Champeaux, op. cit., p
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L'ordonnance règle ensuite le salaire des avocats en parlement : « Pour obvier à la grant excessiveté du salaire des advocatz que doresnavant plaidiront en nostre dit parlement, et pour relever nos subjets de telles charges, et affin que un chascun de nousdits subjets puisse et ose doresnavant, sans double desdits salaires excessiz, venir quérir et demander son bon droit et sa justice en nostre dit parlement; et que un chacun puisse estre pourveu du conseil pour déduire sa cause; et aussi que les tauxeurs, qui doresnavant lauxeront les despens qui seront adjugiez par nostre dite court de parlement, puissent savoir à combien ils devront tauxer les journées d'un chascun advocat plaidoiant en nostredit parlement : Nous voulons et ordonnons que doresnavant un chacun avocat qui plaidoira en nostredite court ait et emporte de sa partie, pour la première collacion vingt solz tournois, pour la plus grande cause ; et en descendant des petites causes et des pouvres gens, selon la qualité de la cause et la faculté des personnes. Ets’il advient qu'il soit nécessité, par l’advis et ordonnance de nostredite court de Parlement, que l’advocat de l’acteur ou du rée ait jour à répliquer ou à dupliquer, que pour laditte journée, qu’il fera lesdittes réplications ou duplications, qu'il emporte de saditte partie vingt sols tournois, comme paravant, et ès autres journées que lesdiz advocals seront en jugement par continuation de procès, renouvellement de commissions ou autres faits judiciaires, sans plaidoier causes nouvelles ou entières, ils n'empourtent pour chascune journée et pour chascune cause que quatre gros viez;.et ou cas qu'ils feront le contraire, ils seront tenus de rendre à leurs dites parties
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ce qu’ils auront prins oultre nostreditte ordonnance, et si seront amendables envers nous arbitrairement pour la transgression de nostredite ordonnance. »
Il y avait loin entre les modestes honoraires attribués par l'ordonnance et les vingt écus d'or ou plus que les avocats se faisaient octroyer auparavant, si l'on en croit les considérants qui précèdent cette réglementation.
Un autre procédé, qu'employaient les avocats pour augmenter les frais de leur ministère, consistait en ce qu'ils se faisaient adjoindre dans une même affaire plusieurs confrères, qui n'étaient là que pour toucher eux aussi leur part d'honoraires. C’est ce qui explique le paragraphe suivant de la même ordonnance :
« Et ceulx qui seront commis aux tauxes des despens obtenus en nostredite court de parlement, ne tauxeront à la partie despens, fors Lant seulement pour ung avocat pour chascune fois et journée qu'i plaidoié sera, comme devant, se n’estoient distribuez par ladite court !, dont souffisament apperra par acte d'icelle, ou que la cause fut si haulte et grosse quelle desirât avoir deux advo- Calz. »
Après avoir ainsi fait de louables efforts pour la modéralion des frais de justice et spécialement de ceux des avocats, l'ordonnance rappelle les conditions exigées à la réception des avocats. Elle se préoccupe enfin de délimiter aussi nettement que possible le domaine des procureurs comlaux (qui correspondent en quelque sorte à nos procureurs généraux) et celui des avocats.
« Comme nous avons autrefois ordonné en nostredit
1. La cour procédait souvent à des distributions de conseils, On entendait par là qu’elle désignait aux parties des avocats pour les représenter.
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parlement de Dole qui commença le premier jour du mois de may 1399, que aucun ‘ne fust reçeu comme advocat ès cours de nos baillis d’aval et d’amont, ne ès autres cours de nous juges ordinaires de nostredite conté, s’il n’estait souffisant et approuvé tout avant œuvre, et qu'il eut fait le serment en tel cas accoutumé ; el aussi que nos procureurs de nostredit conté ne puissent estre advocatz publiques ne pensionnaires d’aucunes personnes ès mèêles et termes de leurs procurations : et nous aions entendu que nous dites ordonnances ne soient pas élé tenues ne gardées, dont il nous déplait : nous, en confirmant et Corroborant icelles, voulons et estroittement enjoingnons à nousdiz baillys et autres juges ordinaires de nostredit conté que nousdittes ordonnances ils tiennent et facent tenir, sur tant qu’ilz doubtent encourir nostre indignation, el que s'ils trouvent, ou vient à leur cognoissence, que nousdiz procureurs soient advocaz ou pensionnaires d’aucunes personnes es mèles et termes de leurs procurations, qu'ilz le pugnissent par peines arbitraires ou aultrement selon qu'il apparliendra, comme transgresseurs de nousdites ordonnances !. »
Ainsi, l'ordonnance de 1400 protégeait l'exercice de la profession d'avocat, en interdisant aux procureurs des comtes de Bourgogne de plaider pour d’autres que pour leur seigneur. Mais elle réglementait sévèrement, par ailleurs, la question des salaires. Une taxe maxima élait désormais fixée aux avocats pour leurs plaidoiries, et celle taxe devait être diminuée pour les petites