SECTION Î. — LES ASSUREURS
Lorsque les Compagnies d’assurances ont décidé d'étendre leur activité aux opérations d’avances sur titres, jusqu'alors pratiquées par les banques, elles ne l'ont fait que dans la mesure Où il s'agissait d’avances sur des polices émises par l’entreprise. C'était déjà modifier les éléments juridiques de l’opération. Cependant, sensibles aux analogies, elles ont employé pour qualifier l'opération, une terminologie dont la
détermination n'a peut-être pas toujours été justifiée par un grand souci d’exactitude. Il suffit pour s’en rendre compte de lire les conditions générales des polices dans leur rédaction avant et après la loi du 13 juillet 1980,
$ 1. — Avant 1930.
L'expression couramment employée est celle de « prêt sur police ». Au début de l'institution, aucune mention n’est faite dans les contrats d'assurances de cette faculté d'emprunter
et les assureurs consentent à prêter au souscripteur une
somme égale à tout ou partie dé la valeur de rachat à condition qu’il leur remette la police en garantie. Il faut insister sur Ce point que c’est une mesure gracieuse, qu'ils se réservent le droit de ne pas prendre ; mais il faut ajouter aussitôt, pour être juste, qu'il n’y a jamais eu de refus arbitraire.
L'usage établi, un paragraphe des clauses des polices de presque toutes les Compagnies est intitulé « prêts sur polices », ét indique dans quelles conditions, déjà vues précédémment, l'assureur accorde des prêts sur polices. Entré les deux parties intervient un contrat dont voici un modèle de rédaction : ;
« Vu la police n° .. et en raison dés primes versées par « M..., la Compagnie consent à lui avancer, à valoir sur la « Väléur de la police, une somme dé … francs. Cette âvance « est faite à titre temporaire seulement et le souscripteur « devra la restituer à la Compagnie le .…., de facon à réta- « blir le contrat dans la valeur primitive. Il devra, de plus, « tenir Compte des intérêts de ladite somme, à raison de … % « par an, qu'il paiera à la Compagnie en même temps que « les primes de la police. À défaut de paiémeént d’une seule
« prime ou fraction de prime à son échéance, ou de règle- « ment d’un seul terme d'intérêts, ou de la restitution de la « Somme avancée à l'époque convenue, le contrat sera résilié « de plein droit si bon semble à la Compagnie, qui aura « droit d'y mettre fin en réglant la valeur du contrat à « l’époque, calculée d’après le taux en usage pour les rachats, k. et sous déduction des sommes avancées en principal, inté- « rêts et accessoires. Le souscripteur s'interdit expressément « de transporter et de donner en nantissement la police jus- « qu’au jour de la restitution. Il remet à l'instant la police
du contrat entre les mains de la Compagnie qui le reconnaît. » <
Cette formule, datant du début du siècle, conviendrait parfaitement à un contrat de prêt à intérêt : l'assureur prête.une somme au souscripteur qui se trouve alors wbligé de rembourser à une échéance fixée et de verser des intérêts avant cette date. L’inexécution de ces obligations entraîne la résiliation du contrat, la déchéance du terme pour le remboursement du prêt consenti et la Compagnie, bénéficiant de la compensation entre Sa dette mesurée par la valeur de rachat et celle du souscripteur, verse le solde créditeur à ce dernier. La notion de gage se trouve indirectement invoquée par le fait que lé souscripteur s’interdit toute cession ef tout nantissement à un tiers, mais n’en dépose pas moins son contrat entre les mains de l’assureur qui lui en donne reçu, contrat qui constitue un titre de créance sur la personne même de l’assureur.
L'occasion de dire ce qu'il faut penser de cette assimilation
de l'avance sur. police à un prêt et de l'existence d’un gage
se présentera plus loin.
LE
44 LES AVANCES SUR POLICES $ 2. — Depuis 1930.
Les rapporteurs des projets de loi dont est sortie la loi du 143 juillet 1930, maintiennent toujours la thèse que les avances sur polices réalisent un prêt avec gage consenti par l’assureur et soulignent cette particularité d’un gage constitué par une créance sur le créancier gagiste. Après la promulgation de la loi du 13 juillet 1930, les assureurs ont donné une nouvelle rédaction aux conditions générales de leurs polices, et les principales Compagnies françaises ont unifié les termes de cette rédaction. Or l'expression employée est celle d’avances sur polices : celle de prêt n’est plus imprimée, sauf dans lés conditions générales de quelques Compagnies étrangères.
Il est curieux de constater que chaque projet de loi succédant à un autre voyait s’accroître le libéralisme du législateur dans la réglementation des avances sur polices ; la loi de 1930 ne parle plus que de la détermination du nombre des primes annuelles qui doivent avoir été payées pour qu'une avance puisse être consentie, et toute liberté est laissée pour fixer la quotité de la somme et le taux d'intérêt. La justification en est donnée dans les travaux des rapporteurs : la question des avances n’a pas encore été suffisamment mise au point dans la pratique pour qu'elle soit légalement résolue, mais l'analyse sommaire de l'opération en tant que contrat
- de prêt sur gage continue à figurer dans les rapports. Au contraire, les Compagnies d'assurances, cherchant à accorder à leurs souscripteurs des conditions de plus en plus libérales, ont fini par considérer les avances sur polices comme étant des paiements d’acomptes à valoir sur leur dette d’exigibilité future certaine. Elles utilisent aujourd’hui le mot avance en lui donnant son sens propre de paiement anticipé.
Aussi lorsqu'un souscripteur demande une avance à Ja
Compagnie émettrice de son contrat, elle lui verse la somme demandée, et lui en demande un reçu qui peut être libellé ainsi :
« Je soussigné, M... reconnais, par le présent, avoir reçu « de la Compagnie . la somme de … francs, à titre de « versement à valoir et à retenir par priorité, en principal « et accessoires, sur toutes sommes qui pourraient, à raison « de la police n° ., dont je suis titulaire, être dues à moi- « même ou aux bénéficiaires, soit à mon décès, soit à « l'échéance, soit par suite de rachat ou pour toute autre « cause, En compensation de la perte de revenu résultant « pour la Compagnie .… de ce prélèvement sur la réserve « mathématique de ce contrat, je m'engage à payer à la « Compagnie … un intérêt de «. % l’an, plus … d'impôt, « soit … francs le … de chaque année et pour la première « fois le .… Je déclare, en outre, que le défaut de paiement « (après mise en demeure pan lettre recommandée) d’un seul « terme des intérêts et impôts stipulés ci-dessus, équivaudra « à la demande définitive, de ma part, de rachat de ladite « police, au jour de l'échéance du terme impayé. Je me ré- « serve, d'autre part, le droit de reverser à la Compagnie « la somme ci-dessus à toute époque et même par fractions, » Suivent la date et la signature. |
L'assureur demande donc un reçu au souscripteur demandeur d’une avance et une copie est remise à ce dernier à titre de documentation. Aucune pièce n'est échangée entre les parties où mention soit faite de la remise de la police, en dehors de ce reçu qui ne comporte aucune allusion à la question. Cependant, en pratique, le souscripteur doit déposer sa police entre les mains de ia Compagnie d'assurances, et si l’opération se fait par correspondance, il est indiqué dans la réponse
de l'assureur au demandeur qu'il doit lui faire parvenir la police.
Que conclure, si ce n’est que tout se passe comme un paiement. L'assureur, débiteur d’une somme d'argent envers le souscripteur créancier à terme du capital assuré, exécute partiellement son obligation en lui versant un acompte sur sa dette. L'article 1244 du Code civil, en son premier alinéa, déclare que « le débiteur ne peut point forcer les créanciers «à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divi- « Sible. » Mais exception peut être faite au principe de l’indivisibilité du paiement, si le créancier se met d'accord avec le débiteur. Or c’est bien le cas présent : non seulement le créancier donne son consentement, mais il l'offre, et c’est le débiteur qui accepte de conclure l'accord nécessaire en droit.
Le paiement d’un intérêt est justifié par l'assureur comme étant la compensation d’une perte de revenu résultant d’un prélèvement sur la réserve mathématique. En effet, l’assureur à la jouissance de cette réserve et las revenus qu’elle lui rapporte entrent en ligne de compte dans le calcul des primes. L'intérêt est exigible annuellement, à terme échu, aux dates anniversaires du versement de l’avance. Le nonpaiement entraîne le rachat d'office : il est nécessaire à la sécurité financière des opérations d’assurance sur la vie, ainsi qu’il a été dit précédemment, ef le souscripteur qui a obtenu une avance déclare expressément dans le reçu que son refus équivaut à la demande définitive de rachat. Gette stipulation est conforme aux termes de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1930 : le souscripteur doit demander le rachat qui est alors obligatoire pour l’assureur, donc possible légalement dans l'espèce présente,
Pour permettre le réglement de la situation lorsqu'il y a refus de paiement, la Compagnie d'assurances rappelle
au souscripteur par lettre recommandée la date de l'échéance, la somme due et la conséquence du non-paiement. Si cette lettre reste sans effet, la Compagnie en envoie une deuxième, toujours dans la forme d’un pli recommandé, pour l’informer : que sa police d'assurance N°.... se trouve résiliée, que cette résiliation entraîne le rachat de son contrat aux termes de l'acte d'avance et comme il est dit à l’article 10 des conditions générales, et que le solde de la valeur de rachat s’élevant à .... francs est à sa disposition ou lui sera adressé sous déduction des frais d'envoi et de timbre dès qu’il en aura fait la demande. Dans l’article 10 est indiqué comment se calcule la valeur de rachat.
L'acte d'avance ne contient donc pas seulernent un reçu, mais aussi une convention entre les parties, d’après laquelle tel geste du souscripieur : le défaut de paiement, entraîne telle conséquence : la résiliation du contrat. Comme les avances ne sont possibles que sur les polices ayant une valeur de rachat de par leur nature et leur ancienneté, cette résiliation se traduit par l’ouverture du droit du souscripteur à la valeur actuelle du contrat, déduction faite du montant de l’avance, acompte déjà versé sur la valeur de la police. L'assureur, s'étant libéré partiellement, n’est plus débiteur que du solde.
Les primes continuent d'être exigibles aux échéances fixées dans le contrat ; leur non-paiement entraîne automatiquement la mise en valeur de réduction du contrat, à laquelle correspond une valeur de rachat désormais constante. Ce n'est pas une raison pour que le souscripteur cesse de payer les intérêts de la somme avancée s’il préfère maintenir son contrat en vigueur. Au contraire, le souscripteur qui ne paie plus les intérêts prend cette décision le plus
souvent pour cause d’insolvabilité, et pour cette même rai-.
son les primes, dont le montant est beaucoup plus élevé, ne sont plus versées. Il n’y a vraiment qu’une seule solution possible, celle du rachat, si on veut maintenir la sécurité financière des opérations d'assurances sur la vie.
$ 3. — Conclusion.
Un fait ressort très nettement de la lecture comparée des conditions générales des polices : l’évolution remarquable de la qualification juridique de l’avance sur police. Lorsque les Compagnies d'assurances ont décidé d'effectuer ce genre d’opérations, elles ont dû s’entourer de toutes les garanties nécessaires à la bonne marche de leurs affaires ; étant donné les lourdes responsabilités pécuniaires dont elles sont chargées à l’égard de leurs souscripteurs, il est normal qu’elles agissent avec la plus grande prudence. Aussi ont-elles cherché au début à effectuer l’opération sous une forme juridique qui apporte la sécurité voulue ; comme le
Code civil n’avait pas prévu expressément le cas, elles ont.
pris pour modèle le contrat de prêt. C’ébait peut-être exagérer la gravité du cas : l’assureur fait sortir de sa caisse une somme d’argent prélevée sur le fonds commun de couverture des risques dont la gestion lui est confiée, il veut avoir la certitude de son remboursement ; en effet, en assurance, l'intérêt général, qui se manifeste par l’application de la loi des grands nombres, ne peut que souffrir de l’affaiblissement des participations à la mutualité des assurés, des souscripteurs demandeurs d’avances,
Mais il à bien fallu reconnaître que ces prélèvements sur la réserve mathématique avaient une contre-partie dans le versement des primes du souscripteur. Car ce sont ces primes, capitalisées par l'assureur, qui permettent à ce der-
Vs
Pe NATURE JURIDIQUE 49
nier, non seulement de payer au bénéficiaire le capital garanti dès le décès de l’assuré, mais encore de payer au souscripteur ce même capital si l'assuré est vivant à l'échéance. L’assureur est donc débiteur à terme et il n’attend pas le dernier moment pour réaliser les disponibilités nécessaires : il les constitüe progressivement en cours de contrat et, comme il a été vu, détermine chaque année la valeur actuelle de sa dette. S'il distrait une somme de cette valeur en réserve pour la remettre entre les mains de son créancier à terme qui lui demande une avance, n'est-ce pas un paiement partiel anticipé ?
Instruites par l’expérience des faits, les Compagnies d’assurances ont fini par établir ce que l’on pourrait appeler une doctrine de concordance des intérêts des parties en présence, et elles appliquent cette doctrine dans leurs rapports avec les souscripteurs. L'intérêt du souscripteur est de maintenir son effort de prévoyance jusqu’au terme fixé ; l’intérêt de l'assureur est d’avoir le plus grand nombre possible de contrats en vigueur. Si le souscripteur a besoin d’un secours financier, n'est-il pas naturel que ce soit l’assureur qui le lui apporte, et dans les conditions les plus libérales compatibles avec la solidité de ses opérations ?
Les faits s’enchaînent très bien. Le souscripteur a besoin d'argent, l’assureur a des capitaux à placer ; tout emprunteur doit payer un intérêt au prêteur, l'assureur ne demande que la compensation de sa perte de jouissance ; et puisque le souscripteur est créancier à terme de l'assureur, ce dernier va tout simplement lui verser un acompte à corcurrence de la valeur actuelle de la créance. Mieux encore, pour inciter les souscripteurs à reprendre leur effort de prévoyance dans son intégrité première, les Compagnies accordent toutes facilités de reverser l'avance à toute époque
et même par fractions : le capital assuré est ainsi partiellement ou totalement reconstitué, et c’est un simple virement entre deux comptes des placements effectués par les Compagnies pour emploi des réserves mathématiques.
Si la Compagnie demande au souscripteur de remettre sa police entre ses mains, ce n’est pas pour avoir Un Base et ce n’est pas pour prendre une mesure vexatoire à son égard ; au contraire, elle tient à sauvegarder les intérêts des tiers sans être obligée de mentionner sur la police qu'une avance a été consentie par la Compagnie à telle date et pour telle somme. En effet, un tiers est susceptible de faire crédit au souscripteur d’un contrat d'assurance et de demander ce titre en garantie : l’article 65 de la loi du 18 juillet 1930 a prévu le cas ; si le titre est déjà déposé au siège de la Compagnie, le souscripteur ne peut remettre au tiers un gage de valeur diminuée ou presque nulle et l’induire ainsi en erreur. Le dépôt de la police est une nécessité pour éviter aux tiers d’être les victimes d'abus de confiance toujours possibles, et sans imposer de gêne au souscripieur,