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CHAPITRE PREMIER

L'avantage particulier dans la loi

PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA LOI DU 17 Juer 1856

0 les divers contrats de société sont connus depuis fort longtemps — le droit romain leur avait consacré de lon- gues études, on les rencontre aussi au moyen âge — l'expansion des Sociétés ne date que d’une époque récente. C’est vers le milieu du siècle dernier que, grâce aux grandes découvertes de toutes natures, le commerce et l’industrie ont pris l’essor qui n’a cessé de s’accroître depuis. Ceux-ci ont eu à leur disposition un instrument juridique souple et puissant : la société par actions.

Ce développement n’a cependant pas été à l’origine sans être accompagné d’abus qui furent jugés scandaleux: La facilité relative qu'offrent ces groupements de capitaux, peut en effet, tenter des individus sans scrupules qui ne voient là qu’une occasion de réaliser un bénéfice considérable et malhonnête : la plupart du temps, c’est par la constitution même de la société qu’on essaie de les réaliser. Et parmi les manœuvres frauduleuses employées pour attirer les capitaux, celles qui portent sur les apports en nature et les avantages particuliers se rencontrent le plus

fréquemment.

SE eu EME

Trop souvent les fondateurs de sociétés sont amenés à s'enrichir au détriment de la masse des petits épargnants qui leur confient leurs économies, en exagérant la valeur de leurs apports ou en stipulant à leur profit des avantages qui absorbent le bénéfice social quand ils ne sont pas prélevés sur le capital lui-même : le tout se résout en

une perte pour l’actionnaire.

Ce furent surtout à l’origine, les sociétés en comman-

dite par actions qui donnèrent lieu à des abus tels qu'ils provoquèrent dès 1838 l'intervention du législateur.

Sous la Monarchie de juillet le nombre de ces sociétés

s’accrut considérablement. De 1826 à 1837 il s'en forma 1039 (d’un capital total de 1.200 millions) dont 536 pour la seule année 1836 ‘. C’est ce que les historiens ont appelé « la fièvre - des commandites par actions » accompagnée en réalité d’une «fièvre » d’agiotage.

A vrai dire, la tâche du législateur était ardue. Plusieurs. intérêts se trouvaient en présence : celui du public appelé à entrer en relations avec la société ; celui du commerçant et de Findustriel ayant à grouper les capitaux pour les utiliser et qui auraient été gênés par des mesures trop rigoureuses tendant à écarter les apporteurs, celui enfin des apporteurs eux-mêmes. 3

En d’autres termes, il fallait. d’une part protéger les souscripteurs en, prenant à l’égard .des apporteurs et des fondateurs .des mesures spéciales, en leur imposant des obligations ou en restreignant certains de leurs droits :

d'autre part, on ne devait pas par ces dispositions

* LEROY-BEAULIEU, Essai sur la répartition des richesses.

“repousser lapporteur, empêcher les groupements de ca- ‘pitäux ; c’eût été contraire au principe de liberté qui est à la base des contrats.

‘Un prémier projet déposé à la Chambre le 15 février 1838 prévoyait ‘un système de contrôle pour les ‘apports en nature. Ce projet n’aboutit pas, peut-être, parce que sous sa menace la spéculation frauduleuse et l’agiotage s'étaient calmés quelque peu. Ils devaient réappa- “raître vingt ans plus tard et provoquer à nouveau l’intervention du législateur qui aboutit cette fois au vote de la loi du 17 juillet 1856. ;

LOI DU 17 suizLEeTr 1856

Un projet de loi avait été élaboré par le Conseil d'Etat. Dans ce projet, le Conseil d'Etat ne prévoyait que l’ap- “port : et la commission chargée de l’examiner fit remarquer que les inconvénients qu'on voulait prévenir étaient de nature à se produire non moins énergiquement dans la stipulation d'avantages particuliers; qu'il était donc:

rationnel de ‘prendre contre celles-ci, les précautions dic- “tées contre celui-là. Elle aboutissait à cette conclusion

logique qu'on devrait également vérifier le caractère de

ces avantages ‘et que la société ne serait définitivement

constituée que par l'approbation donnée par l'assemblée générale des actionnaires.

C’est ce qui explique les paroles adressées au Corps Législatif par M. Langlais, rapporteur de la loi du 17. juiliet 1856 sur les Sociétés en commandite par actions.

« Votre commission, lui disait-il, a d’abord constaté une :

Pire

omission dans le projet : on prévoit l’exagération dans les apports, on se tait sur celle des avantages particuliers que le gérant ou le fondateur stipule si souvent à son profit. La combinaison tout entière lui a paru défectueuse. La règle, en matière de droit commun, c'est que les con- :ventions font la loi des parties. La loi y a dérogé pour les mineurs (Code civil, art. 1365) et jamais pour les majeurs, si ce n’est en cas de partage (Code civil, art. 887) et en cas de vente (art. 1671)...»

Et il ajoutait : É

« Les actionnaires sont souvent trompés sur la valeur des apports et sur les avantages que se réservent certains fondateurs de sociétés. Or, le prospectus, qui exagère Ja valeur de l’apport social, dissimule au contraire celle des avantages. Voilà la vraie source des abus ; on les diminuerait beaucoup si la loi donnait aux souscripteurs les moyens de vérifier, si on les mettait en quelque sorte en demeure de ne s'engager qu'après examen et maturité. »

Nous avons tenu à rapporter dans leur intégralité les paroles du rapporteur, car elles aboutirent à l’amendement de l’article 4 de la loi qui fut votée dans ces termes :

« Lorsqu'un associé fait dans une société en commandite par actions un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée générale en fait vérifier et apprécier la valeur.

» La société n’est définitivement constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l’assemblée générale.

“ Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé les avan-

. me TOUTE + Vas |

ere

tages soumis à l'appréciation de l'assemblée n’ont pas voix délibérative. »

Les prescriptions de la-loi du 17 juillet 1856 devaientelles s'appliquer indistinctement à tous les avantages stipulés à leur profit par les fondateurs ou seulement à certaines catégories d'avantages tels que les avantages purement pécuniaires.

Dans la séance du 30 juin 1856 au cours de laquelle fut votée la loi, on ne trouve rien qui puisse nous éclairer à ce sujet.

- Quoi qu'il en soit, remarquons dès à présent les termes généraux de la loi. Son but a été de remédier aux abus de toutes sortes créés par les sociétés en commandite par - actions. Ce but aurait-il été atteint si le législateur de 1856 avait entendu restreindre la portée des termes « avantage particulier » ?

Il semble bien au contraire, que, par l’adoption sans discussion des termes employés dans l’article 4, le législateur ait voulu en généraliser la portée.

C'était déjà l’opinion de Romiguière qui, dans son Commentaire de la loi du 17 juillet 1856, écrivait :

« La généralité des termes de l’article 4 doit être remarquée. Ce n'est pas seulement l’apport qui est soumis au contrôle de l’assemblée, ce sont tous les avantages stipulés au profit non du gérant seul ou de certains fondateurs, mais au profit de tout associé, ce qui comprend toute clause du contrat de Société constituant un engagement

Mirrrer, Avantages

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