‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 27 sur 117 · Collection Dunand, man. 17. B. B · texte numérisé non relu

Collection Dunand, man. 17. B. B

2, Coutumes et ordonnances du comté de Bourgogne. Dôle, 1490.

Does

iriche. Aussi, dès 1494, le parlement fut rélabli à Dole, et Maximilien déclara que la justice serait rendue comme autrefois. « La justice en nostredit pays et conté de Boursoigne, attendu que par expérience l’on à cogneu que l'ancien train sur ce entretenu du vivant de feuz nosdits seigneurs, ayeul et père les ducs Philippe et Charles, à esté bon, utile et prouffilable à ceux de nostredit pays, sera conduite doresnavant comme elle était audit temps !. »

Par des lettres patentes de 1502, Philippe le Beau confirma le parlement à Dole, et en 1508, Maximilien augmenta les gages des magistrats, en considération de la durée croissante des sessions du parlement.

Appelé par l'éloignement de ses souverains à occuper une place de plus en plus considérable dans l’administration de la province, le parlement de Dole va voir, durant tout le cours du xvr siècle, son autorité grandir chaque jour davantage.

En même temps que s’augmentait l'influence du parlement, le nombre des avocals et le rôle qu'ils étaient appelés à jouer croissaient en proportion. Cependant l'exercice de leur profession élait toujours réglementé sévèrement tant par les anciennes ordonnances que par les nouvelles prescriptions imposées de temps à autre par les souverains autrichiens.

Ainsi une ordonnance de Madame Marguerite d’Autriche, en 1517, prescrit: « Que les advocatz que par leur faute et ignorance auront fait escritures inadmissibles, dont les procès seront vuidez par fin de non-rece-

- 1. Champeaux, op. cit., p. 4.

AIRE EDS

voir, et par ainsi les parties intéressées, soient par nostredite cour condamnez aux Gespens desdites parties intéressées !. »

D'autres ordonnances fixèrent aussi des peines contre les avocats qui prononceraient des paroles injurieuses ou des allégations superflues. « Que les advocaits, dit l’ordonnance du 20 mars 1537, ne doivent en plaidant ou escrivant ès causes de leurs clientules user de parolles injurieuses contre leurs parties adverses ou autres, sinon que lesdittes parolles sentans injures feissent à la cause de leursdits clientules : à peine de cent livres esteve- Nans ?. »

« Ne seront aussi posez, escritz ny plaidez par les advocaiz, déclare une ordonnance de 1545, faitz impertinans, allégations de droit ny protestations superflues ains seulement faitz pertinans, positifz et probatifz: à peine de dix livres estevenans à commettre en nostredite Cour °. »

L'avocal était donc menacé d’amendes rigoureuses s’il laissait entrainer sa parole au delà des justes mesures : l'amende le guettail encore dans ses rapports avec le greffe, lorsqu'il consultait les pièces de son procès. Témoin les prescriptions suivantes de l'ordonnance du 1 février 1543 :

« Que les advocatz postulans en ladite cour ne doivent aloucher ou manier les regestres manuelz, requestes, minutes et pièces éslans au bureau du grefe sans l’exprès congé et licence du greffier, ou son commis, ny

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