C. — EXISTENCE DE PLUSIEURS CATEGORIES D’ACTIONS
183. Attribution d'actions des différentes catégories. — Lorsqu'il existe dans la société plusieurs catégories d'actions (actions de priorité, actions à nominal différent, actions partiellement libérées, actions de jouissance), il faut remettre à l'Etat des actions de chacune de ces catégories : l’article 44 al. 2 stipule en eftet que l'attribution d'actions doit avoir lieu dans une proportion égale pour chaque catégorie de titres aux droits de l'Etat.
Mais peut-on créer par incorporation de réserves des actions partiellement libérées ou des actions de jouissance ?
184. Actions partiellement libérées. — Lorsque la société possède des actions partiellement libérées, l'Etat doit recevoir, en vertu du principe posé par l’article 44 al. 2 la part qui lui revient: dans cette catégorie d'actions. Il sera tenu d'effectuer ultérieurement les versements complémentaires lorsque la société les réclamera (4).
LIBÉRATION DU CAPITAL ANCIEN. — L'article 4 de la loi du 4 mars 1943 stipule « qu'aucune augmentation. de capital en numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas au préalable intégralement libéré ». Cette disposition est-elle applicable au cas qui nous occupe ? Faut-il libérer intégralement le capital ancien avant de procéder à l’augmentation de capital destinée à payer l’impôt de solidarité ?
L'article 4 de la loi du 4 mars 1943 ne s'applique qu aux aug- * mentations de capital en numéraire. Toutefois, l’auteur de l'étude publiée par l’A.N.S.A. fait les remarques suivantes : l'Etat répondra ultérieurement aux appels de fonds. Il doit Fo être considéré « comme un véritable souscripteur, sinon par manifestation de volonté, du moins par l'effet de la loi ». Et cet auteur conclut que « l’augmentation du capital est réalisée, au moins partiellement, par souscription » (4).
(40) Voir A.N.S.A., op. cit., p. 31. , (41) Hamez, Journ. soc., 1945, p. 255; A.N.S. A., op. cit, D. 34. (42) A.N.S.A., opr cit, p. 34.
# 150 INCORPORATION DE RÉSERVES A 2 } Ë LIBÉRATION DU CAPITAL NOUVEAU. — Il paraît donc prudent d’appe-
ler les capitaux non versés avant de réaliser l’augmentation de capital. L'Etat ne recevra cependant que des actions partiellement libérées, puisqu’au 4 juin 1945 les actions n'étaient que partiellement libérées.
La conversion de réserves en actions out dans ce cas, à créer des actions partiellement libérées. Nous avons déjà fait remarquer (voir h° 418) qu’il y a là une exception à la règle, selon laquelle, en cas d'augmentation de capital sans appel d’argent frais, le capital nouveau doit être intégralement libéré.
185. Actions de jouissance. — Lorsqu'il existe des actions de jouissance, une augmentation de capital est-elle possible ? Certains auteurs ne le pensent pas (#3). Ces auteurs se réfèrent implicitement au cas suivant : une société ayant subi des pertes égales à son capital supprime le capital d’origine et remet des actions de. jouissance aux actionnaires sous la condition suspensive d'une augmentation de capital. L'opération admise pendant un temps (#) est aujourd’hui considérée comme illicite par la doctrine (5) et par la jurisprudence depuis un arrêt de la Cour de Colmar du 24 mars 1939 (6), En effet, les actions de jouissance comme les actions de capital ont un droit de vote proportionnel à la quotité du capital social qu'elles représentent (art. 1% de la loi du 13 novembre 1933). En cas de suppression du capital d’origine à la suite de pertes égales au Capital, il n’est pas possible de remettre des actions de jouissance aux actionnaires qui supportent la réduction. Les titres remis ne représentent pas une quotité du capital social. Is n’ont donc pas le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires : ce ne sont pas des actions, ce sont des parts bénéficiaires.
CRÉATION DIRECTE IMPOSSIBLE. — Dans le cas de l'impôt de solidarité, on ne peut créer directement des actions de jouissance. Les actions remises à l’Etat sont des actions de capital, puisqu'elles ne sont pas amorties.
Il n’est évidemment pas possible de donner à des actions de jouissance les mêmes droits qu'aux actions de capital, qui, elles, ne sont pas amorties. Mais rien n'empêche de créer des actions qui, bien que non amorties, n’aient pas plus de droits que les
(43) GRavas. op. ciît., p. 284: HAMEL, op. cit., p. 254.
(44) PercEroU et Drouers, Journ. soc., 1924, p. 140; Varérx, Journ. soc., 1924, p. 232.
(45) Houprix et Bosvreux, Supplément à la me éd., p. 143 (ces auteurs avaient soutenu l’opinion inverse dans la 7e éd., no 943).
(46) Colmar, 24 mars 1939, Journ. soc., 1939, p. 339.
actions de jouissance. De telles actions représentent en effet une quotité du capital social. Il est donc possible, croyons-nous, de créer des actions de capital, dont on soustrait certains droits de facon à les rendre identiques. aux actions de jouissance. Ces actions ne participeront qu'à la distribution du super-dividende et du boni de liquidation 47). Bien qu'elles soient des actions de capital, ces actions font partie de la « catégorie » des actions de jouissance. Elles ont, en effet, des droits identiques et comportent pour leurs titulaires des obligations semblables @8) à celles des actions de jouissance. Elles peuvent notamment prendre part aux
votes émis par l’assemblée des propriétaires d'actions de iQu sance.
FORMALITÉS DE LA CRÉATION INDIRECTE. — Contrairement à l’avis de M. Michel, un contrat passé entre la société et l’administration, constatant la renonciation par celle-ci au droit au premier dividende et à la restitution du montant nominal de l’action lors de la dissolution de la société, ne nous paraît pas nécessaire. Il est attribué des actions « dans une proportion égale pour chaque catégorie de titres aux droits de l'Etat » (art. 4% al. 2). Celui-ci ne saurait donc réclamer plus de-droits que ceux afférents à chaque catégorie de titres.
Il sera par contre prudent, ainsi que le recommande l’A.N.S. AÀ., de porter ces actions au bilan sous une rubrique spéciale. LL. tiers seront ainsi avertis que ces actions, bien que n'ayant pas plus de droits que les actions de jouissance, n’ont pas été amor- -fies. Ils ne croiront pas ainsi à une fausse prospérité de la société.