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une procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers, la loi belge du 18 juin 1873 (modifiée par celles du 22 mai 1886 et 25 mai 1913) est basée sur la publicité et la responsabilité. |
On sait que les sociétés anonymes peuvent être constituées en Belgique de deux façons : par un ou plusieurs actes ou par souscription. Quelles sont donc les garanties prévues par la loi en matière d'avantages particuliers ?
A. — Publicité.
« L'acte constitutif de société, édicte l’article 31 * de la loi, doit contenir notamment... la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs. »
En cas de constitution de la société par voie de souscription, le bulletin de souscription doit contenir les mêmes énonciations.
En outre, l’action au porteur doit indiquer « les avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs » mais sans avoir à préciser leur cause.
Pas plus que la loi française, la loi belge n’a donné de définition de l’avantage particulier.
Le législateur belge a cependant voulu distinguer entre les avantages particuliers et certains avantages accordés à l’occasion de la formation de la société — ou, tout au moins, il a entendu ne pas limiter la portée de la loi aux seuls avantages rémunérant les services rendus à la société.
Dans son paragraphe 6°, l’article 31 de la loi prévoit en
effet expressément, que sur l’acte constitutif doit encore
figurer «le montant réel ou approximatif des frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont nées à sa charge lors de sa constitution ».
On pourrait objecter, il est vrai, que les prescriptions contenues dans les deux paragraphes de l’article 81 visent -en réalité la même hypothèse, et que les avantages particuliers accordés aux fondateurs ne sont que la rémunération des services qu'ils ont rendus à la société lors de sa formation.
La portée des mots « avantages particuliers » est cepen- ‘dant beaucoup plus étendue dans le premier paragraphe que dans le second. Cela résulte du système de la respon-
sabilité, tel qu’il a été organisé par la loi belge.
Gris Responsabilité.
- Une responsabilité très lourde, puisqu'ils sont considérés comme codébiteurs solidaires, pèse sur les fondateurs. Notre but n’est pas d'étudier la nature de cette responsabilité, mais d'établir quelles personnes elle va frapper, autrement dit, qui doit être considéré comme fondateur ? ;
La loi de 1886 complétée par celle du 25 mai 1913 a ajouté à l'article 31 de la loi de 1873 un paragraphe ainsi conçu :
« Si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires, possédant ensemble au moins un tiers du capital, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces, sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus
pour simples souscripteurs. »
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Il faut en conclure que, devra être considéré comme fondateur, tout souscripteur d'actions qui recevrait un avantage particulier quelconque — alors même, ajoute un auteur belge, que cela ne résulterait pas de l’acte constitutif ?. o
Le fondateur n’est donc plus seulement celui qui a contribué à la formation de la société mais tout souscripteur qui reçoit dans l’acte constitutif un avantage quel qu'il soit.
S'il résulte des textes mêmes des lois belges sur les
sociétés que la portée de leurs prescriptions ne doit pas
être restreinte aux seuls avantages accordés en raison de services rendus à la société lors de sa constitution, nous devons constater que, pas plus que les lois françaises les lois belges n’ont donné de définition des avantages particuliers. |
Les travaux préparatoires et les discussions à la Chambre et au Sénat ne sont guère plus explicites.
Un des membres de la Chambre des Représentants, M. Reynaert posa, cependant au ministre de la Justice la question suivante :
« Je voudrais savoir quel est le sens exact qu'il faut attacher à ce mot « avantage ».
» Doit-on entendre par ce mot les primes et gratifica- ‘tions qui seraient accordées aux fondateurs pour services rendus antérieurement à la constitution de la société ? Ou bien faut-il donner un sens plus large à ce terme et entendre par là les traitements, sous quelque forme que ce soit,
ResteAu, Les Sociétés anonymes devant les lois belges, t. I, n° 447.
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alloués aux Administrateurs ou aux Commissaires de la sociétés ? » |
Le ministre de la Justice répondit :
« Les avantages accordés par l’article 30 aux fondateurs sont tous les avantages particuliers qui sont stipulés dans le contrat en faveur des personnes qui ont créé la société et qui ont fait certains apports; quant aux administrateurs, ils auront les se qui leur seront Fo par l’assemblée générale ‘.
Cette réponse est a et erronée, car les avantages accordés aux administrateurs peuvent valablement être fixés par les statuts. |
Du reste, les auteurs belges qui ont commenté les lois - sur les sociétés semblent avoir une vue beaucoup plus large de la notion d'avantage particulier.
C’est ainsi que Resteau écrit :
« Souvent, il ne sera point difficile de déterminer ce qui constitue un avantage particulier. Cependant il est certains droits reconnus à certaines personnes par le pacte social, qui peuvent laisser quelque doute au point de vue qui nous occupe.
Doit être considérée comme avantage particulier, le droit reconnu aux fondateurs de souscrire à un taux déterminé par les statuts ou à fixer ultérieurement par le Conseil d'administration ou par l'assemblée générale, les actions qui seraient émises en vue de l’augmentation du capital. »
Resteau pose ensuite la question de savoir si l'attribution
? Guizzery. Commentaire législatif, IIT, n° 234, 237.