‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 19 sur 36 · PAS RE · texte numérisé non relu

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D’autres auteurs ont proposé un système un peu différent : seraient seuls soumis à vérification sans tenir compte s'ils sont ou non la rémunération d’une fonction, les avantages consistant en une participation sur les bénéfices, tandis que resteraient en dehors de l’application de. la loi les traitements et appointements de nature fixe. Un traitement, prétendent ces auteurs, est déterminé une fois pour toutes : il correspond au travail fourni ou au service rendu. Une participation aux bénéfices, au contraire, est bien fixée quant à son coefficient, mais le produit n’en est pas immédiatement déterminable, il dépend de la marche de la société. Impossible donc, de juger dès la constitution de la société si cette participation est exactement proportionnée aux devoirs accomplis ou aux services à rendre. Par conséquent, il faut voir là plutôt un avantage particulier que la rémunération d’une fonction. Etudions successivement le cas du gérant de la société en comman-

dite, le cas de l’administrateur et celui du directeur.

A. Allocations au gérant. — La question s’est posée notamment dans la société en commandite pour les allocations au gérant. Le gérant statutaire, établirons-nous, doit être considéré comme un associé. Certains auteurs ont prétendu que si la rétribution du gérant consistait uniquement en une somme fixe il n’y avait pas lieu à vérification, que si au contraire elle comprenait une participation aux bénéfices, la vérification devenait nécessaire ”.

Mais la majorité de la doctrine est en sens contraire ?

1 MarmiEu et BOURGUIGNAT, op. cil., p. 454; Ponr, n° 977 ;

Wauz S., 1914. II, 131. V. aussi Srrey, 1868, I, 146. 2 Rousseau, n° 1129 ; ArrHuys, n° 346 ; THALLErn et Pic, n° 933 ;

NV Tru pour la raison bien simple que le traitement du gérant, qu'il consiste en une somme fixe ou dans une part de bénéfices, peut avoir pour cause aussi bien ses fonctions administratives que sa responsabilité, ou être encore la rémunération d’un apport d'industrie. |

En fait, le but de la loi a été de protéger les actionnaires contre des avantages excessifs, quels qu'ils soient, octroyés à l’un d’eux à l'exclusion des autrés. Or, dans le cas du gérant statutaire, de tels abus sont d’autant plus à craindre que la plupart du temps, c’est lui-même qui stipule de tels avantages. L’exagération pourrait porter sur le traitement fixe comme sur la répartition dans les bénéfices. Dans ces conditions on ne voit pas pourquoi, seule, la répartition sur les bénéfices devrait être soumise à un régime de vérification.

B. Tantièmes et jetons de présence aux administrateurs. — Allocations au conseil de surveillance, aux commissaires censeurs.

La même question se pose dans les sociétés anonymes à propos des allocations faites aux administrateurs sous forme soit de part sur les bénéfices ou « tantièmes », soit d’appointements fixes, soit de jetons de présence.

Certains auteurs admettent que même au cas où les Administrateurs ne sont pas désignés par les statuts, l’attribution d’une part de bénéfices est sujette à vérifica-

tion Hémar», p. 292 ; FLoucAup-PÉNARDILLE, n° 400 ; HoupiN, n° 710 ; Bordeaux, 20 novembre 1865 (S., 1866, IT, 119) ; Suppl. Darroz, n° 1290. |

? Pont, n° 975 ; Foucaup-PÉNARDIrzE, m° 400 ; Rep. D! fr. n° 3378. |

La jurisprudence se montre assez contradictoire :

Ainsi il a été jugé que les allocations statutaires des Administrateurs constituant la rémunération de leurs fonctions restaient en dehors de l’article 4 *.

Par contre nous relevons dans un arrêt de la Cour d'Agen que la part de bénéfices allouée par les statuts au directeur fondateur d’une société anonyme doit, à peine de nullité, être approuvée par l’assemblée générale *.

À notre sens pour qu'il y ait lieu à vérification, deux conditions doivent être remplies : il faut que les avantages soient déterminés et que leurs bénéficiaires soient nommément désignés dans les statuts. Il y à bien alors stipulation au profit de personnes déterminées d'avantages personnels. La nature et la cause de l’avantage importent peu. Au contraire, ne seraient pas des avantages particuliers dans le sens de l’article 4; quels qu'ils soient, ceux qui seraient attribués à la fonction sans indication du nom des bénéficiaires ou ceux dont le montant serait fixé en dehors des statuts par une assemblée générale constitutive *.

Egalement ne constitueraient pas des avantages sujets à vérification les jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance dans la commandite et aux commissaires censeurs, lesquels ne peuvent être désignés par les statuts *,

1 Seine, 16 mai 1887 (J. S., 1888, p. 206) ; Seine, 4 avril 1887 (J. S., 1890, p. 103). Lyon, 25 février 1903, J. S., 1903, p. 306.

V. aussi Was S., 1914, Il, 130. Juris. Soc., t. VI, fasc. 119, n°° 22 et 23.

2 AGEN, 7 avril 1879, D., 79, II, 219.

8 Hours, n° 711 ; GorrAND, n° 160 ; HÉmarnn, n° 173 ; THALLER et Pre, n° 934.

4 Lyon, 26 février 1908 (J. Soc., 1903, 306) ; Gorranr, n° 160 ;

C. Traitement des directeurs. — On désigne sous le nom de directeur ou de directeur général une personne qui exécute les décisions du Conseil d'administration et représente la société dans les actes journaliers. |

Le directeur peut être choisi parmi les administrateurs comme le suppose la loi de 1867 (art. 22, 2° al.), il s’appelle alors administrateur délégué. Il est nommé d’ordinaire par l’Assemblée générale ou même par le Conseil d'administration ; mais il peut aussi être désigné dans les statuts.

Allons-nous dire dans ce dernier cas, que ces appointements représentés soit par un fixe soit par une participation aux bénéfices doivent faire l’objet d’une vérification — tout au moins lorsqu'ils sont prévus par les statuts et que le directeur est en même temps actionnaire de la société?

La Cour d’appel de Lyon a répondu par la négative dans une espèce, il est vrai, un peu spéciale : un article des statuts donnait seulement le droit au Conseil d’administration d'accorder au directeur statutaire une part de bénéfices, s’il estimait à propos, mais ne lui imposait aucune obligation à cet égard. La Cour a considéré que cette « attribution facultative et éventuelle d’une part dans les bénéfices ne constituait pas un avantage certain et qu'il n'était pas nécessaire d’en soumettre à l’avance l’approbation à l’assemblée constitutive, puisque les assemblées ultérieures pouvaient toujours le cas échéant refuser cette approbation * ».

ARTHUYS, 346 ; HÉman», p. 332 ; Lacour et BouTEroN, n° 445 ; THazzer et Pic, n° 934 ; HouriN, n° 711 ; Lvonx-Caen et Rexaurr,

n° 298. Contra: Ponr, n° 975.

! Lyon, 3 déc. 1895 (R. Soc., 1896, p. 362).

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