SECTION I. — LA JURISPRUDENCE
Les tribunaux ont eu à connaître de la question des avances sur polices à l’occasion de contestations dont ils furent saisis. Ils n’ont pu établir une doctrine unique en la matière parce qu'ils sont obligés de tenir compte des circonstances particulières entourant chaque cas. Parmi ces circonstances, les plus gênantes sont celles tenant à la volonté des parties que les juges doivent respecter, et cette volonté peut donner à l’acte un caractère qu’elle est seule à justifier en droit. Les juges doivent éviter une solution théorique absolue et adopter une décision d'espèce.
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NATURE JURIDIQUE bi
Les quatre paragraphes suivants sont consacrés à l'étude d'autant de causes, et à l’occasion de la même cause se rencontrent quelquefois les deux thèses du prêt et du paiement, l’une en première instance, et l’autre en appel.
$ 1%, — Affaire de la « Caisse des Familles ».
Dans la période fiévreuse du développement des opérations d'assurances sur la vie au début de ce siècle, une concurrence effrénée conduisit de nombreuses entreprises nouvelles à oublier les règles de prudente gestion sagement respectées par toutes celles d'aujourd'hui. C’est ainsi que la « Caisse des Familles » fut déclarée en faillite. Le premier devoir du syndic fut de recouvrer les créances parmi les: quelles il comptait les avances sur polices antérieurement
consenties par la Société. Des souscripteurs refusèrent de les reverser à l'amiable, d’où procès. Le Tribunal de la Seine prononça le 9 décembre 1903 un jugement donnant gain de cause aux souscripteurs.
Les attendus du Tribunal constituent une véritable étude de la technique financière de l’assurance sur la vie. C’est un contrat annuel que l'assureur s'engage à renouveler d’année en année contre paiement de primes annuelles, uniformes et moyennes, et non croissantes comme le risque. Une partie de la prime sert à couvrir le risque et l’autre est déposée au crédit du compte du souscripteur pour les années ultérieures. L’assureur crée aïnsi une réserve dont il a la gestion et la jouissance, mais sur laquelle le souscripteur possède un droit de créance éventuel si le contrat est résilié avant terme, L'assureur peut transférer ses droits : l’avance sur police est un transfert dans le cadre des opérations essentielles de l'assurance sur la vie, ‘ et ce n’est pas un prêt puisque le souscripteur a un droit
de créance : c’est un paiement anticipé, une opération de compte courant, Il ressort des conditons générales des polices que le remboursement n'est pas obligatoire, le paiement des intérêts non plus (sauf sanction de la résiliation du contrat). Les avances sur polices constituent une conséquence et une modalité du contrat d'assurance sur la vie, une opération et une fluctuation du compte courant entre l'assureur et le souscripteur, elles ne peuvent être imputées que sur l'indemnité payable au terme ou sous la condition du contrat, ou sur l'indemnité de rachat, Le syndic n’est pas fondé à réclamer le remboursement des avances parce qu’il y a compensation entre éléments d’un compte courant, entre dette et créance procédant d’une même cause, entre avance et valeur de rachat (article 446 du Code &@e Commerce).
Appel fut fait de ce jugement, et la Cour de Paris rendit un arrêt le 30 juin 1904 où raison fut donnée au syndic de faillite. Peut-être en Cassation, l'arrêt eût-il été cassé, mais il n'y eut pas de pourvoi. La thèse du Tribunal était favorable au développement des avances sur polices qui était déjà considérable à l’époque ; on pouvait lui reprocher de se placer à un point de vue trop général et d'oublier des circonstances de fait qui motivèrent une opinion différente de la Cour.
Dès le début des considérants de l’arrêt, la Cour constate que l’article 10 des conditions générales emploie les termes d'emprunt et de prêt pour qualifier lopération, que la convention s'affirme dans sa consistance et sa teneur et par la forme comme un contrat de prêt, que telle est la commune intention des parties avec dépôt de police pour sûreté. Il y a nantissement régulier et valable, bien que toutes les formalités légales ne soient pas accomplies, vu que le débi-
teur et le créancier sont tds donc la signification au débiteur est inutile, et que l'enregistrement n’est pas substantiel, mais donne seulement date certaine. La réserve est générale et collective, et, à ce titre et pour cause, la Compagnie, représentant l’universalité des souscripteurs, en à la propriété : la dette de l'assureur est future. La stipulation des intérêts démontre la persistance du prêt. I n'existe aucune convention de compte courant entre les souscripteurs et la Compagnie. Les avances ne constituent pas une opération essentielle de l’assureur, mais une opération statutaire liée au décès de l'assuré pour l’exigibilité. Celle-ci peut se produire du fait de la résiliation du conrat par la cessation des opérations de l'assureur. Il ne peut y avoir compensation entre la dette de la Compagnie dont la cause se trouve dans le contrat d'assurance et la dette du: souscripteur dont la cause se trouve dans le contrat de prêt, parce que ces deux contrats sont distincts, de natures différentes, et de dates diverses, encore qu'il faille être souscripteur pour emprunter. Enfin, la créance de l'assuré n’est pas liquide, elle ne doit pas être privilègiée, afin que le principe d'égalité des faillites soit respecté.
Cet arrêt fut très critiqué à l’époque, non pour la solution qu'il donnait à un problème particulier, mais par le précédent qu'il créait en jurisprudence. En effet, cet arrêt était susceptible de jeter le trouble dans l’esprit des souscripteurs, qui pouvaient craindre une surprise désagréable dans le cas où leur assureur ferait de mauvaises affaires, ce qui à l’époque se produisait malheureusement quelquefois.
Le souscripteur qui faisait preuve de bonne volonté pour continuer son effort de prévoyance en demandant au besoin une ouverture de crédit à son assureur, œ qui était une
marque de confiance, risquait d’être plus mal traité que celui qui abandonnait son assurance en demandant la valeur de rachat, ce qui était un acte opportun mais socialement condamnable, En cas de faillite, d’après l'arrêt précité, le premier devait d’abord verser à la masse une somme égale à l'avance qu'il avait reçue et qu'il avait dépensée, ne serait-Cé qu'à payer ses primes, avant de produire à la faillite pour sa part de réserve au marc le franc, d'où perte d'argent ; le second, au contraire, tirait son épingle du jeu, et même s'il ne touchait qu’un dividende parce qu'il s'était laissé surprendre par là faillite, il n'avait pas de débours à supporter sur sa Caisse. En matière de prévoyance, il ne doit pas y avoir place pour de telles spéculations.
On ne pouvait mieux se conformer aux circonstances de la cause et en particulier à la volonté des parties que ne l'a fait la Cour dans son arrêt. Mais la volonté des parties n’est pas toujours facile à Ssaïsir, l'expression qui la traduit par écrit n'est peut-être pas fidèle, et les parties pèsentelles toutes les conséquences de l'emploi de tel ou tel terme ? D'autant plus que ie contrat d'assurance est en grande partie un contrat d'adhésion, et que c’est l'assureur qui en l'occurence détermine l'appellation juridique de l'opération d'avance sur police. L'étude des considérations générales des polices des assureurs faite dans la section précédente, a montré que les modifications nécessitées par la loi du 13 juillet 1930 ont provoqué l'occasion de sanctionner l’évolution dés idées en écartant toute assimilation à un prêt. Le Tribunal de Paris, par une juste analyse des opérations d’assurance sur la vie, avait indiqué la bonne voie.
NATURE JURIDIQUE 55 £ 2. — Affaire de la « Compagnie Algérienne. »
La Compagnie Algérienne, créancière d’un souscripteur d'une police d'assurance sur la vie, avait pratiqué une sai- sie-arrêt entre les mains de la Compagnie d’Assuränces Générales sur le capital dû au bénéficiaire du contrat par suite du décès du souscripteur assuré, auquel une avance avait été consentie de son vivant. Les bénéficiaires, tirant argument de leur droit personnel et direct sur le capital assuré, demandèrent mainlevée de la Saisie-arrêt afin que la Compagnie d’Assurances Générales pût les payer, et lé Tribunal d’Algérie l’accorda en un jugement du 6 avril 1908. |
Voici le résumé des attendus du Tribunal au point de vue qui nous intéresse, La Compagnie Algérienne argue d’une avance consentie par la Compagnie d'Assurances Générales, dont le souscripteur est débiteur envers elle ; sa succession - doit la rembourser et recuéillir le bénéfice du contrat d’as- surânce en Même temps ue les charges qui pèsent sur lui. Or, d’après un ävenant, le souscripteur a demandé une avance sur la valeur actuelle de sa police ; ce n'est pas un prêt puisqu'il n’y a pas obligation de rémbourser : il y a stipulation d'intérêt, sanctionnée par le rachat d'office, parce que l'avance est un paiement partiel avant l'échéance ; le souscriptéur n’ést à aucune époque débiteur d’une obligation. En cas de non remboursement, l'assureur retient le montant de l’avänce sur les sommes dues. Demander une avañce est pour le souscripteur une faculté de révoquer partiellément ou totalement la stipulation pour autrui, et cette faculté n'4 rien d’incompatible avec la clause bénéficiaire. Le Tribunal décide que la Compagnie d'Assurances Généralés doit payer le capital assuré aux bénéficiaires et la succession rembourser la Compagnie Algérienne.
L'affaire fut portée en appel devant la Cour d'Alger, et son arrêt du 18 octobre 1909 confirma le jugement du Tribunal. Reprenant le principe d’un arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 1891, la Cour distingue les droits qui naissent poun le souscripteur et les droits qui résultent pour le tiers bénéficiaire : l'attribution au souscripteur de certaines facultés, comme celle de demander la valeur de rachat, ne fait pas échec au principe de la stipulation pour autrui, et: le souscripteur assuré a, tant qu’il vit, des droits qui ne sont anéantis que par son décès au profit du bénéficiaire. En par-. ticulier, s’il y a avance sur police, ce n’est pas un prêt, puisqu'il n’y a pas de remboursement exigible, c’est un paiement partiel anticipé révoquant partiellement la stipulation pour autrui.
Deux idées s’entremêlent dans cette affaire : la notion du droit personnel et direct du bénéficiaire et la nature Juridique de l’avance sur police. Il est hors de doute que les bénéficlaires du contrat en litige devaient pouvoir toucher le capital garanti, diminué bien entendu du montant de l'avance déjà versée par la Compagnie d’Assurances Générales. Mais la Compagnie Algérienne soutenait que l’avance était une opération d’une nature telle qu’elle constituait le souscripteur débiteur de l'assureur, donc sa succession après son décès ; de pius, retournant la formule « L’accessoire suit le principal », le contrat devait suivre le sort de la charge dont il était grevé et tomber dans la succession. Les juges : étaient obligés d’écarter ce moyen détourné de remettre en question le droit du bénéficiaire d’une assurance sur la vie en sapant son fondement, L’avance n’est pas un prêt, mais le versement d’un acompte sun le capital assuré que le souscripteur est toujours libre de prélever, et si le capital devient exigible par suite de son décès, les rapports juridiques entre
les parties sont très simples : il y a un débiteur, l'assureur,
qui doit le solde du capital à un créancier, le bénéficiaire.
Il faut, au passage, attirer l'attention sur ce fait que l'avance a été consentie par avenant, c’est-à-dire par modification du contrat primitif et non par addition d’un nouveau contrat, Ce qui implique la reconnaissance d’une connexité entre l'opération d'assurance et l’opération d'avance sur police.
8 3. — Affaire de la « New-York ».
Une avance sur police avait été accordée à un souscripteur par la New-York Life Insurance Company ; elle était rem-. boursable en 1906 et un intérêt de 5 % l’an devait être servi à la Compagnie. A défaut du paiement des intérêts ou du remboursement, le contrat était résilié de plein droit, et la Compagnie payait la valeur de rachat diminuée du montant de l'avance et des intérêts arriérés. Tout transport ou nantissement par le souscripteur était interdit avant le remboursement. Les primes furent payées jusqu’en 1906, comme il était stipulé au contrat, l'avance ne fut pas remboursée, la Compagnie ne réclama pas le remboursement, et les intérêts furent payés jusqu'en 1908. En 1910, survint le décès du souscripteur assuré ; l’ayant droit demanda le paiement du capital stipulé diminué du montant de l'avance et des intérêts arriérés, mais la Compagnie ne voulut verser que la valeur de rachat diminuée de la même somme. D'où procès : un jugement du Tribunal de la Seine trancha le litige le 6 juillet 1911, dont appel ne fut pas interjeté.
Les juges constatent qu'il y a volonté des parties d’établir entre elles un lien de prêteur à emprunteur conformément aux articles 1905 et suivants du Code civil ; toutes les formes de l’acte lui donnent le caractère d’un contrat de
prêt ainsi que les opérations qu’il suppose, les formules des dispositions, les écrits ét les opérations matérielles. Une somme est prélevée dans la caisse de la Compagnie, puis versée au souscripteur avec stipulation d'intérêts et obligation dé remboursement que seul un prêt permet de supposér, alors qu’une avance constitue, au contraire, un paiement anticipé par le débiteur, un encaissement par le créancier définitif et exclusif de remboursement. Le prêt est accompagné de la remise de la police au prêteur constatée dans l'acte, équivalente à un nantissement avec dépossession réelle du propriétaire au profit du gagiste et conservation par ce dérnien. Si les intérêts ne sont pas payés à l'échéance, la New-York s'est réservé le droit, le contrat étant tenu pour résilié, de liquider la situation par le rachat : cette disposition de l’objet même remis en gagé, avec tous pouvoirs dé convertir en somme d'argent, est un pacte commissoire tacite intérdit par le Code civil et nul de nullité absolue, Les parties sont donc liées par un contrat d'assurance et un contrat de prêt, le règlement doit s'effectuer ainsi: versement par la Compagnie du capital assuré (et non de la valeur de rachat) diminué du montant du prêt en principal et intérêts.
Ce jugement montre bien le danger qu’il y avait, et le peu d'attention qu’on y avait porté, en assimilant l'avance sur police à un contrat de prêt, surtout en allant jusqu’au point de considérer le dépôt de la police comme un gage. La stipulation du rachat d'office était alors rendue inopérante par la nullité du pacte commissoire. La thèse du prêt a été retenue par les juges, puisque les parties avaient erh: ployé le terme, mais ici elle tourne à l'avantage du sous cripteur, au contraire de ce qu'il a été vu 8e produire en
cas de faillite de l'assureur dans l’affaire de là « Caisse des Familles »,
Tout ceci dénoté une imprévision des conséquences dans le choix d’une qualification juridiqué des opérations d'avance Sur police, et si les juges sont obligés de se soumettre à la volonté des parties en tant qu'elle est respectueuse de la loi et de l'équité, il est permis de se demander si cette volonté S'exprime toujours en dés termes d’uné parfaite conformité.
$ 4. — Affaire de la « Réserve Mutuelle ».
Plutôt que de se soumettre aux exigences de la loi du 17 mars 1905, de nombreuses Compagnies étrangères préférèrent liquider les opérations d'assurances sur la vié qu’elles avaient entreprises en France. Parmi elles, la Réserve Mu: tuelle des Etats-Unis voulut procéder aïnsi : répartir les résérves mathématiques entre les souscripteurs dont les contrats étaient en cours dans la plénitude de leurs droits, puis lé solde disponible entre les contrats échus par l'arrivée du terme ou du sinistre. Bien entendu, les bénéficiaires des contrats échus protestèrent et intentèrent un procès, jugé le 28 juillet 1912 par le Tribunal de la Seïne.
Les jugés décidèrent que tous les contrats en cours ou échus dévaient participer à la liquidation au prorata du montant de leurs réserves mathématiques individuelles. Mais la Réservé Mutuelle avait consenti des prêts à des souscripteurs, ét les juges furent obligés de régler leur cas particulier : en ce qui concerne les prêts consentis par la société à certains souscripteurs et qui représentent des avances à retenir sur le Capital assuré au morñent du règlement, il n’y a point lieu d’en ordonner le rapport à la masse ; en effet, aux termes des actes, la société ne peut, en cas dé résilia-
tion du contrat par le souscripteur, réclamer le remboursement des avances faites ; il y a seulement lieu de les déduire de la valeur du contrat ; au cas de liquidation, la même solution s'impose d'autant plus que la résiliation est du fait de l’assureur.
Ainsi les avances étaient qualifiées de prêts, mais aucune obligation de remboursement n'était stipulée, et le règlement s’est effectué comme s'il y avait eu paiement d’une somme à valoir sur le capital assuré : seul le solde était pris en considération pour la liquidation.
8 5. — Conclusion.
I1 résulte de cette étude de la jurisprudence que les Gompagnies d'assurances ont tâtonné longtemps avant de résoudre le problème des règles de droit auxquelles elles devaient soumettre les opérations d’avances sur polices. Au moment où furent tranchés les différends dont les éléments viennent d’être exposés, les juges devaient suppléer à l’inexistence d’une loi pour protéger les souscripteurs contre les clauses léonines qui pouvaient être introduites dans leg Conditions Générales par des assureurs indignes ou simplement maladroits. Et les souscripteurs étaient souvent désagréablement surpris, du fait que les conditions générales étaient rédigées par les Compagnies d'assurances, n'étaient pour ainsi dire jamais discutées entre les parties, de telle sorte que le contrat d'assurance était un contrat d'adhésion. Aussi les juges, lorsqu'ils étaient appelés à intervenir parce qu'il y avait procès, furent-ils amenés souvent à interpréter les clauses de contrats de facon à en atténuer les fâcheux effets pour les souscripteurs. |
Une fois, dans l’affaire de la « Compagnie Algérienne »;
la thèse du prêt a été adoptée par les tribunaux : elle était favorable aux bénéficiaires de l'assurance. Une autre fois, dans l'affaire de la « Caisse des Familles », le Tribunal de 1 instance retint la thèse du paiement conforme aux intérêts des souscripteurs, mais la Cour se rallia à la thèse du prêt après consultation d’un jurisconsulte, M. Lyon-Caen ; la Cour respectait la volonté des parties telle qu'elle était exprimée, mais exprimée de facon si critiquable, que les assureurs auraient préféré que la Cour acceptât quand même le principe de la compensation pour aboutir à une solution donnant toute satisfaction aux souscripteurs. C'est ainsi qu'on en vint à accorder des prêts sur polices sans stipuler une obligation de remboursement, afin de permettre la compensation, ce qui fut le cas dans l'affaire de la « Réserve Mutuelle ».
Comme l'avaient si bien vu les juges du Tribunal de la Seine, en 1903, c'est la notion de paiement, reprise d'ailleurs en d’autres jugements, qui permet de concevoir la meilleure formule juridique s'appliquant aux avances sur polices. C’est vers elle que s’acheminaient par étapes successives les partisans de la thèse du prêt, et l’unification des conditions générales des polices résultant de l’entente de la plupart des Compagnies françaises d'assurances, a consacré la disparition de l'emploi du mot prêt, ainsi qu'il a été dit précé-
demment.
Reste à savoir si les arguments donnés à l’appui de la thèse du paiement sont au-dessus de toute critique, en particulier celui consistant à affirmer qu'il existe un compte courant ouvert aux souscripteurs chez l'assureur. Le Tribunal de la Seine, dans l'affaire de la « Caisse des Familles », voulait établir un lien de connexité permettant la compensation malgré la faillite, il émit l'opinion qu'il y
avait compte courant. Or il n'existe pas dans la comptabilité des Compagnies d'états par Doit et Avoir des opérations entre elles et chacun de leurs souscripteurs, si ce n’est les comptes individuels que la loi du 17 mars 1905 leur impose de tenir pour les participations aux bénéfices. Les opérations d'assurances sont essentiellement collectives : une caisse unique reçoit pêle-mêle les versements de tous et permet de satisfaire les droits de créance des bénéficiaires en cas de vie ou en cas de décès, Dire que tout se passe comme s’il y avait un compte courant est donc inexact au point de vue matériel, mais n’en correspond pas moins cerfainement à la commune intention des parties. Il n'y a qu'à constater le développement important des avances dans la pratique moderne, développement lié sans aucun doute à celui. des opérations d’assurances sur la vie et fonction de ce dernier, Car las avances sont aujourd’hui considérées par tous les souscripteurs et les assureurs comme une suite normale du contrat d'assurance, un des avantages pécuniaires apportant la sécurité que permet l'assurance : il y a connexité évidente, aussi bien financièrement qu'intellectuellement. :
Dans l’état actuel des mœurs, la Compagnie d'assurances est une véritable banque d’une souplesse et d’une sûreté de fonctionnement remarquables, où chaque déposant vense ce qu'il peut, quand il veut, et retire ce qu’il lui faut quand il en a besoin, autant d'opérations entraînant autant de variations du montant de la dette à terme ou sous condition de l'assureur envers lui.