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CHAPITRE FI

INCORPORATION DES RESERVES au CAPITAL SOCIAL AVEC ATTRIBUTION D'ACTIONS A DES NON-ACTIONNAIRES

457. Attribution d'actions à des non-actionnaires. — Les actions gratuites créées au moyen d’une incorporation de réserves au capital social peuvent ne pas être remises aux actionnaires. La

société fait entrer alors de nouveaux actionnaires dans son sein,

actionnaires qui, par hypothèse, ne font aucun apport ni en espèces ni en nature.

L'augmentation de capital soulève des difficultés particulières dans deux cas :

1° Conversion des parts bénéficiaires en actions au moyen de réserves. — Nous avons examiné précédemment (n°° 140 et suiv.) le cas de la participation parallèle des porteurs de parts béné- ficiaires à une augmentation de capital réalisée au profit des actionnaires.

Nous étudierons ici le cas de leur participation exclusive à une

augmentation de capital. C’est une hypothèse tout à fait distincte

de la précédente. L'attribution d'actions aux porteurs de parts bénéficiaires est alors le but principal de l'opération, qui s’accompagne d’une suppression des parts. Les actions sont remises non à titre de dédommagement, mais à titre de remplacement.

2° Augmentation de capital avec remise d'actions à l'Etat (et aux sociétés participantes) conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 août 1945. — La société est débitrice d’un impôt envers l'Etat. Pour s’en libérer, la loi lui donne une option. Elle

peut soit payer l'Etat en espèces, soit le Dre. nature en lui remettant des actions.

SECTION PREMIERE

CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS BENFEFICIAIRES OU DES PARTS DE FONDATEUR

158. Droits des porteurs de parts. — Les porteurs de parts bénéliciaires ou de parts de fondateur ont, outre un droit de surveillance et d'opposition, un droit sur les bénéfices (1) mis en distribution ou mis en réserve, sauf stipulation contraire des statuts.

Le montant de ce droit n'est pas légalement limité, et il faut sen rapporter aux statuts pour le déterminer.

Lorsqu'une augmentation de capital a lieu, les statuts prévoient parfois que la fraction des bénéfices attribuée aux parts sera diminuée proportionnellement au montant de l’augmentation de capital. Si, par exemple, le capital social passe de 5 à #5 millions, les porteurs de parts ne toucheront plus que le 1/3 (ou les 5/15) de la quote-part des bénéfices qu'ils touchaient auparavant.

Mais, dans l'hypothèse inverse de la précédente ou en cas de silence des statuts, la fraction de bénéfices attribuée aux porteurs de parts bénéficiaires ne subit aucune réduction @). Cette fraction peut alors représenter des sommes très importantes : Si les statuts stipulent que les porteurs de parts bénéficiaires ont droit à 30 % et les actionnaires à 70 % des bénéfices, il doit touiours être prélevé 30 % au profit des porteurs de parts, quels que soient les changements qui puissent intervenir dans le nombre ou le montant des actions.

459. Opposition d'intérêts avec les actionnaires. — Lorsqu'une société augmente son capital par appel d'argent frais ou par apport en nature, l’opération est tout à l'avantage des porteurs de parts bénéficiaires @) : Ils voient croître leurs dividendes, alors qu’en contre-partie ils ne concèdent qu'un sacrifice plus théorique que pratique. L'émission d'actions nouvelles augmente Île nombre d'actions ayant droit au premier dividende (voir n° 142).

(4) Voir, sur ce point, Riperr, Cours, p. #17 el Suiv.

(2) Hourix et Bosviux, Traité, n° 537; RAULT, Traité théorique et pratique des parts de fondateur et des groupements de porteurs de parts de fondateurs, p: 142: Pic, Traité, t. 2, n° 1728; Corrsr-Royer, t. 3, n° 455: GauLrier, Droits des porteurs de parts de fondateur sur les bénéfices sociaux, thèse Paris, 1939, p. 129-130.

(3) C'est pour cette raison que des conseils d'administration bien pourvus en parts ont quelquefois tendance à faire procéder à des augmentations de capital que le seul intérêt de la société ne suffit pas à expliquer.

132 INEORPORATION DE RÉSERVES

Par conséquent, le solde de bénéfices revenant aux porteurs de parts bénéficiaires diminue.

Mais le solde de bénéfices, du fait de l’extension de l'affaire, sera normalement beaucoup plus élevé après qu'avant l’augmentation de capital. Les porteurs de parts bénéficiaires trouveront donc leur compte dans l’opération.

Il y à alors opposition d'intérêts entre les porteurs de parts bénéficiaires, qui désirent la distribution de dividendes élevés, et les actionnaires, qui préfèrent mettre une partie des bénéfices en réserve.

Aussi les actionnaires considèrent-ils en général les porteurs de parts bénéficiaires comme des indésirables. Ils cherchent à s’en:

débarrasser, surtout lorsqu'ils veulent procéder ultérieurement

à une augmentation de capital par adjonction de richesses nouvelles # : ils ne tiennent évidemment pas à-réaliser une opération dont l’avantage reviendrait principalement aux porteurs de parts bénéficiaires.

460. Elimination des porteurs de parts. — La société a plusieurs façons d'éliminer, avec leur consentement ®), les porteurs de parts bénéficiaires

— Elle peut tout d'abord racheter les parts et les annuler.

— Elle peut aussi transformer les porteurs de parts bénéficiaires en obligataires. ;

— Elle peut enfin (et c’est le seul cas qui entre dans notre étude} transformer les porteurs de parts bénéficiaires en actionnaires par * conversion des parts en actions.

Cette conversion ne peut s’opérer qu'au moyen des réserves. Les parts ne sauraient en effet faire l’objet d’un apport en nature, car elles ne représentent pas une valeur susceptible de figurer comme élément de l’actif social dans le bilan de la société. L’article 8 de la loi du 23 janvier 1929 consacre cette solution O6).

(4) Des cas récents sont fournis par la société « Précision Moderne » (voir Echo de la finance du 14 décembre 1945), la société « Association financière pour le Commerce et l'Industrie » (voir Echo de la finance du 3 mai 1946) et la « Banque de Crédit industriel et commercial » (voir Echo de La finance du 17 mai 1946).

(5) Consentement :

— de la majorité de la « masse » si les porteurs de parts sont soumis à la loi du 23 janvier 1929;

— de l’unanimité (sauf clause contraire des statuts du groupement des porteurs de parts) si les porteurs de parts ne sont pas soumis à la loi du 23 janvier 1929 (parts créées antérieurement à la ioi de 1929, soumises à un mode de représentation collective et dont les porteurs ne se sont pas placés sous l’empire de cette loi).

(6) Voir aussi Houpix et Bosvieux, Traité, n° 878.

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Le même article 8 stipule que la conversion des parts bénéficiai-

res en actions ne peut avoir lieu que deux ans après la création des parts. |

Comme dans le cas où les actions sont remises aux actionnaires, la conversion est réalisée selon deux modes différents, soit indirectement, soit directement :

1° La conversion indirecte se divise en deux phases : dans la première phase, la société rachète les parts au moyen de réserves (1); dans la seconde phase, il y a souscription facultative par les porteurs de parts à l'augmentation de capital qui est d’un montant correspondant au prélèvement effectué au compte « Réserves ». La libération des actions se fait par compensation.

2° La conversion directe se ramène à un simple jeu d'écriture,

Il y a virement du compte « Réserves » au compte « Capital social ».

161. Les difficultés de la conversion. — La conversion des parts

en actions au moyen des réserves obéit aux mêmes règles que la conversion des réserves en actions au profit des actionnaires. La seule différence concerne l’attributaire des actions. Dans un cas, ce sont les actionnaires; dans l’autre, ce sont les porteurs de

parts bénéficiaires.

Toutefois, deux problèmes supplémentaires se posent :

1° Peut-on incorporer les mêmes réserves et notamment l’augmentation de capital peut-elle être réalisée avec des réserves sur lesquelles les porteurs de parts bénéficiaires ont des droits ?

2° Faut-il observer la procédure dérogatoire au droit préférentiel de souscription ?

$ 1*. — De l’incorporation des réserves qui sont la propriété partielle des porteurs de parts bénéticiaires.

462. Décision majoritaire insuffisante. — L'incorporation de réserves qui sont la propriété partielle des porteurs de parts bénéficiaires soulève un problème de décision. La conversion des parts en actions peut-elle être valablement décidée par l'assemblée

(1) Nous avons vu précédemment, à propos des primes d'émission, que le rachat des parts de fondateur était exempt de l'impôt sur le revenu des valeurs mobi lières (Chambres réunies, 7 avril 1943, $., 1944. 1, 19). — Voir «n° 84, 20.

générale des porteurs de parts bénéficiaires statuant à la majorité des 2/3 (art. 6 ‘al. 4) ?

M. Cordonnier 8) a estimé tout d’abord que l'opération réclamait le consentement unanime des porteurs de parts bénéficiaires. Il invoquait l'argument suivant

Le rachat des parts bénéficiaires ne peut être réalisé qu'avec le consentement unanime des porteurs de parts bénéficiaires ®). En effet, les réserves doivent être employées dans un but d'utilité commune aux deux catégories d'intéressés. D'ailleurs, l’opération réalisée avec des réserves communes ne consisterait-elle pas à rembourser partiellement les porteurs de parts bénéficiaires avec leur propre argent ?

La solution adoptée en matière de rachat de parts bénéficiaires était étendue à la conversion des parts en actions.

.163. Décision majoritaire suffisante. —— M. Cordonnier pense aujourd’hui 40) que l’opération peut être valablement décidée par l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires. Il invoque la raison suivante

L'article 7 de la loi du 23 janvier 1929 autorise l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires à décider la conversion des parts en actions. |

L'article 8 précise que cette conversion ne peut avoir lieu qu'au moyen des réserves.

Mais ni l’article 7, ni l’article 8, ne stipulent que, lorsque les réserves incorporées sont communes aux actionnaires, le consentement unanime de ces derniers est nécessaire. Par conséquent, que les réserves utilisées soient propres aux actionnaires où communes aux actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires, la conversion des parts en actions doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire et ratiliée par l'assemblée générale des porteurs de parts bénéficiaires. ;

Le consentement unanime des porteurs de parts bénéficiaires serait cependant nécessaire s'ils faisaient partie d’un groupement éonventionnel antérieur à la loi du 23 janvier 1929.

L'article 7 de cette loi ne saurait s'appliquer dans ce cas, et ! premier argument invoqué par M. Cordonnier reprendrait — sa valeur.

(8) Conpondier, Journ. soc., 1929, p. 341 et suiv. (9; Hour et Bosvieux, op. cit., nos 541 et 1325-2. (40) Corponnier, op. cit., Journ. soc., 1943, p. 440 et 142,

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Naturellement, lorsque les réserves incorporées sont des réser- “es communes, il faut tenir compte des droits des porteurs de parts bénéficiaires dans ces réserves et n'’utiliser que la quotepart revenant aux actionnaires.

$ 2. — De l'observation de la procédure dérogatoire au droit préférentiel de souscription.

164. Procédure nécessaire (Conversion indirecte). — Les articles 6 et 7 du décret-loi du 8 août 1933 prévoient, lorsqu'il est dérogé au droit préférentiel de souscription des actionnaires, la présentation à l’assemblée générale des actionnaires d’un double rapport :

— par le Conseil d'administration:

— et par les commissaires aux comptes.

Or, dans le cas présent, les actions sont remises aux porteurs de parts bénéficiaires ct non aux actionnaires. Faut-il alors observer les dispositions des articles 6 et 7 ? 4

Lorsque l’augmentation de capital est effectuée par le procédé indirect (distribution de réserves suivie de souscription), la question n'est pas discutée. Il faut, pour que l’opération soit régulièrement effectuée, qu'elle soit précédée des deux rapports.

465. Procédure inutile (Conversion directe). — Mais lorsque l'augmentation de capital a lieu directement, par virement de compte, cette formalité est-elle nécessaire

La doctrine ne le pensait pas (9).

Un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 10 avril 1941 (12) a jeté le trouble sur cette question en exigeant l’accomplissement de la formalité.

Nous ne éroyons pas qu'il faille attacher une trop grande importance à ce jugement unique, rendu à propos d’une affaire pénale. I n’y a là, croyons-nous, que la survivance de l’ancienne théorie

(41) M. Jorrroy reconnaît que les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas au cas d'augmentation de capital sans souscription. Toutefois, « par scrupule » et « exceptionnellement », il conseille d'observer les formalités qu'ils prescrivent (Jorrrox, thèse St même sens : A. N. S. A., op. cit., p. 42; Bosvreux, Journ. soc., 1936, D. lu: Hour et Bosvreux, Supplément, p. 127; Socus, op. cit., n° 332.

(12) Trib. corr. Seine, 10 avril 191; Journ. soc., 1941, p. 183, note Corponnrer, ou Rev, soc., 1942, p. 69, avec note non signée.

de M. Houpin, selon laquelle les réserves ne peuvent être incor-

porées au capital social que par le procédé indirect.

- Ce jugement se réfère implicitement à un jugement du Tribunal de commerce du Havre, rendu le 4 août 1933 (83) à propos d’une conversion de réserves en actions avec remise de titres aux actionnaires. Le tribunal de commerce du Havre estimait que l’opération augmentait l'engagement des actionnaires et nécessitait par conséquent leur consentement unanime (art. 31 al. 1* de la loi du 24 juillet 1867).

Ce raisonnement, même s’il était exact (#), ne pourrait pas

s'appliquer au cas de conversion des parts bénéficiaires en actions : L'article 7 de la loi du 23 janvier 1929 décide en eftet que l’opération est régulièrement effectuée avec le consentement de la majorité de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires. Du reste, les formalités dérogatoires du décret-loi de 1935 ne concernent que le cas de souscription d'actions. Ici, il n’y a pas souscription d'actions, mais opération comptable interne. Aussi le Tribunal correctionnel de la Seine est-il amené à présenter la souscription comme imposée et collective, puisque la décision est prise par la majorité de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires. Ce ne sont pas là les caractéristiques de Fa souscription. En effet, la souscription doit être :

— volontaire : le bulletin de souscription est signé par le souscripteur et nul n’est obligé de signer contre sa volonté;

— individuelle : chaque souscription doit être constatée par un bulletin de souscription (5).

Pour toutes ces raisons, nous pensons, avec l'unanimité de la doctrine, que le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 10 avril 1941 est mal fondé en droit.

Toutefois, la pratique, par prudence, observe généralement la procédure dérogatoire du droit préférentiel de souscription. Ces complications inutiles seraient évitées si Fe jurisprudence réformait sa solution.

(43) Trib. de comm. Havre, 4 août 1933, Journ. soc., 1935, p. 440. (44) Pour la critique de ce raisonnement, consulter Jorrroy, thèse, p. 101 et suiv.

45) Pour ces différentes critiques, voir CoRDoNNIER, op. Cit., Journ. Soc, 1941, p. 183 et suiv. ; |

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