‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 28 sur 36 · ESS · texte numérisé non relu

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ne font point l’objet d’une remise contre espèces. Seule

donc ne donnerait pas lieu aux formalités de vérification,

l’émission de parts proprement dites ‘. »

Est-ce à dire que ces formalités seront inutiles dans tous les cas ? Certains membres de la société d'études législatives avaient émis cette opinion tout au moins en ce qui concerne l'attribution de parts faite gratuitement à certains actionnaires”.

En fait, jamais la loi de 1929 n’a entendu supprimer l’article 4 de la loi de 1867. Elle n'a fait qu'’étendre l’application de cette loi dans un cas donné. Les paroles du rapporteur à ce sujet sont formelles: «Si l’attribution de parts bénéficiaires est faite à des actionnaires... elle constiltue un avantage déjà soumis à la vérification par la loi de 1867 » et il ajoutait «il n’y a que le cas où cette attribution serait faite à tous les actionnaires d’une société proportionnellement à leur nombre d'actions, où elle échapperait à une vérification qui serait alors sans

utilité *. »

SEcrION IV. —— Groupement des parts de fondateur

en «catégories »

Les parts de fondateur comme les actions de priorité peuvent constituer des catégories différentes. La loi appelle ces groupement de parts des « masses ». La société peut,

en effet, valablement créer des parts investies de droits

1 RauLT, op. cil., pp. 43 et 44.

? Bullelin de la Société d'El. Législ., 1926, pp. 148 et 150. # Rapport Coignet précité. °°.

CAR); re

inégaux appelées «parts privilégiées». (Loi de 1929, art, -Prral- 40) |

M. Coignet, rapporteur ‘ fit à ce sujet cette remarque : «Nous écartons le procédé d'association ou de société civile et nous considérons simplement la «masse» des parts d’une même catégorie, chaque masse ne comprenant que des parts égales entre elles quant à leurs droits. La loi de la majorité s’imposera dans chaque masse. La loi de 1929 à réglementé dans ses détails l’assemblée générale des porteurs de parts”?

Il convient de se reporter à ce sujet à nos développe-

ments antérieurs sur les actions de priorité.

SECTION V. — Quelques cas d'attribution

de parts de fondateur

À. Attribution de parts aux premiers souscripteurs. — Il peut arriver que l'attribution de parts de fondateur soit considérée comme un avantage accessoire accordé à certaines actions, à celles par exemple qui ont été souscrites les premières. Cet avantage peut-il devenir «particulier » dans le sens de l’article 4 de la loi de 1867 ?

L'avantage fait «à des actions» pris en tant que tel,

3 V. rapport Coignet précité.

2 Signalons à ce sujet une lacune de la loi du 1% maï 1930, qui a modifié l’article 34 du Code de commerce (art. 31 de la loi du 24 juillet 1867 modifié par la loi du 22 novembre 1913) sur lequel avait été calqué le système de la loi de 1929 sur les parts de fondateur. La loi du 1% mai 1930 qui a modifié les conditions de quorum dans les assemblées spéciales d’actionnaires n’a pas été étendue aux assemblées de porteurs de parts, ce qui eût été pourtant Jogique.

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