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LE SOCIETE SOLVABLE

245. L'option (Actions de numéraire ou d'apport). — Une société

a un fonds social de 15 millions. Elle a émis pour 5 millions d’obli-

gations qu'elle veut convertir en actions. La société a le choix entre deux procédés ;

__ soit remettre aux obligataires des actions de numéraire d’un montant égal à leurs créances 6);

— soit faire apporter aux obligataires leurs créances contre la société et leur remettre des actions d'apport.

216. Avantages des actions de numéraire. — La remise d'actions

de numéraire offre des avantages : Il n’y a pas lieu de procéder à la vérilication et à l’approbation exigées par l’article 4 de la loi de 1867 pour les apports en nature ().

L'article 4 $ 1* de la loi du 4 mars 1943, qui interdit toute augmentation de capital en numéraire tant que le capital ancien n’est pas libéré, ‘ne semble pas devoir s'appliquer (0). Cette loi ne vise en effet que le cas de versement d’argent frais. Or, ici, par hypothèse, il n’y a pas entrée d'argent frais dans la société.

Cependant, étant donné la généralité des termes employés par l’article 4 (« toute augmentation de capital en numéraire... ») et l’absence de jurisprudence sur ce point, il serait prudent de

n’incorporer les obligations au capital social que lorsque le capital

ancien aurait été intégralement libéré.

(8) En cas de compensation légale (dette certaine, exigible et liquide), la créance est prise pour sa valeur nominale.

En cas de compensation conventionnelle, la créance est prise pour sa- valeur actuelle (voir n° 243).

(9) Houwrix et Bosvieux, Traité, n° 874; Hour, Journ. soc., 1908, p. 291-292.

Sur les formalités à remplir en cas d’ apport en nature, voir n° 406.

(10) En ce sens, Bosvreux, Journ. soc., 1943, p. 18.

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