HEURE
sidéré, au contraire, que de tels avantages ne tombent pas sous le coup de l’article 4 parce que les associés à qui ils. sont reconnus dans les status les tiennent non pas de leur qualité d’associés mais, prétend-elle, d’un contrat juridiquement distinct, lequel comme tous les contrats commerciaux présente des chances de gains et de pertes. Ainsi en a-t-elle décidé pour les marchés passés avec certains actionnaires pour des fournitures ou des travaux * ou pour la constitution d'agences”.
Il en serait différemment en matière d'apport en nature. Ainsi il a été jugé que, lorsque le fondateur d’une société lui a vendu après sa constitution la mine qui devait faire l’objet de son exploitation, s’il est évident que cette vente n’était de fait qu’un apport dissimulé, la nullité de la société doit être prononcée pour défaut d'approbation par l’assemblée constitutive dans les termes de l’article 4 et l'approbation tardive donnée par l'assemblée même extraordinaire ne saurait suppléer à l’accomplissement des formalités régulières *.
La doctrine n’a fait que reproduire sans la discuter l'opinion de la jurisprudence ‘. Certains auteurs ont cependant admis que l’apport pur et simple d’un marché ou d’une concession sans stipulation d’un profit:en faveur de l’apporteur ou d’une charge particulière imposée à la: société échappait à la vérification *. À contrario, il faudrait donc admettre que si le marché s’accompagnait de la sti-
* Trib. Seine, 29 novembre 1886, J. Soc., 1890, p. 61.
? Paris, 27 juin 1888, J. Soc., 1890, p. 448.
3 Paris, 2 janv. 1906, J. Soc., 1906, p. 211. V. aussi Cass., 13 mars 1876) 0DAUTT, A4!
4 Waur, Précis, n° 690 ; Hémar», p. 291 ; Arrauys, n° 346.
5 Poxr, n° 977 ; Gorranp, n° 160 ; THarrer et Pre, n° 935.
pulation en faveur de l’apporteur d’un profit ou d'un avantage, il devrait être soumis à vérification. Mais il s’agit 1à, plutôt d’un avantage s’analysant comme un accessoire de l'apport, vérifiable par conséquent dans les mêmes conditions, que l’apport lui-même.
La solution de la doctrine et de la jurisprudence nous paraît critiquable. On fait valoir qu'il s’agit ici non plus d'avantages consentis à des associés en tant que tels mais de contrats commerciaux présentant des chances de gains comme des chances de pertes, que ces contrats sont d'ordinaire de la compétence du conseil d'administration et que la seule formalité à laquelle ils sont assujettis, lorsqu'ils sont inclus dans les statuts, consiste dans leur approbation par l’Assemblée constitutive *.
Nous prétendons, au contraire, que de tels contrats peuvent, dans certains cas, s’analyser comme de véritables avantages particuliers.
‘En dehors même de l’octroi de tout autre avantage, Île fait pour la société de traiter avec M, X... associé, de préférence à M. Y... parce que M. X... a concouru à la formation de la société, constitue une rupture d'égalité. La responsabilité de l’associé en matière de contrat suffit-elle à garantir les actionnaires contre des abus possibles ?
À notre sens, la question ne fait aucun doute : si le contrat inclus dans les statuts, même purement commercial, renferme un avantage quelconque au profit d’un associé, cet avantage, mais non le contrat lui-même, doit être vérifié suivant la procédure de l’article 4, à peine de nullité de la société elle-même.
1 Hour et Bosvieux, n° 713.
Mirrer, Avantages 5