‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 73 sur 102 · SR LU: EN ANT · texte numérisé non relu

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SECTION II

CONVERSION DES RESERVES EN ACTIONS AVEC REMISE DE TITRES A L'ETAT ET AUX SOCIETES PARTICIPANTES (Ordonnance du 15 août 1945.) (46).

166. Assujettissement des sociétés à l'impôt de solidarité. — L'ordonnance du 15 août 1945 instituant un impôt de solidarité nationale assujettit à cet impôt les sociétés par actions ayant leur siège social en France 4.

L'ordonnance, dans son article 42-1°, indique les conditions d’exigibilité de l'impôt (8). La société doit

1° être une société par actions;

2° avoir existé au 4 juin 1945;

3° avoir à cette date un capital social ou un fonds social upérieur à 5 millions de francs;

4° avoir la totalité ou une partie de ses actions cotées en Bourse. LÉ

L'article 50 prévoit une exception au profit de sociétés qui ont pour objet l'exploitation de services publics à l’étranger 49).

167. Caractéristiques de l'impôt. — L'impôt consiste en un prélèvement sur le capital. Il ne comporte pas de contribution sur l'enrichissement, comme c’est le cas pour les personnes physiques. L’équivalent de cette contribution à déjà été payé par les sociétés sous forme de prélèvements temporaires sur les excédents de bénéfices (loi du 30 janvier 1941).

(46) Consulter surtout la remarquable étude publiée par l'A. N. S. A. en décembro 1945, L'impôt de solidarité applicable aux sociétés et aux porteurs de valeurs mobilières, et celle de Hamer, L'impôt de solidarité nationale et les sociétés commerciales (Journ. soc., 1945, p. 241 et suiv.).

Voir aussi : Gravas, L'impôt de solidarité nationale; Moras, Cnappaz, Sinpou et Breuter, Traité de l'impôt de solidarité nationale (sociétés et autres personnes morales): Micmer, L'impôt de solidarité et les personnes morales, Gaz. Pal., T dée. 1945 et suiv.: Moriérac, L'impôt,de solidarité et les personnes morales (Rev. soc., 1946, p. 4 et s.); Impôts et sociétés, numéro spécial sur l'impôt de solidarité nationale: Instruction de l’Enregistrement, n° 46817.

(47) Sont également soumises à l'impôt : les personnes physiques, les sociétés ayant leur siège hors de France et les personnes morales autres que les sociétés.

(18) Voir : Hamez, Journ. soc., 1945, p. 243 à DAS ANS. A5, 2 p. 12,418.

(19) Seize sociétés, dont la liste est donnée par un arrêté publié au J. O0. du 27 février 1946, bénéficient de cette exception.

De plus, l'impôt payé par les sociétés est un impôt proportionnel. Il est égal au 1/20 du fonds social, sauf à déduire de ee fonds la fraction afférente aux A te détenues par d’autres sociétés, elles-mêmes soumises à l'impôt.

Au contraire, quand il frappe les personnes physiques, l Mt est progressif. Mais la progressivité ne peut pas s'appliquer à l'impôt payé par les sociétés : En effet, l'importance du patrimoine social doit être appréciée en fonction du nombre des actionnaires Etant donné l'existence des titres au porteur, ce nombre ne peut pas toujours être connu.

168. Modalités de paiement. — Les sociétés ont à leur disposition trois moyens pour se libérer de l'impôt de solidarité nationale

1° PAIEMENT ESPÈCES. — Elles peuvent payer l'impôt en espèces ou en valeurs émises par l'Etat (art. 44 al. 3) @0).

2° ParemenNr dires. — Elles peuvent attribuer à l'Etat des actions nominatives et, s’il en existe, des parts de fondateur en nombre suffisant pour que celui-ci reçoive l’équivalent au 1/20 du fonds social (art. 44 al. 2).

L'attribution des titres à l'Etat peut être réalisée suivant l'un des deux procédés suivants

a) La société achète des titres en Bourse ou aux actionnaires et remet ces titres à l'Etat @1); rer À .

b) La société augmente son capital.

Si elle a des réserves, elle les convertit en actions. Si elle n’a pas de réserves ou si elle ne veut pas effectuer de prélèvement sur celles qu’elle a, elle réduit d’abord son capital. Elle fait naître ainsi un supplément de réserves qu'elle n’a plus qu'à incorporer au capital.

3° PAIEMENT COMBINÉ. — Les sociétés peuvent enfin combiner le paiement en espèces et le paiement en titres (art. 44 al. 4).

169. Difficultés des émissions d'actions. — Les augmentations de capital réalisées par les sociétés pour se libérer de l’impôt de solidarité ont été nombreuses. Le législateur a pris les mesures

(20) Les valeurs doivent être comprises dans le fonds social au # juin 1445. La fraclion d'impôt payable en ces valeurs est fixée au maximum à la moitié du prélèvement (art. 44 al. 3). S

(21) Hawez, Journ. soc., 1945, p. 251; Gravas, p. 40 et suiv. $

nécessaires pour en simplifier le plus possible les formalités. Nous allons étudier ces mesures.

Mais l'opération soulève dans son application un certain nombre de difficultés.

Nous examinerons enfin la situation spéciale des sociétés partià La: re) Q « cipantes et la manière dont le législateur en tient compte.

Tels sont les trois points que nous étudierons successivement :

1. Formalités de l’augmentation de capital, 2. Difficultés d'application.

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