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SECTION III. — LA DOCTRINE

Deux camps se retrouvent encore en doctrine : des auteurs soutiennent la thèse du prêt, d'autres défendent l'opi-

nion du paiement ; de plus, certains analysent le dépôt de la police entre les mains de l'assureur comme étant un nantissement. Trois paragraphes sont donc nécessaires pour examiner les arguments en faveur de la théorie, soit du prêt, soit du prêt sur gage, soit du paiement anticipé,

& 1%, — C'est un prêt.

Dans sa thèse soutenue en 1900, M. Francez, au cours de son étude de la réserve et des valeurs de réduction et de rachat en assurance-vie, signale que les Compagnies, en vertu d’une clause des polices, avancent souvent au souscripteur besogneux une certaine somme calculée d’après le chiffre de sa réserve. Il met en garde contre cette conclusion que la réserve apparhent au souscripieur en cours de contrat ; c’est la solution inverse qu’il faut au contraire en déduire : car, dit-il, las Compagnies réalisent ainsi un prêt, comme il est dit dans les clauses des polices.

D’après l’auteur, le souscripteur n’est qu’un emprunteur, et, à l'appui de son affirmation, il fait remarquer qu'il ne peut en être autrement, parce que l'assureur ne sait pas encore si le contrat sera résilié ou s’il arrivera à échéance ; or dans ce dernier cas, l’assureur doit maintenir la réserve individuelle du souscripteur dans son intégrité au sein de la réserve totale du groupe, et ce, par une retenue sur le capital assuré jusqu’à concurrence du montant de l’avance ; d’ailleurs, au cas de résiliation, le montant de l’avance est également retenu sur le capital assuré.

La qualification juridique de l'opération par M. Francez est donc celle empoyée à l’époque par les assureurs, celle qui traduisait alors la volonté des parties et qui n’est presque plus utilisée aujourd’hui. La réserve est la propriété

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de la Compagnie ? mais la réserve n’a pas d'existence matérielle : c’est un nombre actuariel qui exprime la valeur du droit de créance des souscripteurs à l’égard de l’assureur et que ce dernier inscrit au passif de son bilan. L’assureur, pour tenir ses engagements, effectue des placements dont il a la propriété et qu’il porte à l’actif de son bilan, mais si ces placemants sont accomplis entre les mains de ses souscripteurs, rien ne l’empêche d'abandonner son droit de propriété entre les mains de personnes qui sont ses créanciers, à concurrence de la somme versée, tout en conservant indirectement la jouissance, conformément aux conditions financières du fonctionnement des opérations d'assurances sur la vie.

Une thèse soutenue en 1903 par M. Bedorez traite de l'assurance sur la vie utilisée comme moyen de crédit. L'auteur analyse les clauses du contrat passé entre la Compagnie et un souscripteur qui demande une avance sur police, et conclut que la nature juridique de l'opération est un prêt à intérêt : l'assureur prête une certaine somme, le souscripteur est obligé de verser des intérêts et de rembourser à une échéance déterminée. L'’inexécution des obligations à la charge de l’emprunteur entraîne la résiliation du contrat : la Compagnie devient débitrice de la valeur de rachat, mais comme il y a déchéance du terme pour le remboursement du prêt consenti, elle a le droit d'exiger le remboursement immédiat : il y a deux dettes liquides et exigibles qui se compensent. |

M. Bedorez reproduit les clauses du contrat alors établi par les assureurs. Rien n'’interdit d'utiliser cette formule juridique pour régler les rapports entre les parties ; cependant, il ne faut pas la juger d’après ses effets en des cir-

constances normales, prévues d’ailleurs dans le texte, mais bien d’après ses conséquences dans des cas extraordinaires tels que celui de la faillite de l'assureur, où les intérêts des souscripteurs ont particulièrement besoin d'être bien défendus. Or la jurisprudence, comme il a été vu, ne donne pas tous les apaisements désirés sur ce point.

Deux autres thèses soutenues en province en 1911, celles de M. Bonnecase et de M. Quennelle, mentionnent la faculté d'emprunter sur la police consentie par les Compagnies. d'assurances à leurs souscripteurs. En conséquence, l'opération est toujours considérée comme un prêt à intérêt.

$ 2. — C'est un prêt avec garantie.

Dans” son rapport sur le projet de loi sur les assürances du 12 juillet 1904, M. Lyon-Caen, professeur à la Faculté de Droit, note que les assureurs consentent, à concurrence de la valeur de rachat, à procurer de l’argent à leurs souscripteurs momentanément gênés. La police est remise à la Compagnie qui est un véritable créancier gagiste, avec cette particularité que le gage est une créance sur elle-même, comme la Société de crédit qui fait des avances sur ses propres obligations. M. Hémard, professeur à la Faculté de Droit, et M. Ancey, juge au Tribunal de Commerce, reprennent la même doctrine dans l'exposé des motifs du projet de loi du 7 avril 1925. Les avances sur polices réalisent un prêt avec gage consenti par l'assureur ; celui-ci exige la remise de la police et a ainsi en gage une créance sur lui-même,

La comparaison entre l’avance sur police d’une Compagnie d’assurances et l’avance sur titre d’une Société de cré-

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dit n’est pas parfaite : il y a une opposition de principe. La Société de crédit émet des obligations en représentation des prêts qu'elle consent par ailleurs et profite, à son seul avantage personnel, de la différence entre les taux de l’intérêt qu’elle demande à ses emprunteurs et de l'intérêt qu'elle verse à $es obligataires ; ellé procède à des mouvements de capitaux ‘et en tire des revenus. La Compagnie d'assurances reçoit les cotisations que les souscripteurs prélèvent sur leurs revenus et veulent bien lui confier pour les transformer en capitaux, au moyen de placements dont elle a-la responsabilité ; elle procède à des mouvements de revenus et en tire des capitaux. En d'autres termes, la Société de crédit se place sur le terrain de la spéculation pure, tandis que la Compagnie d'assurances se place sur le terrain de la prévoyance, d’où certes toute idée de spéculation n’est pas exclue, mais où le but principal est de constituer le capital et non pas seulement de le faire fructifier.

Quant à considérer le dépôt de la police entre les mains de l'assureur comme un gage, l’idée a été reprise par quelques thèses où son étude met en relief les difficultés juridiques qu'elle soulève et les arguments qui la condamne. Ainsi, M, Delalande, dans sa thèse soutenue en 1926, fait remarquer qu'il est stipulé dans l’avenant que la police doit être remise à la Compagnie en garantie du capital et des intérêts ; aucun terme n’est imposé pour le rembourse: ment, mais si l’assuré décède ou si le rachat est effectué d'office pour non-paiement des primes et des intérêts, la Compagnie ne verse que la différence entre la somme due et la somme avancée.

Cette dernière clause est valable : par le jeu des circonstances indiquées au contrat, le prêt rendu exigible se compense légalement avec l'indemnité due ; le contrat de prêt

est un contrat accessoire du contrat d'assurance du fait qu’il est rendu possible par l'existence de réserves pour risques en cours. S'il y à prêt sur nantissement, on ne peut convenir que le créancier se paiera lui-même sur la valeur en nantisséement ; il a beau être à la fois créancier et débiteur de la même personne, c’est un pacte commissoire interdit par l’article 2078 du Gode civil. La clause de rachat d'office est nulle, et cette nullité entraine l'impossibilité de faire des prêts sur polices avec la sécurité financière nécessaire.

Déjà en 1909, M. Julliot de la Morandière, professeur à la Faculté de Droit, avait fait un tour complet de la question dans sa thèse en confrontant les différentes théories en présence ei en recherchant la nature juridique de la garantie.

La première théorie qu’il examine est celle du compte courant. Le contrat d'assurance sur la vie est une série de contrats annuels, la réserve est un dépôt au crédit du souscripteur pour parer aux insuffisances à venir ; il ne peut y avoir prêt, il y a compte courant entre l'assureur et le souscripteur qui ne peut être contraint ni au remboursement, ni aux intérêts. M. Julliot de la Morandière répond qu'il n'y a pas de dépôt car les primes sont acquises à la Compagnie et, par ailleurs, on stipule souvent un remboursement et toujours des intérêts en assurance sur la vie alors qu’il n’en est jamais stipulé en banque. Il faut ajouter que rien ne jusbifie dans les écritures comptables de la Compagnie l’existence d’un compte courant.

Seconde théorie envisagée, celle d’une remise de fonds à titre de paiement anticipé de la créance. M. Julliot de la Morandière oppose qu'il n’y a pas volonté de metire fin

aux rapports juridiques entre les parties, mais plutôt de permettre au souscripteur de les continuer : les réserves mathématiques restent intactes au bilan, la possibilité d’un remboursement et le versement d'intérêts sont prévus. Get argument fait poser une question qui appelle une réponse nette. Un paiement anticipé, éteignant partiellement et non totalement une obligation, met-il fin aux rapports juridiques entre les parties ? Certainement non. Lorsqu'un souscripteur met son contrat en valeur de réduction par la cessation du paiement des primes, il n’en continue pas moins d'être assuré après modification du montant du capital assuré selon les clauses du contrat ; les rapports juridiques ne sont pas interrompus, et il est même prévu que le souscripteur peut remettre sa police en vigueur dans l'intégralité financière primitive. Si ce souscripteur demande une avance, il diminue d’autant le capital assuré, mais avec l'intention de poursuivre son effort de prévoyance à concurrence du solde en continuant de payer ses primes et l’espoir de rétablir le montant initial de la garantie du risque. C’est d’ailleurs pour cette raison que l'assureur, indifférent aux variations dues à des opérations individuelles, ne touche pas à la valeur des réserves mathématiques globales inscrite au passif du bilan et modifie seulement la répartition

de ses placements entre les différents postes de l'actif, parmi lesquels se trouve celui des avances sur polices dont la valeur diminue d’autant sa dette.

Reste la troisième théorie adoptée par l’auteur, celle d’un prêt. Ce sont le nom et les clauses de l'opération qui le prouvent. En effet, l'expression employée par les assureurs à l’époque est celle de « prêt sur police », et les actes sont rédigés en conséquence, mais faut-il accepter ainsi pure-

ment et simplement la thèse des parties en présence, ou

plus exactement d’une seule partie? Est-ce alors prudent de la prendre en outre comme seul juge de la cause ? Son opinion est-elle définitive ? C’est à voir.

: À propos de la nature juridique de la garantie, M. Julliot de la Morandière fait remarquer qu'il existe une sûreté de pur fait dans la compensation : le décès de l’assuré fait tomber le terme, le rachat nove en créance liquide exigible et la mise en réduction ne change rien. Et pourquoi le dessaisissement du titre entre les mains de la Compagnie ? pour empêcher le souscripteur d'emprunter à un tiers et de lui transmettre le titre alors que la compensation ne peut lui être opposée.

L'auteur pose ensuite le problème de la faillite du souscripteur : après le jugement, il n’y a plus de compensation possible, et la Compagnie doit payer alors qu'elle ne peut prétendre qu’à un dividende pour le remboursement du

prêt, d'où nécessité d’une sûreté de droit par constitution de gage, comme pour las avances sur titres consenties par les banquiers ; mais, demande-t-il aussitôt, cette idée de : gage est-elle nécessaire ? Les créances et les dettes ayant une cause connexe doivent échapper à la règle de l’article 446 du Code de Commerce, or la compensation a été voulue par les parties dès l’origine, et en pratique on l’admet pour les opérations en compte courant, les reprises et les récompenses de la femme. Il y a connexité entre les dettes de l’assureur et du souscripteur : il y a deux actes juridiques, ainsi que pour les récompenses ef les reprises, mais l'avance est possible parce qu’il y a une police d'assurance, dont elle permet la continuation. Quant au remboursement anticipé du prêt, le remploi n'est-il pas admis également pour les

biens de la femme du failli ?

M, Julliot de la Morandière conclut que l’idée du gage

doit être critiquée, non pas tant parce que le gagiste est à la fois créancier et débiteur, mais parce que le rachat d'office devient un pacte commissoire interdit par la loi. En cas de faillite de l'assureur, le souscripteur doit pouvoir invoquer la compensation, car on ne peut songer raisonnablement à lui faire rendre l'avance qu'il a reçue au risque de ne toucher presque rien en retour. Il faut considérer l’avance sur police comme un contrat nouveau, connexe el secondaire de l’opération d'assurance sur la vie, ce que les conseillers à la Cour d'Appel de Paris n'avaient pas reconnu dans leur arrêt du 30 juin 1904.

En résumé, les avances sur polices sont accordées dans des conditions qui ne permettent pas de concevoir le dépôt de la police entre les mains de l'assureur comme équivavalant à une constitution de gage. L’artiele 65 de la loi du 13 juillet 1930 indique d’ailleurs d’une façon générale les formalités particulières à la dation en gage d'une police d'assurance : avenant, endossement, ou acte prévu à l’article 2075 du Code civil ; ces formalités ne sont pas accomplies lorsqu'un souscripteur demande une avance sur sa police. Quant à l'influence que peuvent avoir les conséquences de la faillite du souscripteur et de la faillite de l’assureur sur la détermination de la nature juridique de l'opération, il faut attribuer plus de poids à celles de la faillite de l'assureur, bien plus graves et bien plus étendues que dans l’autre cas pour les intérêts de la mutualité des souscripteurs.

$ 3. — C’est un paiement anticipé.

Qualifier ainsi l’opération, c’est définir le mot avance. Déjà en 1898, M. Cosmao Dumanoir parlait dans sa thèse des

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avances sur polices, avances sur les capitaux disponibles mesurés par la valeur de rachat, permettant au souscripteur de continuer son contrat et à la Compagnie de faire fructifier ses capitaux en toute sécurité. Il n’y a pas créance gagée, parce que le débiteur et le créancier sont confondus et que la clause de rachat d'office est alors un pacte commissoire. Cette clause est une EE de pur fait, une pro-

Dans son « Nouveau Traité de l'Assurance sur la Vie », M. Lefort signale que la Compagnie d'assurances, au lieu de se reconnaître débitrice de la valeur de rachat, faculté que la loi du 13 juillet 1930 a rendu obligatoire sur la demande du souscripteur, consent à en verser la totalité ou une partie à titre temporaire ; ainsi le contrat peut reprendre son cours dans son intégralité avec le remboursement de la somme remise au souscripteur., Cette avance est subordonnée à l'agrément de l'assureur, car le souscripteur n’a aucun droit absolu.

Des garanties doivent exister : le souscripteur est privé du droit de transporter à un tiers ou de donner en nantissement jusqu'au règlement de l’avance, et il doit remettre la police à défaut d'une mention sur le titre qui serait une indication gênante, prendre à sa charge l'intérêt stipulé outre la prime et s’exposer à la résiliation en cas de non paiement d'un terme d'intérêts. Et M. Lefort ajoute que l'assureur a une sûreté de pur fait : la compensation avec l'indemnité due si l’assuré décède, avec la valeur de rachat si elle est demandée par le souscripteur, avec la valeur de réduction à l'échéance si le paiement des primes est interrompu. Si la clause de rachat d'office joue, il y a compensation de plein droit, et s’il y a faillite du souscripteur, il

y a exception en faveur de la compensation ex eadem causa. Quant au caractère juridique de l'opération : ce n’est pas

le paiement d’une dette nom échue, puisque l'assureur se

reconnaît redevable de la valeur de rachat si elle est demandée ; ce n’est pas un prêt sur gage d’une créance attestée par la police, car il est anormal que le gagiste ait sa propre dette pour gage et la réalisation du gage selon les modes du droit commun est impossible (expropriation, vente aux enchères). Si on adopte la thèse du prêt à intérêt, l’assureur ne peut invoquer la compensation en cas de faillite du souscripteur ; est-ce d’ailleurs bien un prêt? il n’y a point, le plus souvent, d'obligation de rendre caractéristique du prêt et l'intérêt n’est qu’une indemnité de privation de jouissance de l’assureur sur le capital obtenu par le souscripteur, or il y a des prêts sans intérêt et des intérêts sans

prêt. Il n'y a pas davantage assimilation possible à un

compte courant mais seulement une analogie, car la réserve constitue une masse globale sans propriété individuelle. Pour conclure, M. Lefort se rallie à la thèse du paiement à compte ; seul le souscripteur peut user de cette faculté strictement attachée à sa personne, et l’action oblique est impossible. Maïs si l’avance est un paiement, où est la dette qui se compense avec celle de l’assureur ? L'existence d'une sûreté de pur fait pour l'assureur, à savoir la compensation, dépend donc de la nature juridique reconnue à

l'opération : elle n’est pas nécessaire si l’on adopte la thèse

de M. Lefort.

M. Dupuich, le grand juriste de l’assurance sur la vie, a essayé de mettre fin à ces flottements entre les « insou- « ciances du langage juridique et la terminologie inexacte « des Compagnies », pour employer ses propres paroles. Déjà

NATURE JURIDIQUE vi

en 1913, il avait écrit une abondante dissertation sur la nature juridique de l’avance sur police dans le Recueil Dalloz, à la suite de l'analyse des jugements qui ont été étudiés précédemment, et il faut remarquer que depuis la question n'a plus été abordée en jusrisprudence, sauf une fois en

Et il reprend l'examen de l’ensemble de la question dans son traité intitulé « L'Assurance-Vie ». M. Dupuich souligne d’abord la nécessité de trouver une solution définitive et parfaite en droit parce que les avances sur polices constituent un élément important du portefeuille des Compagnies, puis qu’elles font partie des placements autorisés sans limitation par le décret du 9 juin 1906 ; ces opérations sans risques

financiers doivent être sans risques juridiques.

Il faut évidemment tenir compte des cas particuliers tenant à la rédaction de l’acte, comme ceux dont les Tribunaux ont eu à connaître. Mais en thèse générale, c’est un paiement à compte, et non un prêt, encore moins un prêt sur gage ; c'est un paiement anticipé imputable sur la réserve. Et l’auteur compare l’opération aux suivantes : celle d’un patron qui occupe un employé au mois et lui verse un demi-mois à la fin de la première quinzaine, C’est une avance ; celle d'un propriétaire qui fait construire une maison par un maçon et paie en partie ce dernier avant la fin de la construction, c’est une avance ; celle d’un négociant qui a signé un effet à trois mois eb consent à verser une partie de sa dette immédiatement, c'est une avance.

S'il est stipulé dans l’acte d'avance une faculté de rembourser, on ne saurait y voir le remboursement d’un prêt, Car le souscripteur ne fait que reconstituer sa, réserve conformément au principe que le paiement de la prime est facultatif. L’objection que l’avance est un prêt parce que

cette somme est la propriété de l’assureur, en tant que prélevée dans une masse collective sans propriété individuelle, se heurte au fait que chaque souscripteur est individuellement créancier de l'assureur ; quand un souscripteur touche une avance, il touche une somme qui lui est due, or, dans un prêt, l'emprunteur n’a aucun droit à la chose prêtée. C'est ce que met en évidence la comparaison entre les avances consenties par une Compagnie sur ses propres polices et celles qu'elle pourrait consentir sur les polices des autres Compagnies : dans le premier cas elle avance des sommes sur le montant de dettes à terme mais certaines, tandis que

dans le second cas elle prête à qui elle ne doit rien ; d’ail-

-leurs ces avances sur polices d’autres Gompagnies ne, sont:

pas permises par le décret du 9 juin 1906. La stipulation d’un intérêt ne constitue pas la preuve d'un prêt, puisque le Code civil distingue soigneusement le simple prêt et le prêt à intérêt. D'ailleurs l'intérêt se justifie sans recourir à l’idée de prêt, dit M. Dupuich: s’il est perçu à un taux inférieur ou égal au taux légal de capitalisation applicable aux opérations d'assurances, c'est une ristourne : si même le taux est supérieur au taux légal, c’est une indemnité, car il ne faut pas oublier que l’assurance continue au profit du souscripteur, alors que l'assureur est privé de la jouissance d'une partie de la réserve. Elément constitutif du prêt, l’obligation de rendre est disparue en général de la pratique des avances sur polices ; le souscripteur ne consent plus au besoin qu’au rachat d'office, car la Compagnie préfère se racheter, se libérer de sa dette, plutôt que de devenir créancière du souscripteur qui cesse le service des primes et des intérêts et lui fait courir un risque d'insolvabilité.

Quant à considérer le dépôt de la police entre les mains de l'assureur comme constituant un gage, M. Dupuich s'y

refuse formellement. C'est une mesure de précaution pour ne pas laisser circuler un titre payé partiellement, de même que le souscripteur d’un billet qui en escompte une partie d'avance, exige que le billet soit retiré de la circulation dans son intérêt et celui des tiers. Et la liquidation de l’avance ne ressemble en rien à la réalisation d’un gage. Le gage permet au créancier de transformer la chose en un prix à la suite d'un jugement et de se payer à due concurrence de sa créance, le solde revenant au débiteur s’il y 8 lieu ; au contraire, à la liquidation, l'assureur débiteur paie le solde au souscripteur créancier : la situation est inverse. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les formalités de constitution de gage, enregistrement et signification au débiteur : il n'y a aucun droit privilégié qui l'exige, l'assureur est débiteur et à la liquidation ne retient que ce qu'il a déjà payé. De même les formalités de réalisation, ordonnance en justice de paiement à due concurrence après vente aux enchères ou expertise : il n’y a aucune disproportion à craindre entre la dette et le gage puisque tout se règle par différence, et aucun arbitraire à écarter- dans l'évaluation de la police puisqu'elle est soumise à une réglementation publique et uniforme pour tous. La vente aux enchères est d’ailleurs impossible puisqu'il faut le consentement de l’assuré à tout changement de bénéficiaire : pareïllement l’ex- -pertise en justice qui se heurte aux règles de calcul de la valeur de rachat dont les Compagnies doivent rester maftresses, en raison de la stabilité économique de leur portefeuille sous le contrôle de l'Etat prévu par la loi du 17 mars

M. Dupuich conclut que l'opération d'avance sur police ne peut être considérée en droit comme étant un contrat de prêt, sauf cas de stipulation expresse des parties en ce sens,

ce qui est tout à fait exceptionnel aujourd’hui. Ce n'est jamais un prêt sur gage, parce qu'un débiteur, qui paie sa dette et se fait remettre le titre en échange de sa libération partielle, n’est pas un créancier qui réalise son gage. le

Envisageant enfin le cas de la faillite de l’assureur, l’auteur signale qu’il peut y avoir des droits à exercer au profit de la masse créancière au sujet des avances sur contrat consenties à des souscripteurs, lorsque, selon la volonté formelle des parties, on peut y voir un prêt de l’assureur au souscripteur. C’est le cas qui s’est présenté, comme il a été vu précédemment, dans l'affaire de la « Caisse des Familles » : l’exigibilité de la dette de l’assureur entraîne celle de la dette du souscripteur de par le lien conventionnel établi entre elles au cas de liquidation de l’opération d’avance sur police, et la compensation paraît difficile à invoquer. De toute façon, si l'avance sur police est un paiement à compte fait au souscripteur, il ne s’agit pas de comperlser deux dettes respectives, mais d’imputer sur une dette unique un remboursement anticipé.

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