‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 85 sur 102 · Non-amputation de droits. — L'article 45 al. 2 prévoit · texte numérisé non relu

Non-amputation de droits. — L'article 45 al. 2 prévoit

que, lorsque la société se libère intégralement de l'impôt par

remise d'actions, la société participante doit recevoir des actions

« dans la proportion nécessaire pour que les droits que cette société tient .de ses actions nominatives ne subissent aucune amputation ». Pour qu'elle ne subisse aucune amputation de ses

droits, la société participante doit recevoir, en actions ou en espè-

ces, une participation égale au 120 de sa participation nominative au 4 juin 1945.

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Si des sociétés participantes étaient seules actionnaires d’une société, celle-ci n'aurait pas d'impôt de solidarité à payer : L’impôt n’atteint pas la fraction du fonds social afférente aux participations détenues par les autres sociétés (art. 43 al. 2). Les sociétés participantes ne subiraient pas alors d’amputation de leurs droits.

Mais cette hypothèse est impossiblé depuis la loi du 4 mars 1933 : L'article 12 de cette loi dispose en effet que « le président du conseil d'administration doit être une personne physique ». Les sociétés participantes subissent donc toujours une ampu-

- tation de leurs droits. 11 faut toujours leur attribuer une participation égale au 1/20 de la participation nominative qu’elles détenaient au 4 juin 1945. | ARR

200. Catégorie d'actions intégralement détenue par la société participante. — Des difficultés se présentent lorsque la société imposée a plusieurs catégories d'actions (actions de priorité, actions de jouissance, actions partiellement libérées). Si la société participante ne détient. qu’une partie des actions d’une ou plu-

sieurs catégories, elle reçoit des actions de cette ou de ces catégories. :

Mais que se passe-t-il lorsque la société participante détient,

* la totalité des actions d’une catégorie, par exemple toutes les actions de priorité ? Il faut déduire du fonds social la valeur de ces actions de priorité pour calculer l'assiette de l'impôt. L'Etat reçoit seulement des actions ordinaires. Faut-il dédommager la société participante ? |

Si la priorité consiste dans la paiement d’un dividende par préférence aux actions ordinaires, il semble que la société participante ne subisse pas de préjudice : Les dividendes qu’elle touchera ne seront pas réduits par l'entrée de l’Etat comme actionnaire dans la société.

Mais le droit de vote, le droit au superbénéfice et le droit au boni de liquidation de la société participante sont diminués par la création d'actions nouvelles attribuées à l'Etat. Une partie des droits que la société tient de ses actions se trouve donc amputée. Combien faut-il dans ce cas remettre d'actions nouvelles à

- Ja société participante ? Faut-il lui remettre des actions ordinaires ou des actions de priorité ? Ce sont là des questions auxquelles le seul texte de l’ordonnance ne permet pas de répondre (63).

(63) L’A: N.S. A., par lettre au Directeur général de l’Enregistrement en date du 22 octobre 1943, a demandé des éclaircissements sur ces différents points.

Pratiquement, un accord amiable entre les deux sociétés nous paraît le moyen le plus simple de régler les ee soulevées par cette hypothèse.

III. — PARTICIPATION D’UNE SOCIETE ACTIONNAIRE EMPECHE OU SOUSCRIPTEUR PROVISOIRE

204. Droit de propriété rétroactif. — Lors du paiement de l’impôt, la société actionnaire empêché n’a pas à tenir compte, dans la détermination de son fonds social imposable, des actions auxquelles elle a droit : La souscription provisoire n’est pas encore dénouée et la société actionnaire empêché ne saurait être alors considérée comme une société participante.

Ce n’est qu’au dénouement de la souscription que la qualité de société participante apparaît. Nous avons vu en effet (voir n° 23) que la souscription provisoire s’analyse en une gestion d'affaire. L’actionnaire empêché est donc rétroactivement propriétaire de ses actions au jour de la réalisation de l'augmentation de capital. La société devient rétroactivement société participante.

La société émettrice aura agi prudemment en signalant, lors de la remise des actions et parts revenant à l'Etat, cette participation éventuelle : Elle se sera ainsi conformée, dans la mesure du possible, à l’article 46 $ 2 al. 4*.

202. Caractère nominatif des actions. — La première condition exigée par l’article 43 al. 2 pour que la participation soit prise en considération est donc remplie. Encore fallait-il, en supposant que la société actionnaire empêché était elle-même soumise à l'impôt, que les actions détenues au 4 juin 1945 l’aient été sous la forme nominative. Or ces actions, lorsqu'elles étaient nominatives, étaient inscrites au nom du souscripteur provisoire. La condition exigée par l'ordonnance ne paraît donc pas remplie.

Mais la thèse contraire peut être soutenue en invoquant l’argument suivant : l’article 2 de.la loi du 14 août 1941 stipule que « les titres bénéficieront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges que s'ils avaient été, dès l’origine, mis à la disposition des souscripteurs définitifs ». La loi proclame donc la rétroactivité des droits de l'actionnaire empêché : tout se passe comme si les actions avaient été dans le patrimoine de l’actionnaire empêché dès l’augmentation de capital.

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Par ailleurs, ces actions devaient avoir une forme : elles devaient être soit nominatives, soit au porteur. Il est logique de les considérer comme rétroactivement nominatives lorsqu'elles sont délivrées sous cette forme lors du dénouement de la souscription provisoire. ;

Les actions sont donc rétroactivement nominatives au 4 juin. 1948 et les conditions exigées par l'ordonnance pour que la participation soit prise en considération sont remplies.

L'Administration n’a pas indiqué son point de vue sur cette question. Mais, étant donné les difficultés pratiques qu’entraîne le système de la rétroactivité et la solution qu'elle a adoptée en matière de société souscripteur provisoire (voir n° 206), il est à présumer qu'elle fera prévaloir la réalité sur la fiction et qu’elle considérera que les actions n'étaient pas nominatives au 4 juin 1945. |

Il reste à savoir quelle sera la solution qui sera adoptée par la jurisprudence. ;

203. Nécessité d’une nouvelle liquidation de l'impôt. — Le rétablissement de la situation soulève de grandes difficultés pratiques : Il faut procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt du chef de la société émettrice et de celui de la société actionnaire empêché, en tenant compte de la participation de cette dernière.

SOCIÉTÉ ÉMETTRICE. — La société émettrice déduit de son fonds social le montant de la participation (art. 43 al. 2). Lors du paiement de l'impôt, cette déduction n'avait pas eu lieu‘: L'Etat a donc recu plus qu'il ne le devait. Il doit remettre les actions ou Îles espèces auxquels il n’a pas droit.

Soit une société À, dont le capital est divisé en 10.000 actions cotées 2.000 francs chacune au 4 juin 1945.

Le fonds social est de 20 millions de francs (10.000 x 2.000).

Le prélèvement est de 1 miilion de francs tal 000)

Lors du dénouement de la souscription provisoire, une société actionnaire empêché se trouve propriétaire de 1.000 actions représentant une valeur de 2.000.000 de francs au cours du # juin 1945. La nouvelle liquidation de l’impôt s'établit sur les bases sui-

vantes :

20.000. — 2.000.000 La société À ne devait que RON ET — 900.000 ir.

Elle à donc versé 400.000 francs de trop (1.000.000 — 900.000). L'Etat doit les lui restituer,

—— Lorsque l'Etat a revendu les actions et que la société émettrice a exercé son droit de préemption (art. 49-3°), l'impôt est liquidé en espèces : L'Etat rembourse à la société le prix auquel elle a racheté ses propres actions (64).

— Lorsqu’au contraire la société émettrice n’a pas exercé son droit de préemption, l’Etat doit racheter les actions en Bourse. Mais cette solution risque de jeter le trouble sur un marché étroit où le terme, actuellement supprimé, ne peut jouer son rôle stabilisateur. Il serait donc préférable dans ce cas que l'Etat remette à la société l'équivalent en espèces du prix de rachat des actions. L'Etat paiera sur la base de la valeur boursière les actions au jour du remboursement. SES |

La société peut garder les actions qui lui sont remises. Elle peut aussi les distribuer à ses actionnaires ou encore les utiliser pour dédommager la société actionnaire empêché. Toutes. ces opérations devraient être effectuées en franchise de tout impôt.

SOCIÉTÉ ACTIONNAIRE EMPÊCHÉ. — De son côté, la société actionnaire empêché doit évaluer à nouveau son fonds social. Elle paiera l’impôt sur cette nouvelle base. Reprenons l’exemple précédent. Les 1.000 actions sont remises à la société actionnaire empêché au prix d'émission majoré de l’intérêt légal en matière commerciale (art, 2 de la loi 44 août 1941), soit, supposons-le, moyennant 1.000 francs par action.

La société actionnaire empêché débourse 1 million de francs (1.000 x 1.000): Elle reçoit des actions cotées 2.000 francs chacune au 4 Juin 1945 et représentant une valeur totale de 2 millions de francs (2.000 x 1.000). Le fonds social acquiert donc rétroactivement une plus-value de 1 million de francs (2.000.000 — 1.000.000) sur lequel l’impôt est dû. 5

Par contre, la société actionnaire empêché recevra de la société émettrice un dédommagement (en espèces ou en titres) pour la participation qu'elle acquiert rétroactivement. Ce dédommagement, qui doit éviter toute amputation de droits à la société par-

ticipante (voir n° 199), sera dans notre exemple de 100.000 francs (2.000.000 -: 20).

DOUBLE DÉDOMMAGEMENT. — Le dédommagement dû à la société

actionnaire empêché et l'excédent d'impôt payé à l'Etat ont la

(64) L'Etat a déjà revendu des actions qu’il avait reçues au titre de l'impôt de solidarité (notamment des aëtions de la:société « Saint-Gobain.» et de la Société « Mines d’Anzin », Voir la Semaine économique et financière du 26 avril 1946). Le

besoin pour l'Etat de se créer des disponibilités l’emporterait-il sur son désir de contrôler les grandes sociétés ?

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même valeur (100. 000 francs dans l’exemple que nous avons pris). En efïtet :

— d’une part, l'excédent de l'impôt a été calculé sur le montant de la participation (2 millions de francs):

— d'autre part, le taux de l'impôt est identique au taux du prélèvement effectué au profit de la société participante (1/20).

L'Etat peut-il, dès lors, vérser directement 100.000 francs à la société actionnaire empêché (ou les déduire du montant de l’impôt éventuel dû par celle-ci) sans passer par l'intermédiaire de la société imposée ? Nous ne le croyons pas. En effet, si l'on admettait cette solution, la société actionnaire empêché recevrait un dédommagement en actions ou en espèces selon que l'Etat aurait lui-même été payé de l’impôt en actions ou en espèces. Le mode de dédommagement de la société actionnaire empêché serait subordonné au mode de paiement de l’impôt. Or, nous avons vu (n° 195) que le premier est identique, mais indépendant du second.

Par ailleurs, au cas de paiement combiné de l'impôt à l'Etat, comment celui-ci dédommagerait-il la société actionnaire empèêché ? En actions, en espèces ou au moyen d’un paiement com biné ? Il y a là une option qui est réservée à la société émettrice (voir n° 194).

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