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SECTION III. — LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES POLICES

Le législateur a attendu le xx° siècle pour attaquer le problème de la législation du contrat d’assurance ; après ce long silence, vingt-cinq années de travaux parlementaires furent nécessaires pour aboutir à la promulgation d’une loi.

La même évolution se retrouve dans les conditions générales des polices : pendant longtemps il n’y fut pas fait allusion aux avances ; puis sous l'empire des circonstances, devant le développement pris par ce genre d'opération, mention fut faite dans un article, de la possibilité pour le souscripteur d'obtenir ce qu’on appelait alors des prêts sur polices.

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Antérieurement à la loi du 13 juillet 1930, on lisait ainsi dans les conditions générales des polices d'assurance vie entière et d’assurance mixte : la Compagnie accorde des prêts sur tout contrat en vigueur jusqu’à concurrence de la valeur de rachat de ce contrat. Le taux d'intérêt de ces prêts est égal au taux des avances de la Banque de France en

vigueur au jour de la demande de prêt ; il ne pourra tou-

tefois être inférieur au taux de 485 %.

Le taux d'intérêt de 4,25 % est le taux minimum légal de capitalisation des primes, fixé par le décret du 24 juin 1916 en exécution de la loi du 17 mars 1905.

Postérieurement à la loi du 13 juillet 1930, et en exécution des prescriptions de cette loi, on peut lire dans les

conditions générales des polices d'assurance vie entière, d'assurance mixte, d'assurance à terme fixe, et d'assurance de capital différé avec contre-assurance des primes : la Compagnie peut consentir sur tout contrat ayant une valeur de rachat, des versements à titre d’acompte à valoir sur le capital assuré, et ce, aux conditions fixées par le Conseil d'Administration. De plus, pour les polices d'assurance vie

entière, d'assurance mixte et d'assurance à terme fixe de

beaucoup de Compagnies, il est ajouté que « cette avance

« ne sera pas productive d'intérêts dans le cas où elle sera

« destinée à payer les frais d'une opération chirurgicale « subie par l'assuré. »

Ainsi les principes posés par la loi sont respectés : caractère facultatif des avances pour l'assureur, fixation du nom-

bre de primes à payer par un règlement général, liberté

des parties pour le montant et le taux des avances,

Le règlement de l’assureur indique comme pour le rachat la nécessité d’avoir payé au moins trois primes annuelles entières pour que des avances puissent être demandées ;

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pY)

. ment de 18 % sur les intérêts.

les avances ne sont d’ailleurs accordées que sur les contrats ayant une valeur de rachat.

Le taux d'intérêt est fixé par ie Conseil d'Administration, plus exactement le taux net égal au taux moyen des autres placements de la Compagnie, Le taux brut est égal au taux net augmenté d’un taux fictif correspondant aux impôts que doit payer l’assureur et dont l’incidence doit retomber sur le souscripteur demandeur d'avance. Parmi ces impôts, le plus important esi l’impôt cédulaire sur les revenus des créances, dont l'effet se traduit en 1936 par un prélève-

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