‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 88 sur 102 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

Le concordat judiciaire ne peut done imposer aux créanciers la transformation de leurs créances en actions (. Par contre, en cas de concordat amiable voté à l'unanimité, il semble qu’un vote majoritaire soit suffisant pour opérer cette transformation @).

M. Ripert @) fait remarquer qu’on est en présence d’une curiosité législative : Dans un régime démocratique, le législateur s’intéresse généralement davantage aux débiteurs qu'aux créanciers. Or, ici, les obligataires, qui sont des créanciers, sont protégés par la loi. Cette protection s’explique : Le créancier paraît dans ce cas plus faible que le débiteur. C’est donc vers lui que se porte la sollicitude du législateur.

209. Avantages de l'opération. — Pourquoi réaliser une conversion d'obligations en actions ? La société y trouve l'avantage de ne plus verser un intérêt fixe à l’obligataire, même lorsque les résultats de l’exercice social sont déficitaires; l’obligataire subira désormais les fluctuations de l’affaire. S'il y a des bénéfices, il touchera des dividendes importants. S'il y a des pertes, il ne touchera rien. è

L’obligataire, de son côté, peut avoir intérêt à devenir actionnaire s’il escompte dans un avenir prochain un développement de la société et l’attribution aux actionnaires d’un dividende supérieur à l’intérêt que lui rapporte son obligation.

210. Sa rareté. — La conversion des obligations en actions n'est cependant pas une opération très courante. C'est même l’opération inverse que la loi du 2 décembre 1945 a prévue en nationalisant la Banque de France et les quatre grandes banques de dépôt @. ,

Les actionnaires de la Banque de France ne sont plus propriétaires de leurs actions. La propriété en est transférée à l'Etat. En échange, les actionnaires reçoivent des obligations nominatives (arte 2al 1)

(1) Toutefois, s’il n’y a pas opposition et si le jugement est passé en force de chose jugée, il ne paraît pas possible d'attaquer le jugement pour excès de pouvoir. Il n’y aurait pas de dol découvert après l’homologation et résultant de la dissimulation de l’actif ou de l’exagération du passif (art. 518 C. comm.). Voir, sur ce point, Percerou, Des faillites et banqueroutes et des. liquidations judiciaires, 2 6d., n° 17083.

(2).En ce sens, THALLER, traité, n 2098.

(3) RwæerT, Cours, p. 476 et 487.

(4) Ce sont : le Crédit Lyonnais, la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France, le Comptoir National d’Escompte de Paris et la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (art. 6).

Quant aux actionnaires des quatre grandes banques de dépôt, ils reçoivent, en échange de leurs actions, des « parts bénéficiai-. res » nominatives (art. 8 al. 2). Ces titres, appelés « parts bénéficiaires » par la loi, sont en réalité des obligations.

— Ce ne sont pas des parts bénéficiaires : les parts donnipni droit à une fraction des bénéfices. S'il n’y a pas de bénéfices, il n'y a pas de distribution. Ces titres donnent droit, qu'il yaitou non des bénéfices, à un minimum de répartition égal au dividende distribué aux actions pour l’exercice 1944.

— Ce sont des obligations, puisqu'elles touchent un intérêt. L'obligation produit d'habitude un intérêt fixe. Ici, l'intérêt est variable.

Les titres remis aux actionnaires des banques de dépôt ne sont donc pas des « parts bénéficiaires » : ce sont des obligations à revenu variable. : |

La nationalisation des banques entraîne une conversion d’actions en obligations. C’est l’opération inverse (conversion d’obligations en actions) que nous étudierons dans ce chapitre.

211. Ses difficultés. — Trois questions se posent à propos de la conversion des obligations en actions

1° La créance de l'obligation doit-elle être exigible pour que la conversion puisse être réalisée ?

2° Quelle est la nature juridique des actions remises à |’ Are taire ? Sont-elles des actions de numéraire ou des actions d’apport ? ;

ae Lorsqu'une société est soumise à l'impôt de solidarité, peutelle comptabiliser sa dette envers l'Etat au poste « Obligations » et convertir ensuite cette obligation en action ?

A%. __ Exigibilité de la créance.

212. Compensation légale et compensation conventionnelle. — Lorsque la créance est certaine, exigible et liquide, la conversion | a lieu au moyen d’une compensation légale.

Lorsqu’au contraire la créance n’est pas exigible, parce que. É l'obligation n’est pas encore remboursable, la compensation conventionnelle peut-elle jouer ? MM. Houpin et Bosvieux ®) le pensaient déjà avant le décret-loi du 31 août 1937. |

(5) Hour et BosvrEux, 7° éd., n° 870.

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