‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 18 sur 36 · DR DES · texte numérisé non relu

DR DES

SECTION 11. — Appointements. —

Tantièmes et jetons de présence.

La question de savoir si l’attribution au gérant ‘de la société en commandite, au fondateur, à l’administrateur au commissaire de surveillance, au directeur de la société anonyme, d'allocations soit fixes soit proportionnelles sur les bénéfices, constitue un avantage particulier, est une des plus controvérsées de notre matière. C’est elle assurément qui a donné lieu au plus grand nombre de décisions de jurisprudence.

Ces controverses naissent du fait que certains auteurs ont entendu distinguer entre les différentes causes des avantages ainsi stipulés et voir dans les uns de véritables avantages au sens de l’article 4, dans les autres, au contraire, la rémunération de fonctions administratives, voire même une simple location de services. Nous verrons ce qu'il faut entendre par avantages réservés à la fonction et dans quels cas ceux-ci doivent être considérés comme des avantages particuliers.

En fait, la cause de ces avantages cst le plus souvent complexe. Et si l’on devait adopier l'opinion de ces auteurs, il faudrait décomposer ces avantages et se demander à l’occasion de chacun d’eux si c’est un traitement proportionnel ou seulement un supplément s’ajoutant à une rémunération fixe ou variable.

Il ne faudrait pas croire que cette question se soit posée uniquement à l’occasion des avantages particuliers. Elle a également une grande importance en matière de comp-

tabilité et au point de vue fiscal. C’est ainsi que dans le même ordre d'idées, l’on s’est demandé si les tantièmes alloués aux administrateurs devaient être portés aux frais généraux de l’entreprise et déduits du produit bénéficiaire net, ou si, au contraire, ils constituaient une concession d’une part sur les bénéfices nets assimilables au dividende. |

La doctrine et la jurisprudence se sont toujours montrées assez hésitantes à cet égard ‘. Cependant, depuis la loi du 1° juillet 1916 sur les bénéfices de guerre, doctrine et jurisprudence sont d’accord pour considérer la ques-

tion plutôt comme une question de fait résultant du quan-

tum des tantièmes accordés : c’est tantôt une rémunération

de service rendu ou travail fourni, tantôt une participation

bénéficiaire effective *.

Au point de vue fiscal les tantièmes et tous les modes de rémunération des administrateurs sont soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières quand ils sont attribués aux administrateurs en leur seule qualité d’administrateurs. (Loi 29 avril 1926, art. 16. Loi du 18 juillet 1925, art. 27.) Les rémunérations spéciales accordées à l’administrateur délégué sont au contraire soumises à l’impôt des salaires. (Loi du 19 décembre 1926, art. 4 *.)

Il est, dès lors, facile de comprendre combien serait délicat le recours à un pareil critérium pour distinguer si un avantage de cette nature rentre ou non dans le cadre de l’article 47

* V. notamment Riom, 2 février 1901 (R.. Soc.), 1901, p. 443, etJunis Soc, Masai en°e76

? Con des bénéf. de guerre, 27 avril 1917, R. B. g., n° 46. $ Lyon-CaEN et RENAULT, Op. cil:, p: 289: Dre AE

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