‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 6 sur 36 · LOI DU 24 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 24 JUILLET

Allons-nous trouver dans la loi du 24 juillet 1867 qui est la charte des sociétés anonymes et dans les travaux préparatoires de cette loi des explications plus nettes ?

L'article 4 de la loi dispose :

« Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés. La société n’est définitivement constituée qu'après l'approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale après une nouvelle convocation.

-» La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbation de l’apport ou des avantages qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.

» Les délibérations sont prises.

» À défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard de toutes les parties.

» L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude.

» Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l’apport qui ne consiste pas en numéraire, ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport, est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis. »

Les termes de la loi du 24 juillet 1867 ne sont donc pas

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plus explicites que ceux de la loi du 17 juillet 1856. Les travaux préparatoires de la loi vont peut-être nous éclairer davantage.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi sur les sociétés anonymes, élaboré dès 1865 ‘, M. Duvergier disait :

« On ne peut pas gêner les transactions honnêtes, mais on ne veut pas non plus laisser le champ libre aux spéculations aventureuses et frauduleuses. »

C’est exactement ce que disait déjà le législateur de 1856. Mais c’est très vague aussi. |

De même, si nous consultons le rapport présenté par M. Mathieu à la séance du 3 mai 1867, nous ne trouvons aucune précision. Arrivant à l’article 4 du projet de loi, le rapporteur explique bien à quel but répond la loi :

« La loi s’est défiée des entraînements de la première heure. Il y a dans les sociétés, comme en d’autres associations, une lune de miel dont les ardeurs peuvent être dangereuses si elles ne sont pas coûteuses...

» L'intervention d’une sorte d'expertise laisse aux esprits le temps de se calmer et évite de regrettables surprises. »

Mais le rapporteur se contente de termes très généraux.

? Moniteur du 4 avril 1865, 4-5 et 6 juin, pp. 678 et s.

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Lors de la discussion de l’article 4’ un orateur, M. Fabre, s’est en particulier exprimé ainsi |

«Mais l’article que nous discutons ne s'occupe pas seulement des apports qui peuvent se traduire en argent, il s'applique aux avantages de toutes sortes qui peuvent être stipulés au profit de ceux qui font des apports. L’assemblée générale a pour mission de vérifier d’une manière complète la situation des fondateurs et des organisateurs de la société vis-à-vis de ceux qui sont venus y adhérer. » :

Mêmes expressions condamnant toute restriction d’application chez le rapporteur.

« Quand il s’agit d'avantages stipulés et non pas de choses matérielles apportées, ces avantages se traduisent toujours, si ce n’est en une somme d'argent, au moins en un accroissement d'actions ou un accroissement d'intérêts correspondants dans la société.

De même chez M. on du Gouvernement :

« Quand il y a, soit des immeubles apportés, soit des avantages d’une autre nature comme l’apport d’une industrie, enfin des avantages personnels, des avantages supérieurs à ceux des autres actionnaires, dans ce cas-là, le projet primitif du Gouvernement voulait que ces apports insolites, que ces avantages extraordinaires ne liassent pas tous ceux... »

Il apparaît donc nettement que le législateur de 1867 pas plus que celui de 1856 n’a entendu restreindre la

portée des mots «Avantage particulier ».

1 Moniteur du 28 mai et jours suivants.

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