‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 89 sur 102 · EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE · texte numérisé non relu

EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE

Le décret-loi du 31 août 1937 a formellement autorisé la conversion des obligations en actions. Mais il n’a pas indiqué si cette. .transiormation peut donner lieu à une Ru conventionnelle.

M. Solus 6 ne croit pas opération possible : « Il n’y aurait pas, dit-il, souscription suivie d’un versement réel si la créance D oiée en actions n'était pas certaine, liquide et exigible. » L'auteur parle de « souscription ». 11 semble donc n’envisager Le le cas de la conversion indirecte réalisée en deux temps. Il n'a pas étudié le cas de la conversion directe opérée par eme de compte à compte. -

Du reste, le texte du décret-loi de 1937 ne s'oppose pas à la transformation des obligations en actions au moyen d’une compensation conventionnelle. Une partie de la doctrine (®) considère l'opération comme licite.

213. Valeur actuelle de la créance. — Toutefois, remarque M. Dalsace (op. cit.), la créance non encore exigible n'a pas la valeur de son nominal. La conversion doit donc être réalisée non sur la base de la valeur nominale de l’obligation, mais sur la base de sa valeur actuelle. La valeur actuelle peut être considérée comme « la somme qui, placée à intérêts composés, donne un. montant égal à la créance apportée à l’échéance de celle-ci ».

& 2 __ Nature juridique des actions remises.

214. Modalités de la conversion. — La conversion d'obligations, comme la conversion des réserves en actions, s'opère indirecte- - ment où directement.

Au cas de conversion indirecte, la société met en distribution la somme qu’elle doit aux obligataires qui souscrivent à l'augmentation de capital après renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Au cas de conversion directe, HA roion a lieu par un simple virement de compte.

I n’y a pas versement effectif de fonds, mais libération par

(6) Sozus, La réforme du droit des sociétés par les décrets-lois de 1935 et de 1937, 33. :

“ (7) Hour et Bosvieux, op. cit., n° 870; Dazsace, À propos de l'augmentation de capital réalisée en règlement de l'impôt de solidarité (Rev. soc., 1946, p. 48); ALEXAN-

* . DROFF, Recueil juridique des sociétés, 1988, I, Chap me

compensation. L’obligataire avait une créance de 100.000 francs, par exemple : on lui remet pour 100.000 francs d'actions. Quelle est la nature juridique des actions qui lui sont remises ? Sont-elles des actions de numéraire ou des actions d'apport ? Il faut distinguer l'hypothèse de la société solvable et celle de la société en pertes.

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