‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 30 sur 36 · MODE · texte numérisé non relu

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rieurement ne ferait que ratifier l'attribution définitive des parts. ie Ce système nous paraît le seul logique, disions-nous parce que, seul, il est conforme à l’esprit de la loi de 1867, et qu'il ne heurte en rien les dispositions de la loi de 1929. 1° Il est seul conforme à l'esprit de la loi de 1867. Il a en vue, en effet, la protection des actionnaires contre des estimations trop généreuses. Dans le chapitre consacré aux conditions de vérifications, nous établirons que les dangers courus par les actionnaires par l'octroi d'avantages particuliers au cours de la vie sociale sont aussi grands que si ces avantages avaient été attribués au moment de la constitution de la eaciété ou lors d’une augmentation de capital. Nous ne prétendons pas imposer les formalités de vérification toutes les fois qu’un avantage sera conféré à un associé au cours de la vie sociale, par une décision de l’assemblée générale. Rien dans la loi ne nous y autorise, et c’est là une lacune sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir; mais nous estimons que dans certains cas, il sera nécessaire de recourir à cette procédure et cela, tout en restant dans la légalité.

Les bénéficiaires des avantages, objecte-t-on, ne sont pas connus au moment de la vérification.

Il n’est pas nécessaire, admettrons-nous en dernière analvse, que les associés ainsi avantagés soient nommé- * ment désignés dans les statuts, mais il suffit qu'ils puissent être «individualisés » c’est-à-dire reconnus plus tard sans

équivoque possible. Ainsi en serait-il d’associés qui

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auraient rendu au cours de la société tel service prévu dans les statuts. RER

Les actionnaires, dit-on encore, doivent pouvoir vérifier la cause des avantages stipulés.

Si la nature des services futurs pouvait être prévue de telle sorte qu’à tel service correspondrait l'attribution d'un nombre déterminé de parts, le but de la loi serait atteint. ,

A vrai dire, le plus souvent, les parts sont mises en réserve pour rémunérer des services futurs non encore déterminables. Certains auteurs admettent alors, que l'assemblée constitutive serait juge seulement «de l’utilité qu’il y aurait à créer des parts de fondateur »". À notre sens, cela ne suflirait pas pour permettre à la procédure de vérification de s'appliquer utilement.

2° Ce système ne heurte en rien les prescriptions de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur.

. Gette loi, avons-nous vu, ne fait que compléter la loi de 1867. Elle prévoit «la création, l'attribution, l’émission de parts à n'importe quel moment de la vie sociale, soit lors de la constitution de la société, soit ultérieurement ». Ces deux opérations : création et attribution peuvent donc être indépendantes l’une de l’autre.

Rappelons, d’autre part, les paroles du rapporteur au Sénat : «Si l'attribution est faite à un tiers non associé, la vérification ne serait plus imposée par la loi de 1867. Il nous a paru qu’il fallait alors l’ordonner par une disposition expresse de la loi. »

Voir à ce sujet PercERoU, note sous D., 1904, 1, 181.

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Conclusion : Même au cas où l’attributaire définitif des parts serait un non-associé, pourvu qu'il soit «individualisé » dans les statuts, la procédure de vérification nous paraît nécessaire.

En résumé, chaque fois que des parts de fondateur seront créées lors de la constitution d’une société (dans les statuts) ou à l’occasion d’une augmentation de capital pour rémunérer des services futurs mais dès à présent déterminables, la procédure de vérification sera nécessaire, dès lors qu'il aura été possible «d’individualiser » dès ce moment leurs attributaires, associés ou non.

Cette solution nous paraît conforme à la fois au but et aux dispositions des lois du 24 juillkt 1867 et 13 janvier 1929. ;

Mais il nous paraît impossible, dans l’état actuel de notre législation, d’aller plus loin et de généraliser la règle, ce qui serait désirable, à tous les cas où l’attribution des parts de fondateur est indépendante de leur création. ;

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