‹ Les Autoaccusateurs AlcooliquesChapitre 30 sur 34 · ETUDE MÉDICO-LÉGALE · texte numérisé non relu

ETUDE MÉDICO-LÉGALE

Après avoir exposé l'histoire étiologique et clinique de l’Autoaccusation alcoolique, il me reste à en étudier l’histoire médico-légale, c’est-à-dire à en rechercher les conséquences pratiques dans les domaines judiciaire et administratif.

Au cours de cette étude, je considérerai successivement la situation de l’autoaccusateur vis-à-vis de la loi et de ses représentants ; Jexaminerai les différentes phases judiciaires et médico-légales par lesquelles peut passer l’autoaccusateur ; j'exposerai les recherches, auxquelles doit se livrer l’expert, ainsi que les différentes conclusions auxquelles 1l devra aboutir ; enfin je terminerai par une étude sommaire de la valeur de l’aveu dans la législation française moderne et dans certaines législations étrangères et par l'exposé des conséquences des autodénonciations postérieures aux arrêts Judiciaires.

Mais avant d'aborder ce sujet, il convient de bien préciser ce que l’on entend par Autoaccusation en médecine légale. En clinique, le délire de culpabilité, qui comporte nécessairement la foi du malade en sa faute, n’entraîne

RRINTE NTIERS

pas toujours l'autoaccusation ; l’autoaccusation, à son tour, est un acte, parlé ou écrit, qui n'est pas forcément secondaire au délire de culpabilité ; un individu peut s’'accuser d'une faute sans avoir à se la reprocher, sans se croire coupable et, parfois, sachant parfaitement qu'il est innocent. En médecine légale, que l'acte de s’accuser soit délirant ou mensonger, spontané ou calculé, autoac-+ cusation est synonyme d'autodénonciation.

L’autoaccusation médico-légale où autodénonciation est un acte, presque toujours commis vis-à-vis des agents de l'autorité ; dans les grandes villes, c’est au commissariat de police qu'en général l’autoaccusateur fait son récit, et, dans les campagnes, c'est à la caserne de gendarmerie. Dans ces cas l’autoaccusation est directe, elle est indirecte quandelle est faite à un tiers, qui en avertit ensuite l'autorité ; elle est verbale ou écrite, spontanée ou provoquée, suivant qu'elle se produit d'elle-même ou qu'elle résulte de l'intervention primitive des agents de l’autorité.

Lorsque l'autoaccusateur fait sa déclaration à un agent, il passe du domaine clinique dans le domaine médico-légal, il crée vis-à-vis de lui et des autorités une situation nouvelle, qui varie suivant le contenu de l’autoaccusation.

Voici la classification proposée par Régis (1) et exposée par Oudard (2), des différentes situations médico-légales créées par les autoaccusateurs ; cette classi-

(1) Régis. Rapport sur l'élat mental d'Ulnos, déjà cite. (2) Oudard. Z'hèse citée.

pas

fication comprend quatre groupes où les faits d’autoaccusation sont de plus en plus importants au point de vue judiciaire.

L'individu s’accuse :

1° D'un crime inexistant, imaginaire ;

2° D'un crime réel, mais évidemment inimputable à l’autodénonciateur ;

3° D'un crime réel et parfaitement imputable à l'autodénonciateur ; | À

4 D'un crime r'éellement commis par lut, mais gr'osst et aggravé par sa déposition. et avoué, sans sollicitation extérieure, sous des influences d'ordre pathologique.

Le principe de cette classification, d'ordre purement judiciaire, échappe à la compétence du médecin et relève de l'enquête du magistrat instructeur ; c’est à ce dernier qu'il incombe la tâche d'établir la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'imputer à l'autoaccusateur le crime avoué, et, en cas de doute, de provoquer l’expertise médico-légale. Quand cette expertise sera décidée, ce sera au médecin à établir la preuve clinique de l’état d’aliénation ou de non-aliénation de l’autoaccusateur et d'aider ainsi le magistrat instructeur dans sa tâche.

Tout fait d’autodénonciation comprend donc un double problème : un problème judiciaire et un problème médical.

En général, c'est le problème judiciaire qui se pose le premier et c'est au magistrat que l’autodénonciateur adresse tout d'abord ses confidences. Ce n’est'que dans les cas, où elle a lieu chez des malades en cours de trai-

tement, que l’autoaccusation est formulée au médecin ou à l'entourage et ces cas sont rares.

Souvent l’autoaccusateur se présente dans des conditions telles que, sans enquête judiciaire préalable, l’hypothèse de la folie s’impose à l'esprit du magistrat. C'est alors l’irréalité ou l’évidente impossibilité de l'acte crimine}, la bizarrerie de l'attitude et du langage, l’étrangeté des causes et des conditions de l’aveu. ou la réputation établie d'une mentalité suspecte, qui attirent l’attention du magistrat et le font recourir de suite, sans enquête préalable administrative ou judiciaire, à l'expertise médico légale. A Paris, c'est ce qui arrive la plupart du temps; les commissaires de police, habitués à voir des autoaccusateurs, les dirigent spontanément sur l'infirmerie spéciale du Dépôt, où ils arrivent en pleine crise délirante, dépourvus souvent d'identité et sans autres renseignements que le procès-verbal du commissaire.

D'autres fois, les circonstances et les causes de l'aveu et les faits avoués paraissent être très plausibles ; l’autodénonciation semble très sincère, rien dans le langage, ni dans la façon d’être et d’agir du malade ne peut faire soupçonner la folie.

Une enquête est ouverte, un magistrat instructeur nommé et l’autodénonciateur se trouve, vis-à-vis de la ustice, dans la situation d’un vrai coupable. Alors, au cours de son enquête, le juge d'instruction peut avoir des doutes sur la réalité de l’aveu ; il peut arriver à trouver des faits qui en démontrent la fausseté et suspecter la mentalité du coupable. Il pourra, à ce moment, pro-

PICARD

app

voquer l'expertise médicale et demander au médecin de le renseigner sur l’état mental de lautoaccusateur, Le problème médical commence et c’est alors à l’expert de trancher la question d’aliénation mentale. Cette expertise peut se produire au début, au cours ou à la fin de l'enquête, suivant le moment où le magistrat instructeur la provoque.

Enfin, le roman délirant, fait par l’autodénonciateur, peut paraître tellement réel, les charges relevées contre lui sembler tellement accablantes que, aucune expertise médico-légale n'ayant eu lieu, l'autoaccusateur passe en Jugement. Alors l'expertise médico-légale peut intervenir encore, au sujet de l’autoaccusateur, par décision de la Cour ou du président, sur la demande de la défense ou même du Parquet.

Quand l'examen médical a été décidé, le problème de l’autoaccusation passe dans le domaine médico-légal. L'autoaccusateur, livré par les magistrats aux médecins reste à la discrétion des experts, qui devront trancher la question de diagnostic et prèciser si l'accusé est ou n'est pas aliéné : « En présence d’un sujet qui se dénonce, il faut avant tout songer à la possibilité de la folie ; ce qui importe, en effet, c'est de savoir si l'individu qui s'accuse est ou non aliéné, car, s’il l'est, qu’il ait ou n’ait pas commis l'acte’ incriminé, ce n'en est pas moins un malade et, pour peu qu'il y ait des présomptions dans ce sens, le magistrat ne saurait mieux faire que de recourir : à l’homme de l’art » (1).

(1) Oudard. Thèse citéé.

L'expert devra pour cela se baser sur l'existence ou la non existence des symptômes, songer tout d'abord à l’alcoolisme et en rechercher les stigmates; il sera aidé dans cette recherche par l'étude du dossier et de l’enquête de la police, qui pourra signaler les habitudes d'intempérance de l'autodénonciateur, et surtout par l'ètude de l’autodénonciation en elle-même, de la façon dont elle est née, de son mécanisme pathogénique, de son aspect clinique, de son contenu oral ou écrit, de son allure évolutive. Une fois sa conviction établie, il devra la confirmer par l'examen somatique et mental de l’autoaccusateur et aura à conclure soit à la mise en liberté, soit à la nécessité de l’internement du malade.

En général, le délire d’Autoaccusation alcoolique est transitoire et il sufüra de garder le malade pendant quelques jours au repos et à l'abri d’une nouvelle intoxication pour voir petit à petit samender tous les symptômes et le malade revenir à la conscience. Comme ces malades ne font courir aucun risque à la société et ne sont dangereux que pour eux-mêmes, on pourra les remettre en liberté et les rendre sans danger à leur famille, dès que le délire onirique aura disparu ; on fera bien aussi d’atirer l'attention du malade sur les faits dont il vient d’être le héros, de lui montrer les conséquences qui pouvaient en résulter pour lui et delle mettre en garde contre de nouveaux excès de boisson, qui pourraient déterminer chez lui, un nouveau délire onirique d’autoaccusation.

Mais si les idées délirantes persistent et, au bout de quelques jours, ne semblent pas vouloir s’amender, on

LIVpRNES

doit provoquer l’internement momentané de l’autoaccusateur, surtout dans les cas où, à l'alcoolisme, s'ajoute un autre état mental, capable de faire courir des risques à la société. À ces délires, la mise en observation temporaire est une bonne mesure d'attente, qui pourra, bien des fois, éviter au malade la mesure grave de l'internement avec ses fâcheuses conséquences familiales, professionnelles et sociales. |

Il me reste maïntenant à envisager le cas, où, l’autodénonciateur n'étant l'objet d'aucune expertise médicolégale, le problème de l’autoaccusation reste dans le domaine purement judiciaire, et il est intéressant de voir les solutions juridiques, qu’il peut comporter dans les différentes législatures. J'emprunte ce chapitre au rapport du docteur Dupré (1).

Dans l’ancien droit français, toute la procédure tendait à extorquer l'aveu à l'inculpé par l’interrogatoire et au besoin par la torture. Toute l’histoire des procès de sorcellerie du moyen âge et de l'ancien régime est faite des aveux plus ou moins facilement arrachés aux accusés par la torture et d’autoaccusations graves ainsi provoquées chez tous ces malheureux malades méconnus, victimes de l’ignorance de l’époque et de la barbarie de la procédure. Ces aveux établissaient la preuve de la culpabilité. Mais la fréquence relative des aveux “obtenus par les juges, même sans l'application de la torture, avait frappé les grands criminalistes du xvu* et du xxi° siècle, qui émirent la réserve formelle qu’il fau-

(1) Dupré. Rapport cité.

drait, pour établir la culpabilité, d’autres preuves ou présomptions venant corroborer l'aveu (1).

Actuellement, le système des preuves légales règne encore, au moins dans une certaine mesure, et notamment pour l’aveu, dans le Droit civil. L'article 1356 du Code civil est ainsi conçu : « L’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait. » Mais cet article n'a aucune portée en matière pénale. Dans le droit pénal moderne, l’aveu n'a plus de valeur probante légale, il ne vaut plus per se; il conserve seulement une valeur probante d'ordre mora}, livrée à l'appréciation et à la conscience du juge.

L’aveu spontané de sa faute, à la Cour d'assises par l'accusé ne supprime point les débats, qui, dans ces conditions peuvent être abrégés, mais non éludés ; aussi l’autodénonciation délirante d'nn accusé innocent ne peut interrompre le cours des débats ; tous les aveux ne figurent que comme éléments d’information, plus ou moins propres à éclairer la conscience des jurés.

Une fois les débats terminés et le verdict rendu, l’accusé est condamné ou acquitté ; dans les deux cas le prononcé du jugement peut devenir le signal de l'entrée en scène de l’autoaccusateur.

Dans le cas où le prévenu est condamné, un autoaccusateur peut surgir et se dénoncer comme l'auteur du crime injustement puni chez le condamné innocent.

Si cette autodénonciation spontanée est corroborée par d’autres preuves, elle est un fait nouveau, qui permet de

(1) Esmein. Histoire de la procédure criminelle en France, p. 273. $

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