‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 17 sur 36 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Allocations en espèces

On désigne sous le nom d'allocations en espèces, l’attribution à certaines personnes d'avantages qui se traduisent par le versement d’une somme d'argent. Ces avantages purement « pécuniaires » peuvent être octroyés une fois pour toutes ou périodiquement et sous forme de rétribution fixe ou proportionnelle sur les bénéfices sociaux :

ce sont les plus fréquents.

SECTION Ï. — Les commissions.

Une commission peut être l’allocation à une personne d’une somme d’argent, sous forme d'honoraires, primes, gratifications ou remboursement d’avances, démarches personnelles faites en vue de la constitution de la société ou de frais d’études pour parvenir à son fonctionnement.

Allouées à un fondateur ou à un associé dans les statuts, de telles allocations constituent des avantages particuliers, même si elles ne paraissent pas excessives eu égard à l’importance du capital social *, même si elles ne représentent que le prix des services rendus ou le remboursement exact de frais et débours.

Dans ce dernier cas, cependant, on admet qu'elles ne

1 Arrêt Paris 14 juin 1929 précité, Rev. Soc., 1929, p. 432

RD ter donnent pas lieu à vérification, quand elles sont contenues dans un état annexé aux statuts. Cet état doit comprendre les noms des bénéficiaires, le montant et la cause de la rétribution. Mais, d’après nous, ne serait pas suffisante ou tout au moins est dangereuse, la clause des statuts prévoyant simplement que «les frais de constitution seront remboursés au fondateur ». Ainsi il a été jugé que l’allocation postérieure à la constitution de la société à un fondateur d’uñe somme forfaitaire à titre d'honoraires constituait en réalité un pacte occulte contemporain à la constitution de la société et que, dans l’espèce, tout avait été combiné pour éviter la procédure de vérification ‘. Allouées à des tiers, ces allocations ne doivent plus être considérées comme avantages particuliers (et c’est là, à notre sens, une lacune regrettable de la loi de 1867). Encore faut-il que ces tiers en soient les bénéficiaires véritables et définitifs.

Une clause des statuts peut encore donner droit à une fraction des bénéfices ou à une somme fixe, «en représentation de certains frais engagés en vue de la formation du capital social ». Une telle allocation est connue sous le nom de « commission de banque ».

Nous savons que la commission de banque doit résulter d’un acte exprès de volonté émanant des actionnaires et

qu’elle ne saurait résulter d’une clause qui ne fixe aucune somme déterminée.

? Rep. DarLoz, V. Soc., n° 2595. V. aussi Pont, n° 975, THALLER et Pic, n° 933.

Va

Hague

«Il a été jugé en ce sens que les frais dus à un agent pour l'émission des actions d’une société en voie de formation ne sont à la charge de celle-ci que si les actionnaires réunis en assemblée générale pour l'approbation des statuts ont formellement consenti à les assurer. Il en est äinsi, alors même que les statuts approuvés par les actionnaires stipulent que les frais de publication, constitution et autres seront à la charge de la société. Une pareille clause doit être considérée comme insuffisante *. » Il a cependant été jugé que rien ne s’oppose à ce qu’une Commission de banque soit payée par une société après sa constitution, dès lors que les statuts ont fixé, parmi les charges de constitution, les frais d'émission des actions et que le montant de la commission n’excède pas les prévisions normales ; dans ce cas, en effet, les intéressés ne sont pas trompés sur l’évaluation des capitaux devant rester disponibles pour l’exploitation de l’entreprise sociale *. | Dans la pratique, on admet généralement qu'une commission de banque peut être valablement allouée à un fondateur ou à un banquier désigné par le fondateur, sous la seule condition que cette commission de banque ait été expressément approuvée par l'assemblée constitutive, soit parce que son principe et son quantum ont été clairement insérés dans les statuts, soit qu’une délibération spéciale de l’assemblée est intervenue à son sujet. Il ne serait pas ainsi indispensable qu'un commissaire vérificateur ait procédé à l’examen des causes de cet avan-

1 Trib. Comm. du Hâvre, 11 avril 1905 (J. Soc.), 1907, p. 171 , 2 Lyon, 6 mars 1912 (Rev. Soc.), 1913, p. 458.

Mer, Avantages

ATSUREE

tage particulier et ait dressé de ses constatations un rapport dont les conclusions seraient soumises à l'asscmblée :

Cette solution nous paraît critiquable. À notre avis, il faut distinguer suivant que la commission est attribuée à un associé ou à un étranger à la société. Dans le premier cas, la procédure de vérification doit être remplie, que l'associé bénéficiaire de la commission soit un fondateur, un banquier ou un simple actionnaire. Dans le deuxième cas, nous sommes en dehors de la sphère d’application de l’article 4.

Il a été jugé en ce sens que la commission de banque allouée au fondateur doit être considérée comme un avantage particulier à son profit ; qu’à ce titre, elle doit être stipulée par les statuts comme ayant une cause antérieure à la constitution de la société et qu'elle doit être vérifiée et approuvée conformément aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867 *. É

Cette solution est très rationnelle. Les commissions de banque sont souvent fort élevées ; (elles atteignent parfois 20 %) ; elles pèsent sur la société avant même que celle-ci ait commencé à fonctionner. Il est donc juste que les actionnaires puissent les approuver ou les refuser en toute connaissance de cause. Là encore, il faut regretter que la garantie de l’article 4 soit limitée aux commissions attribuées aux seuls associés.

* CoPpER-RoYErR, op. cil., p. 315. En sens opposé, HÉémarn, op. Gi D ITS Sp 20 ? Besançon, 3 août 1898 (J. Soc.), 1900, p. 15.

Page 1