‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 24 sur 36 · PRET RER · texte numérisé non relu

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sacrifice qu'ils consentent doit être véritablement profitable à la société.

Section II. — Pouvoirs des assemblées générales et spéciales d'actionnaires. — Avantages particuliers et avantages de « catégorie ».

La création et ensuite la coexistence dans les sociétés d'actions jouissant de droits différents, telles les actions de priorité et les actions ordinaires, les actions de capital et les actions de jouissance, ne sont pas sans soulever dans la pratique de nombreux problèmes juridiques dont deux intéressent plus particulièrement notre sujet.

- Le premier est celui de savoir si dans tous les cas il suffit pour créer des actions de ce genre, d’une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le second suppose qu’une décision de cette même assemblée générale a eu pour but de modifier les droits d’une catégorie d’actions lorsqu'il en existe déjà plusieurs, entraînant entre elles une nouvelle rupture d'équilibre.

La difficulté vient de ce que des lois nouvelles sont venues réglementer ces hypothèses que n’avait pu prévoir notre vieille loi des sociétés. Celle-ci a-t-elle donc été supprimée par celles-là ou bien leurs prescriptions sont-elles conciliables ?

L'une de ces lois est celle du 16 novembre 1903 (modifiée dans la suite par celles du 22 novembre 1913 et du 1% mai 1930) qui a complété ainsi qu'il suit l’article 34 du Code de commerce :

« Toute société par action peut par délibération de l’as-

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semblée générale, constituée dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 (modifié par la loi du 1° mai 1930) créer des actions de priorité, jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d’antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social, soit sur les deux, si les statuts n’interdisent. point, par une prohibition directe et expresse la création d'actions de cette nature.

» Dans le cas où une décision de l’assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée spéciale de la catégorie visée. »

Etudions chacune de ces deux hypothèses.

Premier cas. — Création d'actions de priorité par décision de l’assemblée générale des actionnaires quand il n'existe qu'une catégorie d'actions.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut-elle dans tous les cas créer au profit d’un associé ou d’un groupe d’associés, des actions de priorité sans qu'il y ait lieu d'observer les formalités de l’article 4 de la loi de 1867 ?

Ecartons dès à présent le cas où le caractère d’actions de priorité a été attribué à des titres après leur création ; quand par exemple il a été stipulé dans les statuts que les actions primitives deviendraient privilégiées lors d’une augmentation de capital, les actions nouvelles devenant des actions ordinaires ; car, alors tous les actionnaires

anciens sont appelés à en profiter. Quant aux actionnaires

nouveaux, ils ne sauraient se plaindre d’une clause qu'ils connaissaient bien, puisque le caractère de priorité était déjà attaché aux actions anciennes. La protection des unes et des autres actions n’aurait ici aucune raison d’être. Mais nous avons établi que dans certains cas la création de telles actions s’analysait comme un véritable avantage particulier et alors que décider ? |

Etudiant la question du point de vue de la création d’actions d’apport, M. Houpin n'hésite pas à conclure qu'il sera nécessaire pour décider une augmentation de capital s’opérant par la création d’actions représentatives d’un apport en nature, « de faire voter spécialement l’augmentation de capital et les modifications statutaires en découlant par une assemblée générale extraordinaire réunie et délibérant conformément à l’article 31 de la loi de 1867 puis de révoquer et réunir deux assemblées (à forme constitutive) pour vérifier et approuver l’apport et les avantages stipulés »

Evidemment, au cas où des actions de cette nature seraient attribuées en représentation d’un apport en nature, il faudrait vérifier non seulement l'apport en nature mais encore la cause du privilège accordé.

Mais la solution nous paraît la même lorsque la création d'actions de priorité par l'assemblée générale en dehors de tout apport en nature, s’analyse comme un avantage particulier.

L'assemblée générale et les assemblées constitutives ne

1 Hour, De l'autorisation générale donnée au Conseil d’auumenter le capital social par la création d'actions d'apport, J. Soc., 1930, p. 69.

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répondent pas au même but. La première décide l’augmentation de capital, les secondes vérifient les avantages stipulés et les approuvent. En outre, elles fonctionnent

différemment : leurs règles de composition et de quorum

ne sont pas les mêmes ; loin de se contrarier, l’une et l’autre sont également nécessaires. Rien n'empêche, du reste, de convoquer et réunir en observant, bien entendu, des règles différentes, l’assemblée générale pour décider l’augmentation de capital et aussitôt après, la première assemblée constitutive pour nommer la commission chargée de faire le rapport sur les avantages stipulés, et de convoquer et réunir ensuite dans le délai voulu la deuxième assemblée qui approuverait les avantages et rendrait définitive l’augmentation de capital.

Mais à notre sens la question doit se poser plus largement encore. La loi du 22 novembre 1913 modifiant celle du 16 novembre 1903 pose en effet le principe que « sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ‘ ». Elle n'admet d'exception à l'étendue de ces pouvoirs qu’en ce qui concerne le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des actionnaires.

Ces modifications des statuts ainsi votées par l'assemblée générale, en dehors même d’une augmentation de capital

1 La loi du 1% mai 1930 modifiant celle du 22 novembre 1913, a supprimé la restriction : « sauf dispositions contraires des statuts », insérée dans la loi de 1913.

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