LS < 1 SECTION IV. — RÉDUCTION. — RACHAT. — AVANCES
$ 1%. — Valeur de réduction.
Lorsqu'un souscripteur cesse le paiement des primes, le contrat d'assurance continue dans les mêmes conditions, si ce n’est le capital garanti qui est réduit : les autres éléments du contrat sont maintenus, en particulier l'échéance et le tarif en vigueur au jour de la souscription. En effet l'assureur possède la somme suffisante pour gérer le risque ; il considère la réserve mathématique individuelle du contrat initial comme étant la prime unique d’une assurance de même nature pour un capital payable sous la même condition ou au même terme, Le montant de ce capital est appelé valeur de réduction.
L’assuré continue à faire partie du groupe dans lequel il était entré au moment de la souscription du contrat, et à ce contrat dont le seul élément modifié est le montant du capital assuré, correspond une réservé individuelle théorique créée par la prime unique constituée par les seules primes périodiques versées par le souscripteur.
L'article 75 de la loi du 13 juillet 1930 exige que 3 primes annuelles au: moins aient été entièrement payées. L'article 76 a fixé une valeur minimum ; celle obtenue par le pro-
cédé de calcul indiqué ci-dessus ; mais pour les assurances à terme : mixte, terme fixe, dotale, capital différé, souscrites à primes annuelles constantes, les Compagnies continuent d'appliquer l’ancien mode de calcul employé avant la loi de 1930, lorsqu'il est plus avantageux pour le souscripteur, à savoir la réduction du capital assuré dans le rapport des primes payées au nombre des primes stipulées. En vertu de l’article 78, Jes assurances temporaires ne donnent pas lieu à réduction, parce qu’elles ne comportent pas de réserve mathématique, ou si infime qu'elle est pratiquement inutilisable : d'ailleurs ces assurances, peu courantes sous forme d'opérations individuelles, ne couvrent que le risque de décès pendant un laps de temps déterminé.
$ 2. — Valeur de rachat.
Lorsqu'il y a possibilité de mettre un contrat en valeur de réduction, le souscripteur peut, s’il le préfère, demander le rachat. Avant la loi de 1930, c'était une faculté que les conditions générales des polices accordaient sous réserve du refus de l'assureur s’il le jugeait nécessaire, refus qui ne se produisait jamais en pratique ; depuis la loi de 1930, l'assureur doit obligatoirement payer la valeur de rachat demandée par le souscripteur, sauf cas de force majeure, cas constaté par décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail (article 77).
Le rachat annule l'assurance primitive ; l’acte de prévoyance est résilié et l’assureur liquide son engagement en payant une somme déterminée fournie par la réserve mathématique du contrat. C’est la réalisation d’un droit de créance que la loi accorde sous certaines conditions au souscripteur qui résilie son contrat avant terme,
L'article 78 décide que, par exception, ne comportent pas les rachat les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères différées sans contre-assurance. Dans le cas des assurances de survie, la réserve mathématique a en effet une très faible valeur. En ce qui concerne les assurances en cas de vie, comme l'assureur ne doit payer lie capital souscrit que si l’assuré est vivant à l’époque fixée, il faut éviter que le souscripteur ne recoure trop facilement à un rachat si l'assuré est gravement malade ; sinon les facteurs de mortalité du calcul des primes seraient faussés, car un rachat est alors un décès fictif, et le cas de décès n'est pas couvert dans ce genre d’assurance. Au contraire, s’il y a contre-assurance des primes, l'assureur doib rem-. bourser en cas de décès les primes versées, il accorde une valeur de rachat si le souscripteur la demande, Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction ni au rachat.
Les conditions du rachat (nécessité pour le souscripteur d’avoir versé au moins trois primes annuelles entières, mode de calcul.) sont déterminées par un règlement général de l’assureur, sur avis du Ministre du Travail.
Pour les assurances comportant un terme certain, telles les assurances mixte et terme fixe, la valeur de rachat est calculée en escomptant la valeur de réduction à un taux d'intérêts composés égal au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur au jour de la demande de rachat, pour le temps restant à courir jusqu’à la date d’expiration de la police. Les règlements des assureurs fixent une valeur minimum de 5 % à ce taux d’escompte.
Pour les assurances dotales avec contre-assurance, la valeur escomptée est le montant total des annuités pleines
versées jusqu’à la date du rachat. Pour les assurances de capital différé avec contre-assurance, la valeur de rachat est égale au total des annuités pleines versées, moins une prime annuelle. La connexité entre le rachat et le cas de décès, signalée précédemment, est mise en évidence dans le calcul de la valeur de rachat.
Pour les assurances comportant un terme incertain, telle l'assurance pour la vie entière, la valeur de rachat est calculée par application d’une règle technique précisée dans les conditions générales des polices. Elle est égale le plus souvent à la réserve mathématique individuelle, diminuée du vingtième de la différence entre le montant du capital assuré et celui de cette réserve, sans pouvoir être inférieure toutefois aux soixante centièmes de la réserve.
Dans tous les cas, l’assureur se réserve un délai de trois mois pour payer la valeur de rachat.
Cet exposé de la question appelle les remarques suivantes. La valeur de rachat n’est prévue que dans les combinaisons d'assurance où l'assureur doit payer dans tous les cas : cas de vie ou Cas de mort ; il doit exécuter son engagement tôt ou târd, il peut accepter de se décharger de son obligation avant l'échéance les paiement d’une certaine somme au souscripteur qui demande la résiliation du con-
trat, Pour les assurances à terme certain l'assureur considère le cas le plus favorable : le paiement en cas de vie au
terme de la valeur de réduction correspondant au nombre de primes payées ; le rachat est alors simplement une opération financière d’escompte. (
La valeur de rachat est toujours inférieure à la valeur
5 de la réserve mathématique individuelle, A cela il y à plu-
sieurs raisons. Cette réserve individuelle est inférieure au capital garanti exigible par l’accomplissement de la ton-
dition : la mort de l'assuré. Il y a nécessité de faire appel à la masse de la réserve globale, car il y à lien de mutualité dans l'espace et dans le temps entre toutes les réserves individuelles : ce lien ne peut être rompu par l’une d'elles sans qu’on en retranche à juste titre le montant de sa participation à la couverture des risques de son groupe.
Et le nombre des rachats ne doit jamais être exagéré, car il conduit à une diminution de sécurité pour tous les souscripteurs, d'autant plus qu'il aurait tendance à se produire au moment de périodes troublées pendant les crises économiques. Or, n'est-ce pas le premier devoir de l’assureur de sauvegarder les intérêts des prévoyants fidèles ? Plus il y a de têtes, plus las opérations d'assurances perdent leur caractère aléatoire et incertain. Le souscripteur qui demande le rachat cause un dommage à ses c0o-souscripteurs, ce qui peut être une justification de la sévérité des conditions financières du rachat. F
D'ailleurs, l'assureur qui a la confiance de ses souscripteurs a placé ses réserves mathématiques en excellentes valeurs achetées alors à un taux rémunérateur ; la Compagnie est sûre parce qu'elle n'a pas à effectuer de déplacements de fonds entraînant fatalement des pertes. Les contraits nouveaux suffisent à faire face aux engagements, et les souscripteurs bénéficient d’une sage administration. Si les rachats se multiplient, il n’y a plus de fonds de roulement et il faut vendre les excellentes valeurs du portefeuille avec de gros risques de perte.
La différence entre le montant de la réserve mathémati-
que individuelle et celui de la valeur de rachat peut être
interprétée en partie comme une indemnité allouée à l’assureur pour Changement de destination de la réserve : il y à anti-sélection produite par cette faculté donnée au sous-
cripteur de résilier, car l'assurance est un pari d’une longue durée. Le souscripteur est libre d'apprécier les chances de mortalité de l'assuré, mais l'assureur est toujours lié par l'engagement de couvrir le risque. Si les assurés bien portants se retirent de leurs groupes respectifs, leur départ cause un préjudice certain à l'assureur auquel ne restent fidèles que las mauvais risques, dangereux pour ses finances. La longévité de l'assuré qui se retire doit être en effet présumée supérieure à la longévité moyenne du groupe. L'assureur devrait donc calculer le rachat de son engagement en utilisant une autre table de mortalité que celle servant à établir le montant de la réserve, cette autre table étant celle de mortalité des assurés après sélection.
$ 3. — Avances.
Lorsqu'un souscripteur demande la valeur de rachat de son contrat, son geste à pour résultat de rendre obligatoire pour l'assureur la résiliation de ce contrat et surtout, chose plus grave au point de vue social, d’annihiler son acte de prévoyance. Get anéantissement d'efforts de prévoyance doit retenir fortement l’attention des apôtres de l’assurance-sur la vie : une proportion extraordinairement faible de contraits arrive normalement à échéance, les autres sont purement et simplement résiliés, ou mis en valeur de réduction ou rachetés. De nombreux événements imprévus peuvent en effet survenir pendant la durée de ces contrats, presque toujours à long terme, el les principaux sont les difficultés financières des souscripteurs : or, c’est au moment où ils en sont victimes qu'ils auraient le plus grand besoin de la protection de l'assurance, car s'ils viennent à disparaître,
leur police sera souvent l'unique ressource de leur famille qui est bénéficiaire.
Les Compagnies d'assurances sont tenues par la loi de constituer des réserves mathématiques en contre-partie de leurs engagements envers les souscripteurs ; ces réserves sont représentées par des placements réglementés. Les assureurs sont donc des capitalistes à la recherche d’emplois sûrs et rémunérateurs d'importantes sommes d'argent. Et voici des souscripteurs qui sont, au contraire, démunis de capitaux, pourquoi ne s’adresseraient-ils pas à leurs assureurs ? C'est pour satisfaire ce besoin de crédit qu'est née la pratique des avances sur polices. Dans beaucoup de contrats, les plus nombreux souscrits d’ailleurs, il est stipulé que le capital assuré sera payable de toute façon au plus tard à une date déterminée. Pour ces contrats, l'assureur accepte de verser une somme d'argent liquide sux la demande de rachat du sous cripteur, qui résilie ainsi le contrat. Au lieu d’avoir recours à cette solution extrême, il est raisonnable que l'assureur, pour ne pas anéantir une réserve mathématique individuelle, l'utilise, à la fois dans l'intérêt du souscripteur et dans le sien, en la plaçant dans les mains de ce dernier. Ainsi se révèle la souplesse du mécanisme financier de l'assurance sur la vie, L'assureur irouve un placement poun ses réserves en les confiant aux souscripteurs qui ont des embarras d’argent : il leur consent une avance jusqu’à concurrence de 90 % de la valeur de rachat (pourcentage communément fixé par les Compagnies d'assurances), lorsque cette valeur de rachat existe et que trois primes annuelles entières ont été payées. 4
L’assureur obtient un placement sûr : la somme dont il se démunit est toujours inférieure à la valeur actuelle de son engagement avec le souscripteur, valeur mesurée par la
réserve mathématique du contrat supérieure à la valeur de rachat ; et la marge de 10 % couvre amplement le risque de non paiement des intérêts d’une année. Cette dernière éventualité entraîne, par convention expresse entre les! parties, le rachat d'office du contrat afin que la valeur de l’engagement du souscripteur (paiement de primes annuelles et d’intérêts) n'arrive jamais à dépasser ce qui reste de la valeur de l'engagement de l'assureur à son égard, dont la liquidation permet cette valeur de rachat. En effet, l'engagement du souscripteur augmente à intérêts composés plus vite que la réserve de la police, surtout si elle est mise en valeur de réduction par suite de la cessation concomitante du paiement des primes. Le placement est rémunérateur : l'assureur demande un taux d'intérêt net au moins égal au taux d’intérêt des revenus des autres placements figurant à l’actif du bilan de l'assureur, soit un taux brut compris entre 6 et T %.
Placement sûr et rémunérateur pour l'assureur, c’est bien l'opinion des autorités de surveillance et de contrôle des entreprises d'assurances sur la vie au Ministère du Travail, autorisant l'emploi sans limitation des réserves en avances sur polices. Et dans tous les bilans de Compagnies d’assurances, nous trouvons à l’actif un poste dénommé « Avances sur polices d'assurances de l’entreprise, »
D'après le décret du 9 juin 1906, une entreprise d’assurances ne peut consentir des avances que sur les polices émises par elle-même. A la rigueur, elle pourrait le faire pour les polices d’autres Compagnies en s’assurant le crédit de l'Etablissement émetteur qui seul possède la contrepartie pécuniaire, mais ce serait multiplier inutilement le nombre des opérations ; il est plus simple que le souscripteur s'adresse directement à son assureur.
Grâce aux avances sur polices, le souscripteur dispose d’un
moyen de crédit commode et peu onéreux. Les formalités sont simples et rapides ; le taux d'intérêt est bien moins élevé que celui des prêts hypothécaires, et depuis 1930, il est indépendant du taux des avances sur titres de la Banque de France, échappe à ses fluctuations, par suite a des chances de lui rester inférieur pendant les périodes de crise financière. L'opération est renouvelable d'année en année jusqu’à la date d'expiration du contrat prévue à la souscription, et comme la valeur de rachat augmente chaque année, le souscripteur peut même obtenir un supplément d'avance à chaque échéance annuelle.
Les intérêts des deux parties se rejoignent sur le point suivant : le contrat continue, c'est à savoir que le souscripteur bénéficie toujours de la couverture du risque et que l’assureur continue de recevoir les primes. L’effort de prévoyance n’est pas brutalement anéanti ; il est maintenu, même dans la mesure où il contribue à permettre de remédier à une gêne financière passagère, puisque c’est l'épargne des années prospères qui vient combler le déficit des années de crise ;
d’ailleurs la raison d’être primordiale des avances est de permettre de faire face à une échéance de prime.
Et c’est un moyen de diminuer le nombre des résiliations, or la continuité du service des primes est nécessaire pour là bonne marche des opérations d'assurance dans l'intérêt de la mutualité des assurés. A tel point que lorsque le contrat d'assurance n’est conclu qu'après le passage d’une visite médicale par l'assuré, de nombreuses Compagnies d'assurances accordent une avance sans intérêt lorsqu'elle est destinée à couvrir les frais d’une opération chirurgicale (conditions générales des polices d'Assurance Vie entière, Mixte et à Terme
fixe). Une telle faveur se justifie parce qu'elle permet au
souscripteur d'envisager sans hésitation une opération qui
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