‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 20 sur 117 · CRU NE · texte numérisé non relu

CRU NE

causes et les pauvres gens. Les avocats ne pouvaient plus dorénavant, sans s’exposer aux rigueurs de la juslice, abuser de leurs clients, en exigeant d'eux des honoraires excessifs.

L'ordonnance de Dole de 1421 vint encore apporter de nombreuses modifications aux règles qui concernent les avocals. Tout en exigeant d'eux le serment accoutumé, augmenté cependant de nouvelles défenses, on leur demandera aussi d’être gradués en droit :

« Que aucun ne sera reçeu comme advocat en la court dudit parlement, s'il n’est gradué en droit civil ou canon, et qu’il soit personne notable, expert et souffisant et qu'il face le serment qui s'ensuyt :

« C’est assavoir qu'il ne soutiendra aucune cause qui luy semblera estre maulvaise ou injuste ; et jaçoit ce que au commencement elle luy sembla estre juste, touttes fois si après il trouve qu'elle soit injuste, incontinant s’en départira ; et aussi qu'il ne demandera-ne requerra aucunes dilacions frustatoires pour dilayer les procès et causes dont il sera chargé, mais les abrégera à son pouvoir. Et pareillement qu'il ne proposera ou alléguera aucunes coustumes ou faiz impertinens et qu'il ne saiche ou cuide estre véritable ; et qu'il ne fera avec ses clientules ou autres aucuns pactz où convencions d'avoir part et portion aucune es causes et querelles dont ils sont chargiez; et qu'il ne induira son maistre en aucunes corruptions, ne à informer à part aucun des conseillers de mondit seigneur audit parlement de leurs causes et querelles ! ; et en oultre qu'il gardera et obser-

1. C'était, en effet, une habitude de l’époque, qui se conserva longtemps

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vera en tant que luy touche les ordonnances dessus et cy après escriptes. »

Viennent ensuite des prescriptions concernant les écrilures que font les avocais :

« Que lesdiz advocaz signeront de leurs seings manuels les escriptures qu’ils feront; aultrement elles ne seront point reçeues.

«.… Qu'en leurs escriplures, ils n’escripront aucuns faiz fors ceulx qui auront esté proposez en Jugement de leurs parties.

«.…. Affin que aultrement ne soit fait, monseigneur et sa court ordonnent que après les escriptures baillées en chascune cause, les parties en ayent vision et copie, s'ils veuillent, d'une part et d'autre, et s’ils treuvent que l'on ait plus écrit que plaidoié, celuy qui ce trouvera pourra, si bon luy semble, la chose estant entiere, avant que l'on responde ès articles, ne que l’on procède à faire enquestes sur iceulx, faire appeler sa partie en jugement et requérir contre elle que les faiz contenuz en ses escriptures non proposées en Jugement soient rejettez.

« Sur quoy l'advocat qui aura plaidoié la cause, sera interrogué par serment, si en plaidoiant en jugement il proposa lesdiz faiz; et S'il affirme par son serment les avoir proposcez, ils demeureront, mais la partie qui affermera non les avoir oy ou entendu y répondra si bon luy semble dans brief temps qui lui sera préfix. Et si

encore malgré les ordonnances, d'entretenir les juges du procès que l'on pouvait avoir devant eux, bien avant le jour de l’audience. Par tous les moyens possibles, le plaideur essayait de gagner, dès ce moment, les juges à sa cause.

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ledit avocat afferme par serment non avoir proposer lesdiz faiz, ils seront rejeltez. »

On peut remarquer surtout dans ces différentes prescriplions concernant les écritures, que l’on s'efforce, afin de diminuer les frais, d'empêcher que des avocats peu scrupuleux n'allongent démesurément la longueur de ces écritures. Désormais, les parties seront mieux protégées, elles pourront exiger copie des écritures et en faire supprimer ce qui serait inutile à la cause, ce qui n'aurait point été proposé en jugement. Pourtant l'avocat sera cru sur son serment pour ce qu'en plaidant il aura pu proposer en jugement, et qui se trouvera contenu dans les écritures suspectées par son client.

L'ordonnance est moins rigoureuse que la précédente pour les salaires des avocats. Elle ne fixe point de limites, demandant seulement que les honoraires soient modérés, proportionnés aux causes et à l’état des persounes, et que même les avocats ne se fassent point payer quand il s’agit des pauvres, faisant ainsi une première application du principe de l'assistance judiciaire :

« Que les avocats se paient de leurs saleires tant de collacions comme de plaidoiries et escriptures courtoisement et modérément selon la qualité des causes et la facullé et estat des personnes, sans faire aucunes exactions indeues, saichans que s'ils font le contraire ils en seront oriefment pugnis. Et aussi qu'il soit pour Dieu et en aulmosne au conseil des pouvres gens quilz les en requerront !. »

L'ordonnance fixe enfin que dans le présent parle-

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