D. — JOUISSANCE DES ACTIONS REMISES À L'ETAT
186. Droits attachés aux actions. — L'Etat possède les droits attachés par la loi ou les statuts aux différentes catégories daetions qui lui sont remises.
De plus, les actions, qui ont toujours la forme nominative, sont immédiatement négociables (art. 46 $ 1%). Il y a donc dérogation au droit commun en ce qui concerne les actions représentatives d’un apport en nature réalisé depuis moins de deux ans.
487. Date d'entrée en jouissance. — L'article 46 $ 3 de l’ordon-
nance stipulait que les actions remises à l'Etat portaient jouis-
(41) En ce sens: A: N.S. A., op. cit., p. 32 et 33; Micuez, Gaz. Pal., 19 décembre 1945; Mozas, op. cit., p. 26, n° 45; Lettre de la Direction de la Coordination économique à l'A. N.S.A., en date du 12 décembre 1945 (A. N.S. A., op. cit., p. 173).
(48) Corponnier, L'égalité entre actionnaires avant et depuis la loi du 22 novembre 19143 (Journ. soc., 1924, p. 441). -
sance à compter, au plus tard, du 18 février 1946. L’ordonnance
se contentait donc de prévoir une date limite d'entrée en jouissance. |
En cas de répartitions « de toute nature » qui n'avaient pas été prélevées sur l'exercice courant, l'alinéa 2 de l’article 46, $ 3, prévoyait qu'il faudrait attribuer à l'Etat l’équivalent des sommes ou valeurs distribuées pour une fraction correspondant à ses droits SOCIAUX.
JOUISSANCE RÉTROACTIVE (4 juin 1945). — L'article 76 de la loi des finances du 31 décembre 1945 a modifié l’article 46 $ 3 de l’ordonnance. Les actions attribuées à l’Etat lui donnent droit, dans les mêmes conditions que les actions existant au 4 juin 1945, « à l'intégralité des produits de toute nature distribués ou répartis, ainsi qu'aux remboursements, amortissements et échanges effec-
tués à compter du 4 juin 1945 ». La jouissance des actions remonte
rétroactivement au 4 juin 1945. L'Etat peut donc prendre part
aux augmentations de capital par incorporation de réserves réa-
‘lisées depuis le 4 juin 1945 (voir n° 438).
I n’y a plus à distinguer, comme le faisait l’ancien article 46
$ 3, selon que les distributions sont prélevées ou non sur l’exercice courant. L'Etat a droit même aux produits prélevés sur l’exercice courant. Il a donc droit aux dividendes distribués depuis lé 4 juin 1945 @).
DIVIDENDES EN RÉSERVE (Loi du 28 février 1941). — L'Etat peut-il
demander à participer à une distribution de dividendes mis en réserve en vertu de la loi du 28 février 1941, portant limitation des dividendes et tantièmes, lorsque ces dividendes sont matérialisés par un titre distinct ? Il faut, semble-t-il, répondre par l’affirmative, étant donné la généralité des termes employés par l'ordonnance. (Les actions remises à l'Etat lui donnent droit, « dans les mêmes conditions que les actions existant au 4 juin 1945, … à l’intégralité des produits de toute nature... ».)
L’A. N. S. A. G0) fait remarquer qu'il y a là une injstice : Ces bénéfices doivent être mentionnés dans la déclaration des actionnaires 1). Ts sont donc imposés deux fois.
(49) En ce sens : Joy, op. cit., Impôt de solidarité, n° 15, 50: Moras, op. cit., Appendice n° 2, p. 155.
(50) A.N.S.A., op. cit., p. 46.
(51) Lettre de la Direction générale de l’Enregistrement à l’A.N.S.A. en date du 2 novembre 1945 (A.N.S.A., op. cit., p. 183). Cette solution est critiquée par l’A.N.S.A.: ces bénéfices n'ont été mis en distribution que postérieurement à l’ordonnarice du 15 août 1945. Le #4 juin 1945, ils se trouvaient donc encore dans le fonds social (Voir A.N.S.A., op. cit., p. 99 et 4100). $
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188. Décision de distribution. — La loi parle de « distribution ». Il faut prendre le mot dans son sens juridique et non dans son sens matériel. Ce qui importe, ce n’est pas la date de mise en Paiement, mais la date où l'assemblée générale des actionnaires a pris la décision de distribuer des dividendes. Si cette date est antérieure au 4 juin 1945, l'Etat ne ue pas à la distribution, même si le paiement n’est effectué qu'après le 4 juin.
DISTRIBUTION POSTÉRIEURE AU 4 JuIN 4945. — Les sociétés doivent donc faire participer l'Etat aux distributions de dividendés décidées depuis le 4 juin 1945. Lorsque la distribution n’a pas été faite, il faut réviser les calculs en tenant compte des droits de l'Etat.
Mais lorsque la distribution a eu ee et qu'il ne reste pas | d’actif net distribuable, le paiement des dividendes à l'Etat doit être reporté lors du premier règlement d’exercice bénéficiaire : sinon il y aurait distribution de dividendes fictifs interdite par la loi du 24 juillet 1867. L'Etat, en effet, n’agit pas en vertu de son pouvoir d'imposer, mais en tant qu'actionnaire avec effet rétroactif dans ses droits @2).
COMPLICATION DE LA RÉVISION DES CALCULS. — M. Hamel G3) ne reconnaît pas à l'Etat le droit au dividende parce que le nouvel article 46 $ 3 n'indique pas explicitement la date de jouissance des titres remis, et surtout parce que cette solution entraîne des complications, comme nous venons de le dire.
Il ne nous paraît cependant pas possible de repousser pour des raisons de commodité une interprétation juridique; sinon ne faudrait-il pas repousser la DADRrE des règles. relatives à l'impôt de solidarité ?
Par ailleurs, le nouvel article 46 $ 3 ne sa pas explicitement que la date de jouissance des actions remises à l'Etat est le # juin 4945. On ne peut cependant pas parler de « silence de la loi », puisque les actions donnent droit à « l'intégralité des produits de toute nature distribués à compter du 4 juin 1945 ».
IL — COMBINAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ET DU PAIEMENT EN ESPECES
489. Distinction de la combinaison principale et de la combinaison accessoire. — Nous n’examinerons pas ici le cas où la société
(82) Lettre de la Direction générale de l’Enregistrement à l'A.N.S.A. en date du 21 février 1946 (A.N.S.A., op. cit., p. 218). — A.N.S.A:, op. Ci 0D- ET: (53) HAmez, Journ. soc., 1948, P. 257.
se libère essentiellement en actions et verse une soulte en espèces uniquement pour éviter d'attribuer à l'Etat une fraction d’actions : Il y a alors combinaison accessoire des deux modalités de paiement. Le paiement en espèces n’est employé qu’à titre complémentaire du paiement par création d'actions.
Nous voulons envisager seulement le cas de combinaison principale des deux modes de paiement, c’est-à-dire le cas où la société entend régler une partie de son impôt par un paiement en espèces et une partie par création d'actions. (Par exemple 1/3 en espèces et 2/3 par création d’actions; ou bien 1/2 en espèces et 1/2 par création d’actions.)
190. Pluralité de catégories d'actions. — Un problème intéressant se pose lorsque coexistent dans la société plusieurs catégories d'actions (actions de priorité, actions de jouissance, actions partiellement libérées, etc.). Nous avons vu que, lorsque le paiement de l’impôt a lieu par augmentation de capital et remise d'actions à l'Etat, celui-ci doit recevoir des actions de toutes les catégories.
IMPUTATION DU PAIEMENT-ESPÈCES SUR UNE CATÉGORIE. — Lorsque le paiement a lieu par remise d’actions et versement en espèces, la société est-elle obligée de remettre à l’Etat des actions de chaque catégorie et dans la même proportion pour chacune d'elles ? Ne peut-elle pas se libérer par une attribution d’actions pour certaines catégories et par un versenrent en ÉÉPRCES portant sur les autres catégories ?
Supposons que l'Etat, si la société se libérait intégralement par remise de titres, reçoive 1.000 actions ordinaires, 4.000 actions partiellement libérées et 500 actions de-priorité. x
La société veut sé libérer moitié par remise de titres et moitié par versement en espèces. Doit-elle attribuer à l'Etat 500 actions ordinaires, 500. actions partiellement libérées et 250 actions de priorité ? Ne peut-elle pas remettre 1.000 actions ordinaires et 1.000 actions partiellement libérées et imputer le versement. en espèces uniquement sur les actions de priorité ?
L’Administration 6®, sans en donner les motifs, repousse cette solution.
Nous pensons au contraire, avec la majorité de la doctrine 65),
(54) Instr. 4687, n° 218. — Lettre du Ministère de l'Economie nationale à l’A.N.S.A. en date du 27 février 1946 (A.N.S.A., op. cit., p. 219 et 220). Dans le même sens, A.N.S.A., op. cit., p. 64-65. Ë
(53) Hamez, Journ. soc., 1945, p. 267; Moras, op. cit., n° 94, p. 51.
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.que la société peut se libérer par remise d'actions d’une catégorie et versement en espèces représentant la valeur des actions des autres catégories. Elle peut donc combiner à son gré le paiement en actions et le paiement en espèces entre et à l’intérieur des catégories d’actions.
Ne peut-on pas faire l’objection suivante : l’article 44 al. 2 dispose que l'attribution d'actions doit avoir lieu, « dans une proportion égale pour chaque catégorie de titres, aux droits de l'Etat ». Mais l’article 44 al. 2 vise seulement le cas où la société se libère de l’impôt en remettant des titres à l'Etat. Il ne s’applique pas quand il y a combinaison du paiement en espèces et du paiement par remise de titres. On doit se référer alors à l’article 44 al. 4. Cet article stipule que « les sociétés peuvent combiner à leur gré ces modes de paiement ».
RUPTURE D'ÉQUILIBRE ENTRE ACTIONNAIRES. — Cette combinaison de paiement entraîne une rupture d'équilibre entre les catégories d'actions. Les droits qui leur sont attachés, notamment le droit de vote et le droit au dividende, sont modifiés, puisque le nombre de titres augmente dans certaines catégories et reste inchangé dans les autres.
Nous ne croyons cependant pas qu’une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés soit nécessaire pour ratifier la décision du conseil d'administration (art. 34 al. 4 du Code de commerce). Les pouvoirs conférés au conseil d’administration par l’article 46 $ 4 paraissent contenir implicitement ceux des assemblées spéciales. Il faut toutefois que la combinaison de paiement choisie soit justifiée par l'intérêt de la société et non par l'intention de favoriser une catégorie d'actions au détriment des autres (6).
$ 3. — Situation des sociétés participantes.
191. Dualité du préjudice. — Nous avons supposé jusqu'à présent que la société soumise à l'impôt n'avait pas comme actionnaire une autre société elle-même soumise à l'impôt. Lorsque cette situation se présente, le législateur a pris des mesures pour éviter la double imposition de la société participante et la diminution de sa participation du fait de l'attribution d'actions à l'Etat. |
(86) Dans le même sens, Hamez, Journ. soc., 1945, p. 268.
4° DougLe imposiTIon. — Une société B a une participation dans une société A. La participation de la société B se trouve ‘don
comprise dans le fonds social de la société A. Pour éviter que:
cette participation ne soit doublement imposée, du chef de la société À et de celui de la société B, il faut la déduire du fonds social de la société A. C’est ce que décide l’article 43 al. 2 de l’ordonnance. Mais il faut, pour que la participation soit prise en considération
a) que la participation soit détenue sous la forme de titres nominatifs 67);
b) que la société participante soit propriétaire de ces titres au 4 juin 1945;
c) que la société participante soit elle-même soumise à l'impôt.
Soit, par exemple, une société À dont le capital au #4 juin 1945
est divisé en 20.000 actions nominatives et 10.000 actions au porteur au nominal de 1.000 francs cotées 1.200 francs. La valeur du fonds social est donc de 30.000 x 1.200 — 36.000.000 de francs. Différentes sociétés participantes détiennent 5.000 actions nominatives et 2.000 actions au porteur. On ne peut cependant déduire de la valeur du fonds social que la participation représentée par les titres nominatifs, soit 5.000 x 1.200 — 6.000.000 de francs. Au contraire, la participation représentée par les titres au porteur, soit 2.000 x 1.200 — 2.400.000 francs, n’est pas déduite de la valeur du fonds social. Le législateur évite la double imposition dans le cas de participation détenue sous la forme de titres nominatifs. Il la laisse subsister dans le cas de participation détenue sous la forme de titres au porteur. | En définitive, l'augmentation de capital réalisée par la société À pour se libérer de l’impôt de solidarité doit être de 30.000.000 — 6.000.000 espèces de 947-fr. 306).
— 1.578.000 francs (plus une soulte en
2° PARTICIPATION DIMINUÉE. — La première mesure que nous venons de voir ne suffit pas pour éviter entièrement le préjudice
(57) Les titres au porteur, même déposés à la C.C.D.V.T., ne sont pas assimilés à des titres nominatifs (Instr. 4687, n° 186).
Les participations importantes (30 % ou 50 %) sont pratiquement presque toujours représentées par des titres nominatifs. Les distributions de dividendes faites par la société participante bénéficient ainsi de l'exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dans la mesure du montant net des produits des actions de la société mère touchés par elle au cours de l’exercice (art. 153 du Code Fi valeurs mobilières). .
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causé à la société rater En effet, le prélèvement auquel est soumise la première société diminue la valeur de son fonds social; donc la valeur de toutes ses actions.
— Lorsque les actions se trouvent dans le patrimoine d’une per: sonne physique soumise à l'impôt, l’article 29 autorise le contribuable à déduire du montant de l’impôt à payer « une somme égale à 5 % de l'évaluation des actions ».
— Lorsque les actions se trouvent dans le patrimoine d’une société participante, l'ordonnance lui attribue des avantages à titre de compensation, soit sous forme de titres (art. 45 al. 2),
soit en espèces (art. 47 al. 1°).
192. Réparation du préjudice. — Comment la société imposée répare-t-elle, au moyen d’une attribution d'actions, le préjudice subi par la société participante ? En raison de la complexité de la question, un exemple chiffré est nécessaire : soit une société A, au capital de 10 millions de francs, divisé en 10.000 actions au nominal de 1.000 francs, valant 2.000 francs chacune.
Une société participante B, elle-même soumise à l’impôt, détient, au 4 juin 1945, 3.000 actions nominatives de la société A. Sa pos ticipation est de 30 %.
Le paiement en titres de l’impôt de solidarité par la société A pose deux questions relatives aux actions à créer 68) et aux soultes à payer.
ACTIONS A CRÉER. — Le fonds social imposé est, dans notre exemple, de 14 millions de francs. En effet :
— Valeur boursière des actions de la société A (10.000 actions
d’une valeur boursière de 2.000 francs chacune)........ F. 20.000.000
— À déduire la valeur boursière des actions de la société participante B (3.000 actions à 2.000 francs).....…..... Ne F 6.000.000 RESTE. .... F. 14.000.000
Le fonds social imposable de la société À est représenté par - 7.000 actions.
- L'Etat TECEVTA — 7 — L lo 368 actions.
Le ral social passe donc . de 10 millions de francs à 10.368.000 francs.
La société B voit ainsi le pourcentage de sa participation (30 %)
(38) Rappelons que les coupures d'actions ne peuvent être que d’un chiffre arrondi supérieur à 100 francs.
diminuer. Pour la maintenir, il faut lui attribuer des actions supplémentaires.
Les 70 % des actions étant représentés par le chiffre 7.368, les 30 % de la société participante sont représentés par le chiffre ae — 3.157. La société À doit donc créer 157 actions société B.
On aura ainsi 525 actions nouvelles (368 pour l'Etat + 157 pour la Société participante).
Après son augmentation de capital, la société À aura donc 10.525 actions et un capital nominal de 10.525.000 francs.
SOULTES À PAYER. — L'Etat a droit à 1/20 du fonds social imposable (44 millions), soit 700.000 francs. Or, chacune des 10.525 actions ne représente plus que 20.000.000 : 10.523 — 1.900 fr. 23, et l'Etat ne reçoit que 1.900,23 x 368 — 699.284 fr. 64. I1 faut donc verser une soulte de 715 fr. 36.
De son côté, la société participante B a une participation de 6 millions dans la société A; mais ses 3.157 actions ne représentent plus qu'une valeur de 5.999.026 Îr. 11. Elle touchera donc ‘une soulte de 973 fr. 89.
193. Maintien des droits de l'Etat. — Cette attribution d’avantages n’est pas faite uniquement dans l'intérêt de la société participante : Elle est favorable également à l'Etat. Celui-ci retrouve, dans la société participante, une assiette d'imposition mainte-
nue. Il conserve ainsi ses droits, qui, sans cette mesure, seraient
diminués :
Soit une société À, dont le capital est die en 30.000 actions cotées 1.200 francs au 4 juin 1948.
Une société participante B possède 5.000 actions nee Supposons que la société À se libère de l’impôt en créant des actions nouvelles. Elle doit remettre à l'Etat 1.315 actions (30.000 — 5.000) N 19 :
Avant l’opération, l’action valait 1.200 franes et le fonds social
était de 36.000.000 de francs (30.000 x-1.200).
1 l’ tion, l’acti 7 lus PS SR AN Res près l'opération, l’action ne vaut'‘plus que 30.000 + 41.315
soit 1.149 francs.
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