Champeaux, op. cit., p
parlement ou par devant nos bailliz d’amont et d'aval et en leurs jugemens, s'ils ne sont esleuz ou appreuvez comme suffisans et expers advocas, premièrement et avant toute œuvre, par nos baillis; et l'élection qui se fera par l’ung de nos baillys vauldra par tout nostre conté, et l'approbation qui sera faite en l’une des cours vauldra en touttes autres. Et semblablement aussi en nostre parlement, se par juste cause survenant n’estaient depuis deboutez, et feront le serment autrefoys par nous ordonné, avant toute œuvre.
« Pour ce que ès escriptures qui Se baillent en nostre dite court et aussy par devant nous baillis aucunes foys à pluseurs deffaulx : pourquoy les parties perdent leurs cas et ne peut l’on savoir qui a fait les dittes escriptures, afin que les parties bleissez eussent recours de leurs dommaiges et intérests contre qui fait les auroient, nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant les advocaz qui feront les escripltures seront tenus de icelles signer de leurs seings manuelz, pour icelle savoir et cognoistre qui les aura fait, pour en ordonner et faire sur les cas qui escherront, selon que raison vouldra.
« El aussy défendons par ces présentes à tous avocats sur peine de privation perpétuelle qu'ils ne soient osez de meltre avant allegacion ou coustume non faisant nécessairement à la cause, pour vouloir fuyr et eslongir le jugement de nos officiers f. »
L'ordonnance de 1399, touten énonçantàänouveau les prescriptions déjà contenues dans celle de 1386 en ce qui concernait les avocats, règle pour la première fois la