150 actions. I1 lui manque 50 actions (150 — 100).

C, propriétaire de 100 actions anciennes, a droit à 50 actions.

Il-demande 70 actions. Il lui manque 20 actions (70 50). SECONDE RÉPARTITION. — Après la première répartition, il reste

30 actions, non souscrites par A. Ces actions sont partagées entre B et C, propriétaires, à. eux deux, de 300 actions anciennes, dans une proportion de 4 à 40. k |

B demande encore 50 actions. Il est propriétaire de 200 actions anciennes. Il ne recevra que 20 actions nouvelles.

C demande encore 70 actions. Il est propriétaire de 100 actions anciennes. Il ne recevra que 10 actions nouvelles.

En définitive, les actions souscrites à titre réductible se répartissent comme suit : € —- À réclamait 20 actions : il les recoit; — B réclamait 430 actions : il n’en reçoit que 120 (100 + 20);

— C réclamait 70 actions : il n’en recoit que 60 (50 + 10).

& 1°. — De la réserve du droit préférentiel de souscription des personnes empêchées.

(Loi du 14 août 1941) @).

47. Droit minimum de l'actionnaire empêché (Titre irréductible). __ La loi du 44 août 19% pose une règle qu’elle considère comme un minimum de protection vis-à-vis des actionnaires empêchés et laisse une très grande liberté d'application aux sociétés. Il faut que toute personne empêchée de souscrire « par suite des circonstances résultant de l’état de guerre » G) puisse obtenir, au prix d'émission, le nombre de titres correspondant au moins à ses droits de souscription à titre irréductible.

Les sociétés doivent prendre « toutes mesures » pour atteindre ce but, même en violant toutes dispositions légales concernant le principe de l'égalité entre actionnaires ou toutes dispositions contractuelles contraires. Elles ne devront tenir compte que des règles relatives à la souscription et à la libération du capital social.

18. Délais d'application de la loi de 4941. — La loi du 14 août 1941 est une loi temporaire à un double point de vue. En effet :

1° Les sociétés doivent réserver les droits des actionnaires empêchés de souscrire « par suite de circonstances résultant de l’état de guerre ». $

2° Les, actionnaires empêchés doivent exercer leur droit de souscription « dans un délai de six mois à compter de la date de cessation légale des hostilités ». ; <

L'article 1° de la loi du 10 mai 1946 fixe au 1° juin 1946 la date : de cessation légale des hostilités.

Mais l’article 2 proroge de six mois à compter du 1* juin 1946 « l’application des dispositions » de textes énumérés en.un état A joint à la loi. Parmi les textes figurant à l’état À se trouve la loi du 14 août 1941. |

(2) Sur la loi du 14 août 1941, consulter notamment les articles de : Ripent, Revue générale de droit commercial, 1941, p. #77 et suiv.; Cnarrow, Journal des notaires, 1942, p. 145 et suiv.: CnauBaz, Journ. soc., 1941, p. 385 et suiv.: Percerou, AN. S. A, déc. 1941, n° 4%.

(3) L’unanimité de la doctrine s'accorde à donner une interprétation large à ces mots.

LIBRES S Co Te - PEL EL Le.) ve B. ; L Es

La combinaison des lois de 1941 et de 1946 pose deux problèmes de date (@%). Quelle est la date extrême :

Le de la réserve, par la société, du droit des actionnaires empêchés ? |

2° de l’exercice, par les actionnaires empêchés, de leur droit de souscription ?

© RÉSERVE DES DROITS PAR LA SOCIÉTÉ. — L'article 2 de la loi du 10 mai 1946 proroge, pour une durée de six mois à compter “du 1% juin 1946, « les dispositions » de la loi du 14 août 1941.

Par conséquent, un actionnaire peut demander à être considéré comme empêché de souscrire à une augmentation de capital réalisée entre le 1% juin et le 1* décembre 1946 6).

En va-t-il de même pour une augmentation de capital -réalisée entre le 4* décembre 1946 et le 1* juin 1947 ? Nous ne le croyons pas. La loi de 1941 s’applique aux actionnaires empêchés de souscrire « par suite de circonstances résultant de l'état de guerre ». L'état de guerre, au regard de la loi de 1941, a cessé le 1* décembre 1946. Un actionnaire ne peut donc plus invoquer, pour une augmentation de capital réalisée après cette date, un empêchement « résultant de l’état de guerre » (6). ;

Du reste, comme le remarque très justement M. Laborde-

” Lacoste, une augmentation de capital réalisée le 1% juin 1947

servirait de date extrême : à la société, pour réserver les droits des actionnaires empêchés, et à l’actionnaire empêché, pour exercer son droit. Comment, dès lors, la société procéderait-elle aux formalités de l’augmentation de capital sans violer les délais légaux ? é

EXERCICE DES DROITS PAR LES ACTIONNAIRES. — Un second problème

e pose : quelle est la date extrême accordée aux actionnaires

pour exercer leur droit? La loi de 1941 accorde aux actionnaires

empêchés un délai de six mois «à compter de la date de cessation légale des hostilités » pour exercer leur droit.

La loi de 1946 ayant prorogé de six mois à compter du 1° Juin

1946 les dispositions de la loi de 1941, le droit de souscription

- des actionnaires empêchés doit être exercé entre le 1* décembre

1946.et le 4° juin 1947 0). | Ë

(4) M. Lasonps-Lacosre, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, a bien voulu nous communiquer des documents personnels sur ces questions. Nous l’en remercions vivement.

(3) M. Lasonpe-Lacosre est de cet avis. Dans le même sens : Jozx, Dictionnaire du Droit des Sociétés anonymes, « Augmentation de Capital », n° 17.

*(6) V. JoLy, op. cit.

(7) En ce sens, LaBoRpe-LacosTE et JOLY, 0p. cit.

En résumé :

— La société doit réserver le droit des actionnaires empêchés de souscrire aux augmentations de capital réalisées avant le 1® décembre 1946. | .

— Les actionnaires empêchés ont jusqu'au {* juin 1947 pour exercer leur droit de souscription afférent aux augmentations de capital antérieures au 4* décembre 1946.

Pour se conformer aux prescriptions de la loi du 14 août 1941, les sociétés ont employé, avec des modalités diverses 8), deux procédés : :

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