MU NES
avons-nous établi, n’est pas soumis à vérification ; mais fa
question est délicate de distinguer si l'avantage est uni-
“quement attaché à l’action ou si aw contraire on a pris
en considération la personne du bénéficiaire. Il est certain que dans le cas de parts attribuées aux premiers, souscripteurs, cet avantage correspond bien à un service rendu lors de la constitution de la société. C'est grâce aux premiers souscripteurs que la société a pu se fonder. Il est juste qu'ils en soient récompensés. Si l’on considère qu'il y a là avantage particulier, la question qui se posera à l'occasion de la vérification est celle de savoir si la récompense stipulée à leur profit par ces premiers actionnaires correspond bien au service rendu, autrement dit au risque couru, Les juges de cette question vont être les «autres » actionnaires derniers venus dans la société. Sont-ils bien qualifiés pour cette tâche ?
Devant de telles difficultés, on se demande si réellement ce cas rentre bien dans le cadre de la loi de 1867.
Certains auteurs ont cépendant soutenu l’affirmalive
M. Houpin résout la difficulté par un détour. Il recommande de faire attribuer statutairement les parts aux fondateurs sauf à ceux-ci, à les répartir ensuite aux souscripteurs réunissant les conditions déterminées”. Nous avons vu à propos des actions de priorité et nous verrons par la suite en étudiant les parts mises en réserve, qu'il faut voir là en définitive l'octroi d’un véritable avantage particukier.
! THALLER et Pic, t. IT, p. 321, note 3; WäAnr, /. Soc., 1897, p. 159. | ? Houpin, op. cit., n° 708.
de SCORE QT EE
. Deux hypothèses peuvent se présenter :
La première vise le cas où les parts de fondateurs sont attachées aux actions de telle sorte que leur attribution
est faite à tous les souscripteurs indistinctement dans
une proportion égale pour chaque action souscrite ou
une part pour cinq actions”. [1 n’y aurait pas alors de rupture d'égalité puisque tous les souscripteurs seraient . à même d'en profiter et qu’il suffirait à cet effet de souscrire le nombre d'actions nécessaire à cet effet ?.
‘Au contraire, dans le cas où les parts seraient réservées dans les statuts à certains actionnaires déterminés, il \ aurait avantage particulier dans le sens de l’article + de la loi de 1867. EE
La deuxième hypothèse vise le cas de l’augmentation de capital *.
Ici, il faut encore distinguer :
Si l'attribution des parts est faite indistinctement aux anciens actionnaires dans la proportion de leurs actions et que la création de ces parts a été prévue dans les statuts, il ne saurait y avoir avantage particulier, puisque, en donnant leur adhésion à l’augmentation de capital, les nouveaux souscripteurs étaient renseignés à ce sujet.
Si au contraire, dans le silence des statuts, la création ou l'attribution des parts sont concomitants à l’augmenta-
tion de capital, il paraît logique de décider qu'il y a lieu
1 Seine, 28 juillet 1884 (J. Soc., 1886, 363) ; Bordeaux, 29 janvier 1912 (J. Soc., 1913, p. 306).
2 War, J. Soc., 1897, p. 159 ; Bosvreux, J. Soc., 1927, p. 85 ; Howpix, 916.
? Cons. à ce sujet Hire Quorum et majorité dans les assemblées constitutives et assimilées, Journ. des Not. et des Avoc., n° du 5 janv. 1931.
ST: Vie
de procéder à vérification, que les parts soient attribuées aux actionnaires anciens ou aux souscripteurs nouveaux. Encore faut-il admettre que les souscripteurs d’actions nouvelles ne sont pas tous des actionnaires anciens avec attribution de parts faite dans la proportion des titres. anciens possédés.
On objecte, il est vrai, que cette mesure est quelque peu exorbitante, surtout au cas où la vérification sera exercée par les nouveaux souscripleurs. Sauront-ils apprécier à leur juste valeur les sacrifices des premiers actionnaires et les risques courus par eux ?
Une réponse bien simple à cette objection consiste à dire que ces nouveaux souscripteurs vont apporter à la société de l’argent frais soit pour continuer ses opérations, soit pour se développer. Il est juste qu’ils aient leur mot à dire.
Nous verrons, du reste, dans le chapitre réservé à la procédure de vérification comment dans la pratique s'effectue cette vérification en réalité très utile, puisqu'elle permet aux actionnaires d’être suffisamment éclairés sur les opérations qu’on leur propose de réaliser et qu’elle
évite ainsi de nombreux abus ”.
B. Cas des parts mises en réserve. — Les statuts stipulent parfois la création de parts de fondateur pour récompenser des services futurs rendus au cours de la société, pour payer par exemple des créanciers sociaux ou encore pour se procurer des fonds par la mise en
vente de ces parts.
1 Cf. infra, p. 126.
Doit-on soumettre la création de ces parts, création en: quelque sorte anonyme, à la procédure spéciale de véri-. fication ? | ;
- Au premier abord, ce cas ne paraît pas rentrer dans. le cadre de la loi de 1867 puisque l’article 4 de cette loi. suppose que l’avantage est accordé au moment de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation. de capital à des associés connus.
Or, dans notre hypothèse, les attributaires des parts nesont pas connus et la cause même des avantages ainsi concédés n’est souvent pas déterminée au moment de la constitution de la société puisqu'il s’agit de rémunérer des services futurs. En troisième lieu les futurs bénéficiaires de ces avantages seront-ils des associés ? On n’en sait rien.
D'après un premier système, la procédure de vérifi-cation ne serait pas nécessaire, En effet, la loi de 1867 n’est pas extensive. Les formalités prévues par elle nesont obligatoires que pour les parts attribuées lors de la constitution de la société et pour des services déterminés. Les termes mêmes de l’article 4 sont formels à cet égard.
Cette opinion n’a pas prévalu. En réalité, les dangers. prévus par la loi sont les mêmes pour les actionnaires, puisque dans les deux cas, ils se traduisent par une diminution de bénéfices pour les actionnaires. Le danger sera. même plus grand, disent les adversaires de ce système ; car devant la difficulté, les fondateurs se feront attribuer à eux-mêmes des parts pour des services qu'ils n’ont pas:
1 LECOUTURIER, n® 85 et 61; War, 1906, 1, 129 ; Bosvreux,. J. Soc, 1927, p.85. V. aussi Seine, 17 janvier 1911.
PR PU ad
rendus, pour les distribuer ensuite contre prestations à venir. La vérification faite dans ce cas, viole nettement le but de la loi qui veut que les associés vérifient la cause des avantages stipulés. On aura tourné la difficulté, mais non résolu le problème:
Un deuxième système voudrait assujettir les parts à une double vérification, lors de leur émission et lors de leur attribution. Une simple remarque condamne ce système: Si la vérification est possible lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital, elle ne l’est plus en dehors de cette dernière hypothèse au cours de l'existence de la société, puisque les assemblées prévues pour cette vérification sont des assemblées constitutives dont la réunion ne se conçoit qu'au moment de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.
Un troisième système consisterait à prévoir dans les statuts, sans procéder à la vérification, l'émission des parts et à soumettre leur attribution à l’approbation d’une assemblée générale.
Ce système se heurte aux mêmes objections que le premier. Il ne fait que tourner la difficulté sans la résoudre.
Un quatrième système, qui nous paraît le seul logique, peut être soutenu : il est impossible d’édicter une règle absolue; mais sans nul doute, les formalités de vérification peuvent trouver leur application dans certains cas déterminés où l'attribution des parts sans être absolument concomitante avec leur création serait néanmoins prévue
dans les statuts. Une assemblée générale réunie posté-