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CHAPITRE II L'avantage particulier dans la doctrine

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Ce ne fut cependant pas jusqu’à une époque très récente tout au moins, l’opinion de la doctrine. M. Romiguière avait bien compris la pensée du législateur de 1856. Les auteurs qui l’ont suivi n’ont pas été du même avis.

MM. Mathieu et Bourguignat, dans leur Commentaire. de la loi sur les sociétés des 24 et 29 juillet 1867, qui fit autorité pendant longtemps, s’exprimaient ainsi après avoir défini les apports en nature :

« Il n’est pas moins facile de préciser ce qu’on doit comprendre par avantages particuliers. En particulier, tous les associés sont placés dans des conditions rigoureusement identiques et parfaitement égales vis-à-vis les uns des autres quant aux profits à retirer de l’association. Or tout ce qui rompt cette règle d'équilibre, toute clause de l’acte social qui autorise l’un des associés à opérer sur le fonds commun ou sur ses produits un prélèvement que les autres associés ne pourraient également faire, constitue un avantage particulier dans les termes de l’article 4. »

Ces auteurs entendaient donc exclure de l’application de l'article 4 les avantages autres que les avantages purement

pécuniaires, tels : un droit de souscription réservé à cer-

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tains actionnaires, l’attribution à un associé d’une place de directeur dans la Société, etc.

Telle semble bien avoir été pendant longtemps l'opinion de la doctrine. Consultons à ce sujet les principaux auteurs :

Selon Goirand, il y aura avantage particulier « toutes des fois que l’on attribuera à l’un des associés soit un traitement annuel, soit un prélèvement sur les bénéfices »°.

« Il y a rupture de l’égalité entre associés, lisons-nous dans le Précis de Droit Commercial, de Lacour et Bouteron, lorsque les statuts attribuent aux fondateurs, soit des honoraires d’une somme fixe, soit le droit de prélever une portion des bénéfices de l’entreprise ?. »

Il en est de même pour Decugis :

« En principe, les bénéfices réalisés par une société doivent être partagés également: entre les associés. Toute clause des statuts qui rompt l’égalité au profit de certains associés doit être considérée comme un avantage particulier *. »

Après avoir signalé le manque de précision de la jurisprudence relativement aux avantages particuliers, M. le ‘professeur Thaller en donne cette définition :

« Ce sont les rémunérations attribuées aux fondateurs ou à leurs auxiliaires pour services rendus et à rendre “. »

Pour M. le professeur Hémard, les avantages particuliers sont « toute allocation ou rétribution allouée par les sta-

1 GorrAnp, Trailé des Sociélés par aclions, t. I, n° 154.

2 Lacour et BouTeroN, Précis de droil commercial, n° 443.

3 Decucrs, Trailé pratique des Sociétés par actions, p. 83.

4 Taarcer, Traité élémentaire de droit commercial, n° 533.

LV 04e tuts sur les bénéfices sociaux aux fondateurs, administrateurs ou commandités, à certains actionnaires ou à des tiers, même si elle constitue la rémunération d’un travail déterminé. »

Et il ajoute : « Tout droit qui n'implique aucun prélèvement sur les bénéfices sociaux stipulés au profit de certains actionnaires n’est pas un avantage particulier *. »

Dans un article paru en 1906 au Journal des Sociétés, M. Houpin ne faisait que commenter la définition donnée par MM. Mathieu et Bourguignat, en la reproduisant textuellement *.

Enfin MM. Lyon-Caen et Renault, dans la quatorzième édition de leur Traité de Droit commercial n’analysent pas autrement la notion d’avantage particulier :

« Ce sont les bénéfices accordés à certains actionnaires -pour les rémunérer à raison des services qu’ils ont rendus à la Société ou qu’ils prétendent lui avoir rendus, en contribuant à sa création, ou qu'ils sont réputés devoir lui rendre dans l’avenir ‘.»

Il résulte de ces définitions que la doctrine était unanime à considérer l'octroi d’un avantage particulier comme la rémunération d’un service rendu ou à rendre à la société par ceux qui avaient concouru à sa formation. Et pour elle cet avantage se traduisait le plus souvent par une répartition inégale des produits de l’entreprise.

La seule controverse qui s'était élevée était relative au

! HéMarp, Des nullités de Sociétés, 2 éd., n° 256 B.

? Houpin, J. Soc., 1906, p. 195, Création d'actions de priorité Vérification des avantages en résultant.

# Lyon-CaEN et RENAULT, Traité de droit commercial, 14° édit.

point de savoir s’il fallait considérer comme avantage particulier uniquement un prélèvement sur les bénéfices ou s’il fallait étendre la portée de la loi aux allocations d’une somme fixe, commission de banque par exemple.

M. Wahl, le premier, semble avoir signalé le manque

de fondement de cette théorie restrictive, quand il écri-

vait :

« La plupart des auteurs définissent l’avantage particulier comme étant la rémunération de services rendus

ou à rendre... Nous préférerions cette définition plus

vague, que les avantages particuliers sont tout ce qui porte atteinte à l'égalité entre actionnaires *. »

Relevons aussi l’opinion de MM. Beslay et Lauras d’après lesquels il y aurait avantage particulier « toutes les fois qu’une société accorde par ses statuts une situation privilégiée à ses premiers actionnaires, ou à ses plus anciens actionnaires ou à telle classe spéciale d’actionnaires ». Il est vrai que ces auteurs analysent ensuite cette situation privilégiée comme étant le plus souvent le fait d'avantages, accessoires d’un apport en nature.

Avant d'aborder l’étude de l’évolution récente de la doctrine et d’en rechercher les causes déterminantes, il convient de nous demander si la loi belge et les auteurs qui l’ont commentée étaient mieux fixés sur la notion d'avantage particulier.

À la différence du système français, lequel consiste. en

1 Wan, Précis de droit commercial, n° 687-690.

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