Champeaux, op. cit., p. 60 et suiv
An D
réception des avocals. Comme l'insuffisance d’instlruction chez les avocals avail causé grand tort aux parties, qui, trop confiantes, leur avaient donné leurs causes à soutenir, l'ordonnancedécide, pour y remédier, que leur réception n'aura lieu que s'ils ont été reconnus « suffisants et experts » par l’un des baillis. L'approbation qui leur sera ainsi accordée en l’une des cours vaudra en toutes les autres.
Ainsi se précisent peu à peu les règles de la profession d'avocat. Elles sont encore bien loin d’être complètes. Mais l’usage montrera dans la suite ce qu'il faut y ajouter,.ce qu'on peut y relrancher, pour se conformer au mouvement général des esprits et des mœurs.
Aussi, dès l'an 1400, le duc Philippe promulgue une nouvelle ordonnance sur l’administration de la justice, témoignant, par de longs considérants, combien celte ordonnance est nécessaire en ce qui concerne les avocats : « …. Les advocaz plaidoient en icelle cours, plus tendans à leur prouffil et et à prolonguir les procès que à bonne justice, de leurs volontés et imprudences ont ou temps passé involvées les parties en pluseurs et diverses interlocutoires frivoles, .dont les cas principaulx sont pluseurs foys relardez contre droit et raison, en la grand lésion et dommaige des parties.
« Que les advocaz qui ont plaidoié en nostre présent parlement se sont paiés de leurs journées et escriptures très excessivement, pourquoy plaseurs nobles bourgeois et autres mesmement cealx qui n'ont pas grands chevances se sont mis en grands dangiers de leurs amys et en ont venduz et engaigez pluseurs de Icurs terres ; et aussi pluseurs autres qui entendaient à requérir leurs
droiz et demander justice à nostre dite court de parlement n’y ont osez venir, mais ont leissé elleissent perdre leurs bons droiz pour ladoubte de la grande excessivelé des saleires des advocatz.
« Et que pys est, quant aucune personne à obtenu arrestz où condamnacion de despens par nostre dite court de parlement, les tauxeurs d’iceulx despens, pour l'incertitude des salaires desdiz advocatz, n'ont tauxer pour plaidoier une cause aucunes foys que vingt sols tournois, et autrefois que trente sols tournois, selon la quantité de la cause et la qualité de l'avocat, et preignent exemple aux lauxeurs qui se font ès cours du roy monseigneur et de nostre parlement de Beaune ; combien que lavocat plaidoiant ayl aucunes foys receu dix, douze ou vingt ésceus d’or ou plus, selon ce que les parties opérant lesdites tauxes l'ont pluseurs fois affermé et afferment par serment !. »
Aussi, pour remédier à ces abus, l'ordonnance prescrit de sévères mesures : elle défend aux avocats qui plaident devant les baillis etjuges ordinaires de prendre des interlocutoires frivoles, qui ne servent qu'à prolonger les procès. Si, par leur faute, leur ignorance et imprudence, leurs clients sont condamnés dans ces interlocutoires, les avocats seront tenus de rendre à leurs clients tous dépens, dommages et intérêts, et de payer aux comtes de Bourgogne dix livres estevenantes comme amende. Les juges devant lesquels se prendront ces interlocutoires devront y faire mention des noms des avocats, pour pouvoir relever sur eux l'amende.