Champeaux, op. cit., p
qe
être tenus comme responsables des dépens, soumettre leurs émoluments à la taxe, au cas où ils sembleront exagérés à leurs clients. Ces rigueurs des ordonnances vis-à-vis des avocats étaient sans doute nécessaires dans un temps où lavocat peu instruit n'avait point encore assez, dans la situation délicate qu'il occupait, le respect d’un état tout d'honneur et de loyauté.
Il avait fallu anciennement, quand on voulait se faire représenter en justice par un avocat, des lettres de grâce octroyées par le prince. Il n’en avait plus été besoin ensuite, lorsque l’on remplissait le rôle de défendeur.
Un mandement du duc PhHippe, autorisant certaines dérogations à l'ordonnance de 1386 et daté d’Argilly 1887, vint poser le principe que les lettres de grâce n'étaient plus nécessaires en aucun cas : « Et pour plaidoier soit en demandant soit en deffandant ne soit métier d’avoir aucunes lectres de grâce en notre dit parlement ne dehors !. »
Le duc Philippe, en son parlement de Dole du premier jour de mai de l’an 1399, rendit de nouvelles ordonnances concernant la réformation de la justice. Il y donna aux avocats les règles qui suivent : “ts
« Pour ce qu’il a esté trouvé par pluseurs procès de nostre dite court, et veu par expérience de fait, que pluseurs quilz se sont faitz advocalz en noz jugemens, pour leurs deffaulx et non saichances ont perdues les causes de leurs parties, et à icelles faiz pluseurs griefz et énormes dommaiges, avons ordonné et ordonnons que doresnavant nul ne soit receu comme advocat en nostre