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Il résulte de l’article 45 al. 1* que, lorsque la société se libère intégralement par remise d'actions, l'Etat doit posséder ‘ des actions représentant le 1/20 du fonds social après le paiement de l'impôt. La participation de l'Etat doit donc être calculée sur le capital augmenté et non sur le capital ancien, comme c’est le cas en Belgique. Ce mode de calcul entraîne des difficultés dans la détermination du nombre d’actions à remettre. En effet, une . action nouvelle remise à l'Etat doit correspondre à 20 actions anciennes et nouvelles. Il faut donc créer une action nouvelle pour 19 actions anciennes et l'augmentation de capital doit être égale au 1/19 du fonds social.
Ce résultat est démontré par la formule mathématique suivante G8) : soit x la représentation des actions nouvelles attribuées à l'Etat et y la représentation des actions anciennes. Le total de ces deux postes : x + y, représente le fonds social après l’augmentation de capital affectée au paiement de l’impôt.
La part de l'Etat (x) doit être le 1/20 du fonds social après paicment de l’impôt, c’est-à-dire le 1/20 de y + &.
On a la relation :
YT+Tx >
Ce système a l'inconvénient de créer des fractions d’actions. Souvent, la division du nombre des actions par 19 ne donne pas un chiffre rond. S'il y a 10.000 actions, par exemple, il faut créer 526.315 actions (10.000 : 19). Or, l’article 45 al. 3 interdit l’attribution de fractions d'actions; on remet donc 526 actions à l’Etat et on paie en espèces, en prenant pour base le cours du 4 juin 1945, 315/1.000 de la valeur d’une action.
L'augmentation directe du capital social est donc assez rare. Elle est accompagnée le plus souvent d’une soulte en espèces. Mais le paiement en espèces n'intervient alors que de façon incidente. Nous examinerons ultérieurement le cas où il est combiné de façon principale avec l’augmenttation de capital (voir n° 189 et suiv.).
X — , Soit 20 x — x — y, soit x —