II. — SOCIETE EN PERTES
217. Actions de numéraire. — La remise d'actions de numéraire est-elle toujours possible ? La question se pose pour une société dont le passif est supérieur à l'actif.
M. Houpin (11) estime que l'augmentation de capital est toujours possible, tant qu'il n’y a pas faillite ou cessation de paiements et que des actions de numéraire peuvent toujours être remises.
M. Houpin invoque l'argument suivant : si la société n’est pas en état de faillite ou de cessation de paiements, elle peut faire une augmentation de capital par émission d'actions payables en numéraire. Elle peut employer les sommes qu’elle reçoit à libérer son passif. Pourquoi, demande alors M. Houpin, les créanciers ne pourraient-1ils pas souscrire eux-mêmes les actions représentatives de l'augmentation de capital et libérer ces actions par compensatior avec les sommes à eux dues par la société ?
218. Actions d'apport. — La théorie de M. Houpin soulève l’objection suivante
Supposons une société au capital de 4 million de francs. Son actif brut est de 400.000 francs. Elle veut convertir 500.000 francs d'obligations en actions. Dans la thèse de M. Houpin, la société pourrait créer pour 500.000 francs d'actions de numéraire nouvelles libérées par compensation avec la dette de la société vis-. à-vis des obligataires.
Nous croyons au contraire, avec M. Thaller (2) et M. Percerou (13). que la société peut créer seulement pour 400.000 francs d'actions nouvelles. L’actif brut étant de 400.000 francs, la valeur effective des obligations n’est plus de 500.000 francs. Si on créait pour 500.000 francs d'actions nouvelles, il y aurait défaut de libération du capital à concurrence de 100.000 francs.
Il faut donc que les obligataires apportent à la société leurs créances. Celles-ci font l’objet d’une évaluation et sont incorporées au capital social pour un chiffre inférieur à leur montant. Des actions d'apport sont ensuite attribuées aux obligataires. L'opération s'accompagne donc d’une remise partielle de dettes.
(11) Hour, Journ. soc., 1908, p. 297 et suiv. — Dans le même sens : Marra, thèse, p. 203. À
(42) THazcer, Ann. dr. comm., 1907, p. 177, et 1909, p. 187.
(43) PercERoU, op. cîit., n° 1705 bis.
219. Actions privilégiées. — En revanche, pour avantager les obligataires, on leur attribue généralement des actions de priorité : C’est ce qui s’est produit lors de la transformation de la
Compagnie Générale Transatlantique » en société d'économie
mixte (loi du 20 juillet 1933). Mais l'Etat a dû supporter une réduc-
tion de sa créance en recevant des actions à la place de ses obligations.
Une transformation analogue a eu lieu lors de la création de la
« Société Nationale des Compagnies de Chemins de fer français ». L'Etat était créancier des compagnies de chemins de fer. Il lui a été remis des actions en échange de ses obligations (4).
220. Assainissement préalable. — Lorsque la société est en pertes, l'augmentation de capital est le plus souvent précédée d’une réduction équivalente en vue d’assainir l'affaire (5) : C’est ce qu’on appelle «le système de l’accordéon ».
En droit la réduction de capital n’est pas obligatoire. En fâit, elle est toujours réalisée :
Si elle n'avait pas lieu, les créanciers n'auraient pas intérêt à devenir actionnaires. En effet, les bénéfices réalisés doivent
servir à reconstituer le capital social entamé. Ils ne sont donc
distribués qu'après cette reconstitution. | Si, au contraire, le capital est préalablement réduit, la société peut reprendre rapidement la distribution des dividendes.
Lorsque le passif est supérieur à l'actif, la réduction de capital n’est pas possible. On ne peut réduire à — 1 million le capital social d’une société au.capital originaire de 5 millions qui a pour 6 millions de dettes. M. Houpin (6) ne voit qu'un seul remède dans ce cas : la dissolution de la société.
M. Thaller (7 propose la solution suivante. Cette Sete demande un sacrifice de la part des obligataires et de la part des actionnaires :
Les obligataires font one de leurs créances à la société pour une valeur de 5 millions. Ils subissent donc une perte de À million.
Mais, en même temps, les actionnaires primitifs consentent à vendre leurs actions à la société contre remise de parts bénéficiaires. La société annule les actions rachetées et réduit le capital
(14) Voir Monsécur, Aux confins du service public et de l’entreprise privée : Les
entreprises privées d'intérêt public et les sociétés d'économie mixte, thèse Bordeaux, 1942, p. 328 et suiv. ;
(45) Voir : THALLER, De l'assainissement des sociétés par actions (Ann. dr. comm. 1909, p. 177 et suiv.): HoupiN, op. cit., p. 297.
(16) Hour, op. cit., p. 298.
(17) THALLER, 0p. cit, p. 188.
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NATURE JURIDIQUE DES ACTIONS REMISES Az
social de 5 millions de francs. L’actif et le capital sont ramenés à égalité. La situation est assainie. Mais elle a pour résultat l'élimination des actionnaires primitfs, qui deviennent simplement porteurs de parts bénéficiaires (8). |
$ 3. — De l’impôt de solidarité considéré comme une dette convertissable en actions (9).
221. Dette de la société. — Une société veut régler son impôt de solidarité par création d’actions attribuées à l'Etat.
— Si elle a des réserves, elle peut les incorporer au capital social.
— Si elle n'a pas de réserves, elle peut en constituer en diminuant son capital social.
Si la société ne veut pas employer ses réserves ni en créer par une diminution du capital social, peut-elle réaliser l'opération suivante : elle inscrit au passif du bilan sa dette envers l'Etat. Elle compense cette inscription par l’ouverture à l'actif d’un compte spécial intitulé : « Augmentation de capital au profit de l'Etat ». Elle convertit ensuite sa dette en actions qu’elle remet à l'Etat. L'Etat est en effet créancier du montant de l'impôt et nous venons de voir qu une créance peut être incorporée au Capital social.
222. Conversion totale licite. — L’A.N.S.A. @0) considère l’opération comme licite. Le seul point délicat semble être celui du consentement de l'Etat. Mais l’A.N.S.A. considère que l'Etat a donné une option à la société : Celle-ci peut se libérer de l'impôt soit par un paiement en espèces, soit par un paiement en actions. Du moment que l'opération est réalisée régulièrement, elle n'a pas besoin d’être autorisée spécialement par l'Etat. Celui-ci l’a implicitement autorisée en donnant l'option à la société. L'Etat, dans cette hypothèse, est un « souscripteur obligé ».
(48) Sur l'impossibilité de remettre aux actionnaires primitifs des actions de jouissance, voir Jozy, op. cit., Réduction de capital, n° 16, avec les références en note. — Voir aussi n° 185. )
(49) Sur ce point, consulter : Joy, op. cit., Impôt de solidarité, n° 11 bis; Moras, op. cit., p. 25: Impôts et sociétés, numéro spécial sur l'impôt de solidarité nationale, p. 12; Darsace, À propos de l'augmentation de capital réalisée en règlement de l’impôt de solidarité (Rev. soc., 1946, p. 44 et suiv.); A.N.S.A., L'impôt de solidarité applicable aux sociétés et aux porteurs de valeurs mobilières, p. 31-32; Micner, Gaz. Pal., 18 décembre 1945. :
(20) A.N.S.A., op. cit., p. 31-382.
LANDEROIN. à 42
Cette opinion a été confirmée, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, par le directeur de la Coordination économique (1).
223. Conversion partielle licite. — M. Dalsace C2 fait la remarque suivante : la compensation entre la dette de la société et la créance de l'Etat ne peut avoir lieu sur la base de la valeur nominale de la créance. L’impôt, en effet, n’est dû que par quarts @). La créance de l'Etat doit donc être calculée sur la base de sa. valeur actuelle (voir n° 213). La différence entre la valeur nominale et la valeur actuelle de la créance doit être prélevée sur les réserves. |
224. Conversion illicite. — La conversion de la dette de la société en actions, même en la limitant à la valeur actuelle de la dette, ne nous paraît pas réalisable pour les raisons suivantes :
. 4° Nous avons vu (n° 218) qu'une société dont le passif est supérieur à l’actif ne peut réaliser une conversion d'obligations en actions que s’il y a apport de la créance. La créance est donc incorporée pour une valeur inférieure à sa valeur nominale. à
Si une société assujettie à l’impôt de solidarité se trouve dans cette situation lors de la conversion de la créance de l'Etat en actions, l’opération ne peut pas être réalisée : l'Etat ne recevrait pas la totalité de l’impôt qui lui est dû.
2° Le raisonnement de l’A.N.S.A. et celui de M. Dalsace supposent que la créance, préalablement à son incorporation, est comptabilisée au passif du bilan. Or, en fait, cette écriture n'a pas lieu.
Par ailleurs, comme le remarque très justement M. Michel (op. cit.), aucune disposition légale n'autorise la formation à l'actif d'un poste « Augmentation de câpital au profit de l'Etat ». L’ordonnance (art. 46 $ 4) indique un certain nombre de simplifications (voir n°*° 170 et suiv.). Si elle avait voulu admettre un tel procédé comptable, ne l’aurait-elle pas formellement prévu ?
3° L'augmentation de capital réalisée par une conversion de la créance de l'Etat en actions aurait pour résultat de léser l'Etat. En eflet, avant de distribuer des dividendes dans les exercices
(21) Lettre du Directeur de la Coordination économique à l'A.N.S.A. en date du 9 novembre 1945 (A.N.S.A,. op cit, p. 163 et 464).
(22) Darsacr, Rev. soc., 1946, p. 44 et suiv.
(23) La remise d'actions à eu lieu en une seule fois, avant le 4er mars 1946.
Le paiement en espèces s’effectue en quatre quarts, aux dates suivantes : {er mars, 18 août, 18 novembre 1946 et 18 février 1947.
ultérieurs, il faudra amortir le compte « Augmentation de capital au profit de l'Etat ». Une partie des dividendes qui devraient revenir normalement à l'Etat ne pourront lui être distribués. L'opération fausse donc l'incidence de l’impôt, puisque celui-ci ne porte plus uniquement sur le-fonds social au 4 juin 1945 C2.
(24) Voir en ce sens : Miouez, Gaz, Pal., 18 décembre 1943: MoLas, OpUEitS -p25: Impôts et Sociétés, p. 12; Joy, op. cit., no A1 bis.
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225. Augmentation de capital et conjoncture. — Nous venons de voir les difficultés multiples et actuelles que soulèvent les augmentations de capital, qu’elles aient lieu par appel d'argent frais ou par apport en nature, par incorporation de réserves ou par conversion d'obligations en actions. Nous voudrions, pour conclure cette étude, envisager les perspectives d'avenir ouvertes à ces diverses modalités.
226. Leur nécessité. — Disons tout de suite que les augmentations de capital par appel d'argent frais sont actuellement nécessaires pour assurer la reprise économique des sociétés, le retour à leur activité normale. Les sociétés ont un besoin pressant d’accroître leur fonds de roulement. Les pertes subies, la reconstitution des stocks, le paiement de l’impôt de solidarité, lorsqu'il a eu lieu en espèces, l’augmentation des charges (hausse des salaires, hausse des prix), ont éprouvé sérieusement leur trésorerie. Nombreuses sont les sociétés qui, à la fin de l’année 1945, ont présenté un bilan déficitaire (Ugine, Citroën, Peugeot, Saint-Gobain, Alsthom, pour ne citer que les principales) 4).
Or, les capitaux sont abondants. L'émission continuelle de billets de banque, la dévaluation, accroissent les disponibilité monétaires. Cependant, les actionnaires boudent aux augmentations de capital, refusent de souscrire. Pourquoi? Les perspectives économiques sont souvent favorables. Bien des sociétés ont eu des
. 4) Déficit en millions de francs : Ugine, 243,7; Citroën, 217,7; Peugeot, 184,9: Saint-Gobain, 132,8; Alsthom, 114,8,
pertes, certes, mais leur situation est solide, leur prospérité prochaine est certaine.
227. Leur insuccès partiel. — Mais les actionnaires ne tiennent. plus compte aujourd’hui des seules perspectives économiques; les
facteurs psychologiques l’emportent de beaucoup sur les pre-
mières, et ces facteurs ne favorisent guère les augmentations de capital.
CRAINTE DES NATIONALISATIONS. — La nationalisation est actuellement la hantise des actionnaires. Le « dédommagement » de l’actionnaire de la Banque de France se limite à 28.029 francs &), alors que la valeur liquidative de cette action est établie à 44.500 francs. ;
La nationalisation des houillères et surtout celle du crédit (loi du 2 décembre 1945) ont semé une véritable panique à la Bourse. Les capitaux ont fui en masse le secteur nationalisable @) pour se réfugier dans le secteur dit libre. Mais le secteur libre n’a jamais été nettement délimité. Aussi voit-on les actionnaires inquiets, prêts à déserter les actions considérées comme dangereuses dès qu'un événement avive leurs craintes, mais prêts aussi à reprendre espoir dès qu’une nouvelle leur paraît favorable : C’est ainsi qu'après la loi du 2 décembre 1945 la baisse a été générale pour les valeurs d'électricité, de produits chimiques, de métallurgie, de charbonnage, etc. Au contraire, l’ensemble des cours a marqué une progression de 10 % à la suite du référendum du 5 mai 1946.
La Bourse accuse d'autant plus ces à-coups que le marché à
terme des valeurs, provisoirement supprimé, ne peut Jouer son rôle stabilisateur. Or, les augmentations de capital ne peuvent être réalisées avec quelques chances de succès qu'autant que le climat boursier est favorable, non seulement à la société qui veut ‘réaliser l’opération, mais à la branche d’activité dont dépend cette société. C'est pourquoi les augmentations de capital ne sont guère réalisables actuellement que par les sociétés appartenant au secteur libre, et nombre de sociétés importantes doivent retarder le moment d'appeler l’argent frais qui leur est nécessaire pour reprendre leur activité et étendre leur exploitation.
ATTRAIT DES FONDS DE COMMERCE. — Il est encore un autre motif
pour lequel les actionnaires ne sont guère enclins à participer à.
(2) Arrêté du 19 juillet 1946 (J. O., 71 juillet 1946). (3) La baïsse des valeurs d'électricité a été telle que ces valeurs sont actuellement cotées en-dessous de la valeur à laquelle l'Etat doit les rembourser.
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