SOS
bien en présénce d’avantages personnels stipulés à leur profit par des personnes nommément désignées dans les statuts et qui ne sont pas, par conséquent, étrangères à la constitution de la société. Tandis que ne constitueraïent pas des avantages particuliers au sens de l’article 4, des avantages attribués à une fonction déterminée, sans qu'il soit fait mention dans les statuts des personnes béné-
ficiaires.