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peuvent très bien entraîner une rupture d'équilibre entre les associés et constituer au profit de certains un véritable avantage particulier. Allons-nous décider qu’il faudra dans ce cas encore, remplir les formalités de vérification ? Certes, la protection des actionnaires mérite d’être assurée aussi bien au cours de la vie sociale qu’au moment de la formation de la société, mais constatons-le, la procédure de l’article 4 est exceptionnelle, il est impossible d’en étendre arbitrairement l’application à des cas qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi de 1867. C’est ce que -M. Bosvieux faisait remarquer quand il écrivait très justement : « Les divers avantages dont un ou plusieurs associés sont investis au cours de la durée de la société quelles qu’en soient la nature ou l’étendue échappent aux règles protectrices de l’article 4 qu'il n’est pas permis d'étendre arbitrairement aux avantages que l’assemblée générale délibérant dans la plénitude de ses droits juge bon d'accorder librement à des associés comme elle pourrait le
faire à des tiers. »
Deuxième cas. — Décision de l’assemblée générale entrainant une modification dans les droits d’une catégorie
d'actions déjà existante.
Cette décision consiste dans une modification des droits
afférents aux actions d’une certaine catégorie alors qu'il
existe déjà plusieurs catégories d'actions dissemblables
1 Nous sommes en effet partisans de la théorie restrictive qui considère que la loi de 1903 s’applique seulement dans l'hypothèse:
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Telles par ‘exemple une modification dans la répartition des bénéfices ou la suppression d’un droit de préférence. Pour être définitive, «cette décision, stipule la loi du 16 novembre 1903, doit être ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée ».…
Evidemment, si la modification aux statuts entraînait une modification égale dans les droits de chaque catégorie d'actions, il n’y aurait pas lieu de réunir l’assemblée spéciale prévue par la loi de 1903 ; mais, du moment qu'il se produit une rupture d'équilibre entre les catégories, la ratification par l'assemblée spéciale de la catégorie visée ou par les assemblées spéciales des catégories visées, s’il en existe plusieurs, deviendrait nécessaire.
Il est facile d’apercevoir la différence qui existe entre l'avantage dit « de catégorie » et l’avantage « particulier ».
Fandis que l'avantage particulier est consenti à un associé ou à un groupe d’associés pris en tant que tels et s’analyse en une rupture d'égalité entre associés, l’avantage de catégorie est accordé à certaines actions sans tenir compte de la personnalité de leurs titulaires et correspond à une rupture d'équilibre entre catégories d’actions. Le
but de la loi est bien toujours un but de protection. Mais
où il existe déjà plusieurs catégories d'actions jouissant de droits différents Jlorsqu’est votée la modification statutaire portant atteinte aux droits d’une catégorie. V. à ce sujet : HowuriN, op. cil., t. I, n° 1349 ; Lyon, 20 mai 1911, J. S., 1912, p. 262, note BourcART et p. 406, note Tæazrer. Forment des catégories différentes : les actions ordinaires et les actions de priorité, les actions simples et les actions à vote plural. M. CorponniEr (op. cit., p. 51) ajoute : les actions nominatives et les actions au porteur, les actions de numéraire et les actions d’apport tant que celles-ci ne sont pas négociables, enfin les actions inégalement libérées.
RER SRE
il s’agit de protéger non plus les intérêts des actionnaires contre quelques associés trop exigeants mais les droits de: catégories d’actions entre elles.
Ces deux sortes d'avantages sont tellement voisins l’un de l’autre, qu'il y lieu de se demander si un avantage de catégorie peut devenir « particulier », car alors il nécessiterait l’accomplissement des formalités de l’article 4 de la loi de 1867, comme celles de la loi de 1903. ROSE
À vrai dire au premier abord, la question peut paraître anormale. Il semble, en effet, que les assemblées spéciales prévues par la loi de 1903, suffisent dans tous les cas.
. À notre sens, il n’en est rien. Il peut très bien se faire qu'un avantage quelconque, droit de préférence, ou modification dans la répartition soit des bénéfices, soit de l’actif social, au lieu d’être une faveur impersonnelle octroyée à toute une catégorie d’actions, soit réservée ainsi que nous l’avons vu, à certains actionnaires d’une catégorie déterminée : aux fondateurs ou administrateurs par exemple. Nous nous trouvons alors en présence d’une double rupture d'égalité : entre associés d’une même catégorie d’abord et entre catégories ensuite. Il y a donc création d’un avantage particulier puisque celui-ci n’est pas accordé à tous les actionnaires d’une même catégorie mais à certains pris dans leur individualité et création d’un avantage de catégorie, car il porte atteinte aux autres catégories d'actions.
Certes la discrimination entre les deux sortes de rupture sera difficile à faire dans bien des cas. M. Bosvieux en donne plusieurs exemples; entre autres celui d’un avantage
conféré à toutes les actions d’une catégorie possédée soit
Muier, Avantages 6