‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 15 sur 36 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Essai d’une définition du mot « Avantage »

Pris dans son sens littéral, le mot « avantage » désigne toute prestation faite ou promise par la société à l’un de ses membres et qui n’est pas compensée par une prestation équivalente de ce dernier.

L'attribution de parts de fondateurs aux plus forts sou- : scripteurs semble répondre à cette définition. C’est bien réellement un « avantage » que leur accorde la société.

Mais dans la plupart des cas, il y a contre-prestation de la part de l'actionnaire. Il y a prestation de la société promise en échange d’un travail ou d’une autre prestation. C'est pourquoi la plupart des auteurs et la jurisprudence analysent l’avantage comme étant la rémunération de services rendus ou à rendre, ou encore comme un bénéfice accordé «au détriment de la masse ». Et alors, peut-on réellement parler d'avantages ?

En réalité, le mot « avantage » ici est impropre. Ce qu'il faut considérer pour caractériser la notion d'avantage, cé n’est pas la cause de l’avantage, gratuit ou onéreux ; ce n’est pas non plus seulement la situation des associés visà-vis du capital de la société ou du mode de répartition de ce capital, et des bénéfices dont il sera la source, une fois

la société constituée, mais c’est plus généralement la situa-

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tion des associés envisagée dans leurs rapports respectifs en tant que parties à un contrat qui s'appelle le contrat de société. | |

Il y aura donc avantage toutes les fois que la société accordera à l’un des associés plus qu’à un autre ; toutes les fois qu'il se produira une rupture d'équilibre au profit de l’un d’entre eux ou d’une catégorie d’actionnaires, par l'octroi d’un droit préférentiel quelconque, somme fixe, part sur les bénéfices ou de toute autre manière, quand bien même l’avantage ainsi octroyé n'aurait pas pour cause une prestation immédiate de leur part.

À vrai dire, peut-on parler d'avantage purement gra- ED 24 al |

La part de fondateur accordée aux plus forts souscripteurs, que l’on donne souvent comme exemple d’avan-. tage gratuit * correspond à un véritable service rendu à la société. C’est un principe de justice que les droits doivent être proportionnés à la grandeur des risques courus. L'octroi d'avantages particuliers de cette sorte présenterait bien le caractère d’une compensation *.

Nous verrons toutefois qu’il en serait différemment des conventions à titre onéreux passées entre la société et certains de ses membres. D’après l’opinion de la doctrine. et de la jurisprudence, elles ne constituent pas des avantages dans le sens de l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867.

? Note de M. Waxz, sous Sirey, 1914, 2, 130.

* Jean Raurr, Traité des parts de fondateur, p. 367.

M. Bosvieux a donné une excellente définition de la notion d'avantage particulier (J. Soc., 1927, p. 73) : « C’est, écrit-il, tout: droit et toute allocation ou rétribution ayant pour effet de rompre l'égalité contractuelle entre associés. » c

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