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par une même personne en considération de son individualité, soit par un groupe d’actionnaires qu'on entend faire bénéficier d’un tel avantage .
Quoi qu'il en soit, il nous paraît logique en pareil cas, à la fois de remplir les formalités de vérification prescrites par l’article 4 de la loi de 1867, quand de pareils avantages sont octroyés lors de la formation de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital, et de réunir l’assemblée ou les assemblées spéciales de la catégorie ou des catégories visées aux fins d'approbation. Rien ne s’oppose au cumul des deux procédures qui concernent em réalité des notions distinctes et répondent à des buts différents. Différentes sont également les règles auxquelles elles sont subordonnées quant à la composition des assemblées et aux conditions de quorum.
Par conséquent, et ce sera notre conclusion, jamais la loi de 1903 n’a entendu supprimer celle de 1867 et l’assemblée générale sera impuissante, seule, à créer des avantages, si ceux-ci sont « particuliers ».
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