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I. — MODES DE PAIEMENT

194. Identité des modes de paiement envers l'Etat et les sociétés participantes. — L'article 45 al. 2 prévoit que, lorsque la société imposée, se libère intégralement par remise de titres à l'Etat, des actions doivent être attribuées aux sociétés participantes.

De son côté, l’art. 47 al. 1* stipule que, lorsque la société imposée eflectue un paiement {otal ou partiel en espèces, le mon: tant des sommes à verser aux sociétés participantes est égal à la valeur des actions qui leur auraient été attribuées si le règlement avait été effectué en titres.

L’ordonnance prévoit donc les mêmes modes de dédommagement au profit des sociétés participantes que les modes de paiement de l'impôt à l’Etât : paiement titres, paiement espèces ou paiement combiné. ;

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195. Indépendance de ces modes de paiement. — Une question se pose : la société peut-elle se libérer différemment vis-à-vis de la société participante ? Peut-elle payer son impôt en espèces el attribuer des actions à la société participante ? La question est discutée.

Sa criTIQuE. — L’A. N.S. A. (9) répond par la négative. Elle s'appuie sur le parallélisme que semble établir l’ordonnance entre le mode de paiement de l'impôt à l'Etat et le mode de dédommagement envers la société participante :

(59) A. N. S. A., op. cit., p. 78 et 76.

— Lorsqu'il y a paiement intégral de l'impôt par attribution

d'actions à l'Etat, la société participante reçoit elle aussi des actions (art. 45 al. 2).

— Lorsqu'il y a paiement total ou partiel de l’impôt en espèces, la société participante recoit elle aussi des espèces (art. 47 al. 4°) (60).

L'A.N.S. A. remarque également que l'attribution d'actions aux seules sociétés participantes romprait l’égalité entre actionnaires.

SA POSSIBILITÉ. — Ces arguments ne nous paraissent pas convaincants. L'article 46 $ 4 parle « d'augmentation de capital... avec attribution à l'Etat, ou aux sociétés participantes, d’actions... ». C’est donc que l’attribution d'actions à l'Etat n’est pas forcément accompagnée d’une attribution d'actions à la société participante et vice versa. Sinon, le législateur aurait employé le mot « et » et non le mot « ou ». S

Du reste, les articles 45 al. 2 et 47 al. 1* peuvent recevoir une autre interprétation que celle de L’A. N.S. A. L’ordonnance emploie les deux fois l’expression « s’il y a lieu ». Cette expression peut avoir une double interprétation

a) Les sociétés participantes reçoivent des actions ou des espèces « s’il y a lieu », c’est-à-dire si elles remplissent les conditions exigées par l’article 48 al. 2 de l'ordonnance. C’est l’interprétation de l'A. N.S. A. Mais alors, pourquoi l’article 45 al. 2 ajoute-t-il que cette attribution d'actions est faite aux sociétés participantes « visées au deuxième alinéa de l’article 43 » ? Les deux expressions ne-font-elles pas double emploi ?

b) La seconde interprétation est la suivante : les sociétés participantes reçoivent des actions « s’il y a lieu », c’est-à-dire si l'attribution d'actions aux sociétés participantes est le mode de libération choisi par la société imposée. Le double emploi que nous Signalons disparaît ainsi. <

La rupture d'équilibre entre actionnaires ne saurait empêcher l’opération d’être réalisée, si, du moins, elle est justifiée par l’intérêt de la société. Le conseil d'administration n’a pas besoin de faire ratifier sa décision par les assemblées d'actionnaires dont les droits se trouvent modifiés du fait de cette rupture d'équilibre.

(60) Art. 45 al. 2 : « Dans le même cas, des actions et parts sont attribuées, s’il y a lieu, aux sociétés participantes visées au deuxième alinéa de l’article 43... »

Art. 47 al. {er : « En cas de paiement total ou partiel en espèces ou en valeurs émises par l'Etat, le montant des sommes à verser au Trésor et, s’il y a lieu. aux sociétés participantes. »

Nous avons déjà dit que l’article 46 $ 4 a transféré au conseil d'administration les pouvoirs des assemblées spéciales.

il semble donc en définitive que la société imposée puisse se libérer par paiement en espèces à l'Etat et remise d'actions à la société participante (61). Les modes de paiement envers la société

participante sont identiques, mais indépendants de ceux employés envers l'Etat.

196. Paiement combiné. — On tire de cette solution la. conséquence suivante : si la société imposée désire effectuer un paie-

: ment combiné et se libérer par exemple 2/3 par attribution d’actions et 1/3 par versement en espèces, elle n’est pas obligée de

garder le rapport 2/3 en actions et 1/3 en espèces pour le paiement de sa dette envers l'Etat et de celle envers la société participante. La société participante peut être réglée intégralement par une attribution d’actions et l'Etat par un paiement combiné ou vice versa. Le paiement combiné concerne donc la dette globale obtenue en additionnant ce que la société doit à l'Etat et ce qu’elle

doit à la société participante. Il ne porte pas sur chacune de ces

dettes prises séparément.

Il est possible que l'Administration n’accepte pas cette solution. Par ce procédé, en effet, la société participante se trouve indemnisée, mais augmente par la même occasion le montant de sa participation. Son pouvoir de contrôle sur la société mère se trouve donc accru. Si le but accessoire de l’impôt de solidarité

est, comme nous le disions précédemment, de faire entrer l'Etat

dans les sociétés afin de lui donner un droit de regard sur leur gestion, il est douteux que l'Administration accepte l'emploi de ce procédé. Une telle interprétation de la loi aboutit en effet à favoriser la société participante au détriment de l'Etat.

En droit, cependant, la solution que nous avons donnée nous paraît licite.

497. Participation réciproque interdite. — Lorsqu'il existe entre

” deux sociétés une participation réciproque interdite par l’article &

de la loi du 4 mars 1943 (62), l’une des sociétés participantes peutelle recevoir des actions, alors que l'Etat est payé en espèces ?

. (64) M. Hamez (Journ. soc., 1945, p. 270) admet cette solution, mais ne la motive

pas. | 2 ; Mozas (op. cit., n° 97, p. 53), admet la même solution, mais conseille de ne l’em-

ployer qu'avec prudence. ; (62) L'une des sociétés détient des titres représentant plus de. 10 % du capital

social de l’autre.

LANDEROIN. = at

Nous ne le croyons pas. Même si les sociétés se trouvent encore dans les délais accordés par la loi pour régulariser la situation irrégulière, l’augmentation de capital ne pourrait avoir lieu. En effet, la participation irrégulière serait alors aggravée. La société participante serait seule à recevoir des titres, l’Etat étant payé en espèces. La proportion légale maximum, qui est, dans la loi française, le critère de la participation réciproque interdite, serait alors accrue (voir n° 40).

La loi donne le choix entre deux modalités de paiement (paiement en actions ou paiement en espèces). On ne saurait choisir le procédé qui aggrave une situation irrégulière. La société partici-: pante ne peut recevoir dans ce cas que des espèces.

Mais si la société imposée remettait des titres à la fois à l'Etat

t à la société participante, la participation irrégulière serait simplement maintenue. L'opération serait licite.

198. Date de remise des actions. — Notons enfin que la date de remise des actions à la société participante n’est pas indiquée par l'ordonnance. Celle-ci ne s'occupe que de la date de remise des actions revenant à l'Etat. Lorsque la société imposée opère une augmentation de capital, il lui est cependant facile de remettre, à la même date, les actions revenant à l'Etat et celles revenant à la société participante. |

Toutefois, en l’absence d’un texte légal formel imposant une

telle obligation, la remise simultanée des actions à l’Etat et à la

société participante n'est qu'une simple faculté pour la société imposée. Celle-ci peut remettre quand elle veut les actions revenant à la société participante. Elle doit seulement éviter d'agir en fraude des droits de la société participante.

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